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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 15 mai 2025, n° 2025J00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00141 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 15/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J141
DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] RCS 450776968
représenté(e) par Maître DONVAL Annaïg / cabinet WAGNER-DONVAL
DÉFENDEUR TELCO [Adresse 2] RCS 880064373
non comparant
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Marcel MICHAUD
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Marcel MICHAUD Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Dominique BUSSON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 15/05/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
La Société LOXAM qui a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie, a loué pendant les mois d’octobre 2024 à mars 2025, à la SASU TELCO, divers matériels pour les besoins de son activité professionnelle.
Le montant des factures restant impayées s’est élevé à la somme de 22.093,95 €.
La société TELCO n’a pas contesté cette créance mais s’est rapprochée de la société LOXAM pour en obtenir le règlement échelonné.
Un protocole d’accord transactionnel a donc été signé entre les parties le 3 février 2025 en vertu duquel la société TELCO s’engageait à régler sa dette en 5 mensualités de 4.418,79 €, à compter de janvier 2025.
Ledit protocole précisait en outre que :
« Les factures non comprises dans le présent protocole d’échéancier devront être payées au comptant. En outre, la société TELCO reconnaît être redevable de la somme supplémentaire de 3 314,09 € (trois mille trois cent quatorze euros et neuf centimes) correspondant à la clause pénale en cas de non-respect d’une seule échéance sans nécessité de mise en demeure préalable de la société LOXAM »
Ainsi que :
« En raison de la signature du présent accord, la société LOXAM renonce à réclamer les pénalités contractuelles ; toutefois en cas de non-respect du présent accord, le paiement de toutes les pénalités pourra être demandé et une procédure judiciaire engagée sans mise en demeure préalable »
La société TELCO a procédé, comme précisé dans le protocole transactionnel, au règlement de la première échéance de 4 418,79 € le 24 janvier 2025.
La société TELCO n’a pas respecté l’échéancier ni son engagement de payer les factures postérieures au protocole à leur échéance.
Il en est ainsi pour les factures :
* n° 81555149-0008 du 28.02.2025 et n° 81555149-0009 du 31.03.2025
* n° 81555147-0008 du 28.02.2025 et n° 81555147-0009 du 31.03.2025
* n° 81553632-0011 du 28.02.2025,
Un dernier avis amiable avant procédure a été adressé à la société TELCO le 3 mars 2025, en vain.
Le montant restant dû est désormais de 19.164,15 €,
000
Par exploit d’huissier du 09/04/2025, la société LOXAM a sollicité du tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
2025J00141 – 2513500001/3
Voir condamner la société TELCO à payer à la société LOXAM la somme de 19.164,15 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 3.314,09 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 920 € (40.00 € x 23 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
Voir condamner la société TELCO à payer à la société LOXAM la somme de 815,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15/05/2025.
Sur cette assignation, la partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’était pas représentée à l’audience ; il y a donc lieu de constater sa non comparution.
Le conseil de la société LOXAM indique lors de l’audience qu’une liquidation judiciaire ayant été prononcé à l’encontre du défendeur, elle se désiste de la présente instance.
Sur rapport de Monsieur Marcel MICHAUD, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il a été demandé par la SAS LOXAM de l’instance en référence pour désistement d’instance.
La partie défenderesse n’a pas comparu.
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS LOXAM.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant réputé contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la non comparution de la société TELCO ;
Constate l’extinction de la présente instance pour désistement d’instance ;
Se déclare dessaisi à compter de ce jour ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais qu’elle a exposés, sauf en ce qui concerne les dépens de greffe, liquidés à la somme de 57,23 € TTC qui seront laissé à la charge du demandeur ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du même code, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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