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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes réf., 20 mai 2025, n° 2025002048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025002048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français π
N. 2025 002048
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE DU 20 MAI 2025 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
SARL DECLIC BOIS – [Adresse 1] – [Localité 1] ENTRE : [Localité 2].
DEMANDERESSE représentée par Maître Gabrielle GERVAIS de LAFOND – SCP ACALEX, Avocate inscrite au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : SASU CLOMAT – [Adresse 2].
DEFENDERESSE représentée par Maître Stefan SQUILLACI – AARPI SQUILLACI & ASSOCIES, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Lille et Maître Christophe GRIS -SELARL LEX & G, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente substitué par Maître Jalal MHAOUN. Avocat inscrit au Barreau de la Charente
D’AUTRE PART,
Formation lors des débats du 08/04/2025 et du délibéré Juge des Référés : Jean-Louis SUTRE, Assisté lors des débats d’Adeline ACKER, Commis Greffier.
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la SARL DECLIC BOIS en date du 05 mars 2025,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 08 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 05 mars 2025, la SARL DECLIC BOIS a fait assigner la SASU CLOMAT devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Ordonner une mesure d’expertise.
* Désigner l’expert judiciaire qu’il vous plaira avec pour mission de :
* Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,
* Se faire remettre tous les documents contractuels,
* Entendre les parties,
* Décrire l’état du camion polybenne et son éventuelle aptitude à la circulation,
* Vérifier et constater les désordres, vices cachés, anomalies ou non conformités et les avaries du camion polybenne avec grue de marque IVECO modèle 340 T 36 immatriculé gk-926-zg énergie DIESEL et tous autres désordres qui seraient constatés et :
les décrire,
* dater leur apparition ;
* rechercher leurs origines,
* et préciser s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination, ou en limitent son usage,
* Donner tous éléments techniques permettant d’établir s’il a aussi manqué dans ses obligations contractuelles au regard des réparations effectuées,
* Proposer les remèdes nécessaires et chiffrer leur coût, et dire si les désordres sont réparables,
* Décrire dans l’hypothèse où le véhicule serait réparable les travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le cout, la durée prévisible des travaux,
* Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, notamment les préjudices indirects et financiers, et indiquer de façon plus générale les suites dommageables,
* Dire que l’expert devra adresser un pré-rapport, répondre aux dires avant de déposer son rapport définitif,
* Et dire que l’expertise devra être réalisée conformément aux articles 273 et suivants du Code de procédure Civile,
* Laisser les dépens provisoirement à chacune des parties,
* Condamner la SASU CLOMAT pris en la personne de son dirigeant à remettre à l’entreprise DECLIC BOIS son attestation d’assurance RC professionnelle et sa police d’assurance avec les conditions particulières dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à défaut sous astreinte de 50euros par jour de retard passé le délai de 15 jours.
LES FAITS
Le 25 octobre 2022, la SARL DECLIC BOIS a acquis de la SASU CLOMAT un camion polybenne IVECO, modèle TRAKKER 340 T 36, immatriculé [Immatriculation 1], équipé d’une grue HIAB, pour un prix de 202.800 € TTC.
Dès les premiers usages, la SARL DECLIC BOIS a relevé d’importantes fuites d’huile hydraulique, des boulons manquants ou desserrés sur le châssis, un limitateur de vitesse et un chronotachygraphe hors service, rendant le véhicule dangereux et impropre à son usage professionnel.
La SASU CLOMAT a repris le camion à plusieurs reprises pour effectuer gratuitement diverses réparations (remplacement de flexibles hydrauliques, changement de
pneus, pose de boulons, remplacement de la pompe de direction assistée, etc.), sans émission de facture.
Cependant, à chaque restitution, notamment le 26 janvier 2023, les fuites persistaient et le véhicule demeurait immobilisé.
En février 2023, un contrôle technique volontaire a mis en évidence de nouvelles anomalies (fuite excessive, scellés défectueux, chronotachygraphe illisible).
Le 08 novembre 2024, une expertise amiable du cabinet EXPERT GROUP a confirmé de graves avaries sur la grue et le groupe motopropulseur, justifiant des investigations complémentaires.
Malgré des lettres recommandées adressées les 29 mars et 9 avril 2024 restées sans réponse, la SASU CLOMAT a refusé toute nouvelle intervention.
