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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 24 févr. 2025, n° 2025R00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025R00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
ORDONNANCE DU 24/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R1
Ordonnance d’ouverture d’une expertise
* Demandeur (s) : [Adresse 1]
* Représentant (s) : Maître Hélène BERNARD
* Défendeur (s) : [V] [W] [Adresse 2] [Localité 1]
Non comparant
Président : Monsieur Patrice LE DUGreffier : Emmanuelle EVENO
Débats à l’audience du 30/01/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon facture n°23-V0673 en date du 22 décembre 2023, la société DJTP a fait l’acquisition d’un camion porteur de marque MERCEDES BENZ modèle AROCS immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 175.800 € avec garantie de 12 mois auprès de la société [V] [W].
Il a été procédé au changement de titulaire sur la carte grise.
Début 2024, des difficultés sont très rapidement survenues sur le véhicule, qui a présenté des problèmes mécaniques (fuite d’huile essieu arrière + bras hydraulique).
La société DJTP a sollicité la prise en charge des travaux auprès du [V] [W].
Par mail du 25 avril 2024, le [V] [W] a proposé de prendre en charge 50% du devis de 3.245 € et 100 % du devis de 1.232 €.
Une expertise amiable était réalisée le 9 septembre 2024 par le cabinet d’expertise IDEA GRAND OUEST mandaté par l’assureur protection juridique de la société DJTP.
Dans son rapport, l’expert amiable a relevé l’existence de deux désordres affectant le camion :
* Le camion est équipé d’un bras qui doit permettre de transporter des bennes, ce qui n’est pas le cas, puisque lors de la mise en oeuvre du bras sans chargement, le bras descend au lieu de se stabiliser ;
* Le second désordre concerne le vérin de direction du troisième essieu qui présente une fuite.
Les travaux nécessaires à la remise en état consistent en un remplacement du vérin de direction arrière et en un remplacement du bloc de sécurité concernant le bras.
Par courrier recommandé avec AR du 9 octobre 2024, la protection juridique de la société DJTP a vainement mis en demeure le [V] [W] de prendre en charge le devis du vérin et du boitier de sécurité en intégralité.
Le véhicule est actuellement immobilisé et n’est plus utilisable en raison du vérin qui est hors service.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 19 décembre 2024, la société DJTP a fait assigner la société [V] [W] devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience de référés du 30 janvier 2025.
Aux termes de son assignation réitérée oralement à l’audience du 30 janvier 2025, la société DJTP demande :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Dire et juger la société DJTP recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
Désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés avec la mission de :
* Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
* Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Constater et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces, notamment le rapport d’expertise, et en déterminer la cause et les conséquences ;
* Procéder à l’examen du véhicule litigieux, un camion Mercedes-Benz immatriculé [Immatriculation 1], préciser ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ;
* Dire si les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ou en diminuent l’usage et préciser s’ils sont antérieurs ou en état de germe au moment de la vente ;
* Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés;
* Déterminer les causes des dysfonctionnements allégués et dire s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par l’acquéreur ; dans le second cas, dire s’ils trouvent leur origine dans une cause antérieure à l’acquisition ;
* Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues ;
* Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en préciser leur durée de réalisation, en chiffrer le coût et indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
* Evaluer les préjudices subis ;
* Déposer un pré-rapport pour permettre aux partes de faire valoir leurs observations ;
Statuer de droit sur les dépens ;
La société [V] [W] n’a pas comparu à l’audience du 30 janvier 2025, ni personne pour elle.
SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES
1. Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. » ;
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable versé aux débats a révélé l’existence de deux désordres affectant le camion.
Dans ces conditions, la désignation d’un expert apparaît utile et nécessaire à la solution du litige entre les parties afin de déterminer avec certitude l’origine des désordres, et les travaux de remise en état nécessaires pour y remédier.
Les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables aux sociétés DJTP et [V] [W].
Il paraît de bon droit de laisser à la charge de la société DJTP l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert.
2. Sur les dépens
Les dépens seront réservés sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront mis à la charge de la société DJTP.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patrice LE DU, juge en charge des référés près le tribunal de commerce de LORIENT, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Constate la non comparution de la société [V] [W] ;
Avant dire droit quant au fond, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ;
Constatons que la désignation d’un expert est utile et nécessaire à la solution du litige ;
En conséquence,
Désignons LE CABINET JACQUOT ([E]) exerçant [Adresse 3] [Localité 2] en qualité d’expert judiciaire avec la mission de :
* Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
* Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Constater et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces, notamment le rapport d’expertise, et en déterminer la cause et les conséquences ;
* Procéder à l’examen du véhicule litigieux, un camion Mercedes-Benz immatriculé [Immatriculation 1], préciser ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ;
* Dire si les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ou en diminuent l’usage et préciser s’ils sont antérieurs ou en état de germe au moment de la vente ;
* Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
* Déterminer les causes des dysfonctionnements allégués et dire s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par l’acquéreur ; dans le second cas, dire s’ils trouvent leur origine dans une cause antérieure à l’acquisition ;
* Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
* Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en préciser leur durée de réalisation, en chiffrer le coût et indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
* Déposer un pré-rapport pour permettre aux partes de faire valoir leurs observations ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation ;
Disons que l’expert dressera du tout rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de 6 mois à compter de la consignation, rapport devant être déposé en un seul et unique exemplaire ;
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal ;
Disons que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, la mission deviendrait sans objet ;
Fixons la rémunération de l’expert à la somme de 4.000 € , provision qui devra être consignée au greffe dans le mois suivant le prononcé de la présente ordonnance, par la société DJTP ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout objet ;
Disons que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons que l’affaire pourra être rappelée, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, en cas de difficultés ;
Disons que l’expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;
Disons que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle de Monsieur le président de ce tribunal et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal ;
Disons que ces opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la société DJTP et à la société [V] [W] ;
Réservons les dépens sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront mis à la charge de la société DJTP et liquidés à la somme de 57,72 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Patrice LE DU
Signe electroniquement par Patrice LE DU
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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