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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 15 avr. 2025, n° 2024F00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024F00481 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 15/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F481
Demandeur (s) :
Selarl FIDES prise en la personne de Maître [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Madame [Z] [T]
Défendeur (s) : Monsieur [J] [A]
[Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant (s) : SELARL MJ Ouest, prise en la personne de Maître [D] [S], mandataire ad hoc
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Madame Catherine LE POUL
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président :
Madame Catherine LE POUL
Juges : Monsieur Michel CAP
Monsieur Marcel MICHAUD
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 15/04/2025
52,81
Attendu que par jugement en date du 30/03/2001, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [J] [A] ;
Que l’affaire a été appelée à l’issue du délai fixé par le tribunal à l’effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l’article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que « si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » ;
Qu’en l’espèce, au vu de ce qui est exposé à l’audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n’est pas en état d’être clôturée pour le(s) motif(s) ci-après : Feu Monsieur [A] [J], en liquidation judiciaire depuis le 30.03.2001 est décédé en cours de procédure le [Date décès 1] 2009. Le passif a été vérifié et déposé sans contestation ; il s’élève à 3 393.72 € en sus des frais de justice. Il dépend du patrimoine de l’intéressé un terrain à [Localité 4] dépendant de la liquidation de communauté ayant existé avec son ex-épouse, estimé à 40 000 francs en 2001. Des relances ont été adressée, sans suite, à Me [H], chargé de la succession, le liquidateur judiciaire n’a pas dans le dossier, de réponse sur la position prise par les héritiers (ses trois filles) ; Maître [C], Notaire repreneur des mandats de Me [H] a été relancée pour trouver une issue amiable, sachant qu’une vente par licitation ne parait pas appropriée au regard de la modicité du passif de la procédure, l’issue amiable reste toujours privilégiée afin de clôturer ce dossier par extinction du passif. Cette dernière a été interrogée sur le positionnement des héritiers de Monsieur [A] [J], sans réponse.
Qu’il convient en conséquence de reporter l’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en dernier ressort ;
Vu l’article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce,
Le Ministère Public avisé,
Madame [Z] [T], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [G] [F] ès qualités de liquidateur, en vertu d’un pouvoir, entendue;
La SELARL MJ Ouest, prise en la personne de Maître [D] [S], ès qualités de mandataire ad hoc, entendue ;
Décide de reporter l’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [J] [A] à l’audience tenue en chambre du conseil du :
MARDI 14/04/2026 A 9 HEURES
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rappelle que la présente décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Marina GUEGANO
Le Président Madame Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.
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