La SARL DECLIC BOIS sollicite une expertise judiciaire pour établir l’origine des vices, déterminer les responsabilités et chiffrer le préjudice subi.
La SASU CLOMAT s’oppose à la mesure d’expertise judiciaire, considérant notamment que les désordres seraient mineurs ou relèveraient de l’usure normale du matériel.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME.
La SASU CLOMAT, partie défenderesse, sollicite du Juge des référés du Tribunal de céans de :
* Débouter la société DECLIC BOIS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, s’il est fait droit à la demande de désignation d’Expert,
* DECLARER que l’Expert désigné aura pour mission de :
Connaissance prise du dossier et notamment des pièces versées aux débats,
Après s’être fait remettre par les parties et par tout tiers les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Après avoir recueilli les observations des parties,
* Se rendre à l’endroit où est entreposé le véhicule IVECO, modèle TRAKKER, immatriculé [Immatriculation 1], objet du litige, après y avoir convoqué les parties,
* Entendre celles-ci ainsi que tous sachants,
* Examiner le véhicule IVECO, modèle TRAKKER, immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que la grue et le bras de levage,
* Indiquer si le véhicule est immobilisé et, le cas échéant, depuis quand,
* Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements éventuellement constatés,
* Etablir le kilométrage du véhicule lors de la vente,
* Constater les désordres dont demeure affecté le véhicule,
* Constater les désordres tels que ceux-ci sont décrits dans le devis établi par les sociétés SDVI et [O] ET FILS MANUTENTION et dans l’assignation et donner son avis sur les causes et conséquences de ceux-ci ainsi que sur les réparations à envisager et le coût et la durée de celles-ci,
* Donner son avis sur les réparations réalisées sur le véhicule par les sociétés SDVI et [O] ET FILS MANUTENTION et dire si elles étaient appropriées,
* Pour chaque désordre constaté préciser si celui-ci était visible et/ou décelable par l’acheteur, agissant en qualité de professionnel dans le secteur du BTP, au moment de la vente,
* En cas de pluralité de causes à l’origine des désordres, donner son avis sur la part de responsabilité de chacune, et dire si le véhicule est en état de répondre à l’usage auquel il est destiné,
* Donner son avis sur le prix de vente du véhicule au regard de son état au moment de la vente,
* D’une manière générale, faire toutes constatations et observations utiles à la juridiction du fond susceptible d’être saisie ultérieurement,
* Faire les comptes entre les parties,
* Le cas échéant se faire assister d’un sapiteur.
* Designer un Magistrat en charge du contrôle des opérations d’expertise.
* Ordonner à la société DECLIC BOIS de consigner auprès du greffe de la juridiction la consignation à valoir sur les honoraires de Monsieur l’Expert et ce dans le délai d’un mois.
En tout état de cause,
* Condamner la société DECLIC BOIS au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société DECLIC BOIS aux entiers dépens.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation du 05 mars 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l’audience du 08 avril 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile
I/ SUR LA MESURE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
Que la SARL DECLIC BOIS sollicite une mesure d’expertise judiciaire sur le camion polybenne avec grue de marque IVECO modèle 340 T 36 immatriculé gk-926-zg acquis auprès de la SASU CLOMAT le 25 octobre 2022 ;
Que la SASU CLOMAT s’oppose, à titre principal, à la mesure d’expertise dans la mesure où cette dernière ne peut avoir pour objectif de pallier la carence de la SARL DECLIC BOIS dans l’administration de la preuve ;
Qu’à titre subsidiaire, dans la mesure où il serait fait droit à la demande de désignation de l’Expert, la SASU CLOMAT définie la mission de l’Expert ;
Que le résultat de l’expertise sollicitée peut influer sur la solution du litige ;
Que la SARL DECLIC BOIS justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de Procédure Civile dans la mesure où l’expert amiable a noté que des investigations plus poussées semblent nécessaires et qu’aucun accord amiable a été trouvé à l’issue ;
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;
Que Monsieur [J] [F], domicilié sis [Adresse 3], sera désigné à cet effet ;
II/ SUR LA PRODUCTION PAR LA SASU CLOMAT DE SON ATTESTATION D’ASSURANCE
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile ;
Que la SARL DECLIC BOIS sollicite que la SASU CLOMAT soit condamnée à lui remettre son attestation d’assurance RC professionnelle et sa police d’assurance avec les conditions particulières dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à défaut sous astreinte de 50€ par jour de retard passé le délai de 15 jours ;
Qu’en l’espèce, la SASU CLOMAT est intervenue en qualité de vendeur et en qualité de réparateur ;
Que la production du contrat d’assurance revêt une importance pour un éventuelle mise en cause ;
