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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 18 févr. 2025, n° 2025001188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2025001188 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS Jugement prononcé en audience publique le mardi 18 février 2025 à 14h00
PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SAS OH!VATION
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 21 novembre 2023, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SAS Oh!Vation, (immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 878927755), exploitant un fonds de commerce d’entreprise de spectacles vivants, cabaret, [Adresse 2], et a désigné la Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [B] [G], mandataire judiciaire,
* Le projet de plan de redressement a été déposé au Greffe le 17 février 2025,
Madame la Procureure de la République, le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article L. 626-9 du Code de commerce.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil pour être entendus.
Se sont présentés en Chambre du Conseil afin d’émettre leurs observations :
* Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [B] [G] [Adresse 1], Mandataire Judiciaire,
* Madame [P] [U], dirigeant de l’entreprise, accompagnée de son époux Monsieur [O] [U], et assistée de Maître GILLET, Avocat au Barreau de Tours,
Il convient d’examiner successivement les modalités intrinsèques de redressement, puis celles d’apurement du passif, avant de déterminer la durée du plan par rapport à celle du paiement des dettes,
1 – Les modalités du plan de redressement
Attendu que le passif déclaré entre les mains de Maître [B] [G] s’élève à 676.165,17 € se
décompose comme suit
Privilège du Trésor : 6.407,00 € dont 2.145,00 € rejetés
Privilège bailleur : 57.659,83 €
Nantissements fonds de commerce : 201.849,01 € dont 170.519,23 € à échoir
Privilège général : 27.785,99 € dont 23.290,03 € à échoir
Caisses Sociales : 12.619,06 €
Redevances SACEM / SPRE : 13.218,31 €
Chirographaire : 356.625,97 € dont 111.513,79 €
Attendu que les créances à échoir au titre de deux contrats de crédit-bail pour 35.819,92 € seront réglées conformément aux conditions initiales et ne seront donc pas prises en compte dans le calcul des échéances, Attendu que les créances à échoir au titre de cinq prêts CIC OUEST en cours pour 269.503,13 €, seront réglées dans le cadre du présent plan de redressement,
Attendu que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées à l’homologation du plan,
conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de Commerce,
Attendu que la passif à apurer dans le cadre du plan de redressement s’élève à 525.765,91 €,
Attendu qu’il convient de prononcer pour la durée du plan, l’inaliénabilité du fonds de commerce d’entreprise
de spectacles vivants, cabaret sis [Adresse 2]
appartenant à la SAS Oh!Vation, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de
Commerce,
2 – Les modalités d’apurement du passif
Attendu que la SAS Oh!Vation propose d’apurer l’intégralité de son passif sur 9 ans, selon les échéances
annuelles progressives et consécutives suivantes :
1ère échéance : 5%
2ème échéance : 7%
3ème échéance : 9%
4ème échéance : 10%
De la 5ème à 8ème échéance : 12%
9ème échéance : 21%
Attendu qu’à ces propositions, la majorité des créanciers a accepté les propositions, en répondant
expressément pour 27 d’entre eux,
Il convient en outre de prendre acte des délais, remises de pénalités et abandons de créances consentis
expressément par les créanciers,
Il échet de prévoir que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du Commissaire à l’exécution
du plan, qui procédera à leur répartition,
3 – Sur la durée du plan de redressement
Attendu qu’il convient de fixer le terme du plan à une époque qui permette notamment de vérifier si les
perspectives de redressement sont réalisées et si l’apurement du passif s’opère de façon satisfaisante,
Il y a lieu par suite d’adopter une période de 9 ans, la première échéance étant fixée au 21 février 2026 et les
suivantes à la date anniversaire d’adoption du présent plan de redressement,
Le présent jugement sous les conditions et charges énumérées ci-dessus, estime devoir arrêter le plan de
redressement organisant la continuation de l’activité d’entreprise de spectacles vivants, cabaret de la SAS
Oh!Vation,
Il échet de préciser que les échéances seront portables,
PAR CES MOTIFS :
Après communication de la procédure et avis du Ministère Public, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le projet de plan de redressement, Rémi DUFAIT, juge-commissaire, entendu en son rapport,
Arrête le plan de redressement de la :
SAS Oh!Vation
[Adresse 2],
Enseigne : CABARET OVATION
Activité : Entreprise de spectacles vivants, cabaret
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous
le numéro B 878927755,
Fixe la durée d’apurement du passif à 9 ans, moyennant les échéances annuelles progressives et consécutives
suivantes :
1ère échéance : 5%
2ème échéance : 7%
3ème échéance : 9%
4ème échéance : 10%
De la 5ème à 8ème échéance : 12%
9ème échéance : 21%
Fixe la 1ère échéance au 21 février 2026 et les suivantes à la date anniversaire d’adoption du présent plan
de redressement.
Fixe la durée du plan de redressement à 9 ans.
Dit que les échéances seront portables et seront réglées mensuellement.
Dit que le plan entraîne la levée de l’interdiction d’émettre des chèques conformément aux dispositions de l’article L.131-73 du Code Monétaire et Financier.
Prend acte que les créances à échoir au titre de deux contrats de crédit-bail pour 35.819,92 € seront réglées conformément aux conditions initiales et ne seront donc pas prises en compte dans le calcul des échéances, Dit que les créances à échoir au titre de cinq prêts CIC OUEST en cours pour 269.503,13 €, seront réglées dans le cadre du présent plan de redressement,
Dit que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées à l’homologation du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de Commerce.
Prononce pour la durée du plan, l’inaliénabilité du fonds de commerce d’entreprise de spectacles vivants, cabaret sis [Adresse 2] appartenant à la SAS Oh!Vation, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de Commerce.
Dit que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du Code de commerce.
Nomme la Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [B] [G], [Adresse 1] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue par la loi, pour toute la durée du plan.
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis, conformément aux dispositions de l’article L.626- 18 du Code de commerce.
Prévoit que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, qui procédera à leur répartition.
Dit que l’entreprise devra remettre au Commissaire à l’exécution du plan à l’issue de chaque exercice, son bilan et son compte de résultats.
Ordonne que le présent jugement soit notifié conformément aux dispositions de l’article R.626-21 du Code de Commerce et communiqué aux personnes visées à l’article R.621-7 du Code de Commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Juges présents lors des débats : Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Olivier LEPELLEUX audience présidée par Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN
Greffier d’audience : Maître Matthieu TALBOUTIER
Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Olivier LEPELLEUX
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi dix-huit février deux mille vingt cinq par le Président, Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, assistée de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Madame Brigitte COUDELOURAFFESTIN, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
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