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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 13 mai 2025, n° 2025F00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F00513 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 13/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F513
Demandeur (s) :
Selarl FIDES prise en la personne de Maître [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
* Représentant (s) : Madame Sandrine LE PARC
* Défendeur (s) : ROCHE BATIMENT SAS [Adresse 2]
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Madame Catherine LE POUL
Composition du tribunal lors du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 13/05/2025
0,00
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant jugement du 29/11/2024, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de ROCHE BATIMENT SAS et a décidé de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que Selarl FIDES prise en la personne de Maître [S] [H], Liquidateur, a saisi le tribunal à l’effet de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que le débiteur a été dûment convoqué par le greffier conformément à l’article R. 644-4 du code de commerce ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort du rapport du liquidateur et des éléments communiqués au tribunal que dans le cadre des opérations de Liquidation Judiciaire et au regard des fautes de gestion constatées, des mesures de sanction sont envisagées à l’encontre de Monsieur [X] [C] dont les arguments seront précisés dans l’assignation. ;
Que pour une bonne administration de la justice, il convient de ne plus faire application des règles particulières de la liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort, par une décision d’administration judiciaire ;
Vu l’article L. 644-6 du code de commerce,
Décide de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du Livre VI du code de commerce à l’égard de ROCHE BATIMENT SAS ;
Dit que la procédure de liquidation judiciaire sera appelée à l’initiative du liquidateur aux fins de clôture dans un délai de 24 mois à compter du prononcé de la présente décision ;
Maintient Monsieur [Z] [R], en qualité de juge commissaire ;
Maintient Selarl FIDES prise en la personne de Maître [S] [H], en qualité de liquidateur ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Marina GUEGANO
Le Président Madame Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.
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