Qu’il convient, en conséquence, de condamner la SASU CLOMAT à remettre à la SARL DECLIC BOIS son attestation d’assurance RC professionnelle et sa police d’assurance avec les conditions particulières dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente Ordonnance, à défaut sous astreinte de 50€ par jour de retard passé le délai de 15 jours ;
III / SUR LES AUTRES DEMANDES
Qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile;
Qu’il y a lieu de réserver les dépens, à charge pour la partie demanderesse de les avancer, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis SUTRE, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi, Publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Vu les articles 145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS l’ouverture d’une mesure d’expertise et désignons à cet effet Monsieur [J] [F], Expert domicilié sis [Adresse 3], lequel a pour mission de :
* Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,
* Se faire remettre tous les documents contractuels,
* Se rendre à l’endroit où est entreposé le véhicule IVECO, modèle TRAKKER, immatriculé [Immatriculation 1], objet du litige,
* Entendre les parties ainsi que tous sachants,
* Examiner le véhicule IVECO, modèle TRAKKER, immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que la grue et le bras de levage,
* Indiquer si le véhicule est immobilisé et, le cas échéant, depuis quand,
* Décrire l’état du camion polybenne et son éventuelle aptitude à la circulation,
* Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements éventuellement constatés,
* Etablir le kilométrage du véhicule lors de la vente,
* Vérifier et constater les désordres, vices cachés, anomalies ou non conformités et les avaries du camion polybenne avec grue de marque IVECO modèle 340 T 36 immatriculé gk-926-zg énergie DIESEL et tous autres désordres qui seraient constatés et :
* les décrire,
* dater leur apparition,
* rechercher leurs origines,
* et préciser s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination, ou en limitent son usage,
* Donner son avis sur les réparations réalisées sur le véhicule par les sociétés SDVI et [O] ET FILS MANUTENTION et dire si elles étaient appropriées,
* ¬Pour chaque désordre constaté préciser si celui-ci était visible et/ou décelable par l’acheteur, agissant en qualité de professionnel dans le secteur du BTP, au moment de la vente,
* En cas de pluralité de causes à l’origine des désordres, donner son avis sur la part de responsabilité de chacune, et dire si le véhicule est en état de répondre à l’usage auquel il est destiné,
* Donner son avis sur le prix de vente du véhicule au regard de son état au moment de la vente,
* Donner tous éléments techniques permettant d’établir s’il a aussi manqué dans ses obligations contractuelles au regard des réparations effectuées,
* Décrire dans l’hypothèse où le véhicule serait réparable les travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le cout, la durée prévisible des travaux,
* ¬Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, notamment les préjudices indirects et financiers, et indiquer de façon plus générale les suites dommageables,
* D’une manière générale, faire toutes constatations et observations utiles à la juridiction du fond susceptible d’être saisie ultérieurement,
¬Faire les comptes entre les parties,
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de Procédure Civile, l’Expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix,
DISONS que l’expert devra adresser un pré-rapport, répondre aux dires avant de déposer son rapport définitif,
DISONS que l’Expert rédigera un rapport qu’il déposera en simple exemplaire au Greffe du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME, dans un délai de six mois à compter de la complète consignation, sauf prorogation des délais expressément accordée par le Juge chargé du contrôle des expertises,
Vu l’article 269 du Code de Procédure Civile,
DISONS que si l’Expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au Juge chargé du contrôle des expertises,
SUBORDONNONS l’exécution de la présente décision en ce qui concerne la mesure d’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME par la SARL DECLIC BOIS d’une somme de 2.500€ dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
Vu l’article 271 du Code de procédure Civile,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque,
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SASU CLOMAT à remettre à la SARL DECLIC BOIS son attestation d’assurance RC professionnelle et sa police d’assurance avec les conditions particulières dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente Ordonnance, à défaut sous astreinte de 50€ par jour de retard passé le délai de 15 jours,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, RESERVONS les dépens, à charge pour la partie demanderesse de les avancer,
LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 57,72€.
Ladite Ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 20 mai 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jean-Louis SUTRE, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Adeline ACKER, Commis Greffier.
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