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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 17 déc. 2025, n° 2024F00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2024F00302 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 15 DECEMBRE 2025
N° 2024F00302
EN LA CAUSE D’ENTRE :
SAS [G] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse comparante par la SELARL ABM DROIT & CONSEIL, représentée par Me Guillaume MIGAUD, Avocat au Barreau du Val-de-Marne,
D’UNE PART,
ET :
SA [H], ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3],
Défenderesse comparante par la SCP FBG AVOCATS, représentée par Me Sarah DEGRAND, Avocate au Barreau de Melun, postulante, et par la SELARL COLBERT, représentée par Me François-Xavier RUELLAN, Avocat au Barreau de Paris, plaidant,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
En novembre 2021, la société [H], alors dénommée GROUP SFIT, a conclu avec REALEASE CAPITAL un contrat de location portant sur 896 notebooks Thomson, d’une durée de huit trimestres, le loyer trimestriel s’élevant à 30 429,00 € HT, soit 36 514,80 € TTC. Le matériel a été réceptionné sans réserve le 15 novembre 2021 et un procès-verbal de conformité a été établi.
Conformément à l’article 7 des conditions générales, le loueur s’est réservé la faculté de céder le contrat à un tiers. Ainsi, la société [G] est intervenue en qualité de bailleur cessionnaire. [G] a réglé la facture de REALEASE CAPITAL et a notifié la cession à [H] en lui adressant la facture unique de loyer.
À l’échéance du 30 septembre 2023, [H] a cessé le paiement du loyer. [G] a alors envoyé, le 14 février 2024, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, rappelant le montant dû (36 514,80 €) et précisant que, faute de régularisation, le contrat serait résilié de plein droit. Aucun paiement n’a été effectué par [H].
Par ailleurs, en août 2022, [H] a signé avec REALEASE CAPITAL un second contrat portant sur 418 notebooks, au même régime de location, le loyer trimestriel étant de 26 544,00 € HT, soit 31 852,80 € TTC. Le matériel a été reçu le 5 août 2022. La cession à
[G] a été opérée selon les mêmes modalités. [H] a arrêté les paiements à compter du 30 juin 2023. [G] a adressé, le 25 octobre 2023, une mise en demeure similaire, sans que [H] ne réponde.
Enfin, en mars 2023, [H] a conclu un troisième contrat de location mensuelle de 440 notebooks, le loyer mensuel s’élevant à 7 231,00 € HT, soit 8 677,20 € TTC. Les parties ont signé électroniquement et le matériel a été réceptionné le 3 mars 2023. La cession à [G] a de nouveau été confirmée par l’envoi de la facture de loyer. [H] a manqué les loyers à compter du 30 juillet 2023 ; une mise en demeure a été envoyée le 25 octobre 2023, restée infructueuse.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, la SAS [G] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a formulé les demandes suivantes :
* Pour le contrat 1652339, condamner la société [H] au paiement de la somme de 40 166,28 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points, à compter du 14 février 2024, d’ordonner l’anatocisme des intérêts, et d’ordonner la restitution du matériel sous astreinte de 100 € par jour de retard,
* Pour le contrat 1702308, condamner la société [H] au paiement de la somme de 175 190,40 € avec intérêts au même taux, à compter du 25 octobre 2023, d’ordonner l’anatocisme des intérêts, et d’ordonner la restitution du matériel sous astreinte de 200 € par jour de retard,
* Pour le contrat 1737082, condamner la société [H] au paiement de la somme de 190 898,40 € avec intérêts au même taux, à compter du 25 octobre 2023, d’ordonner l’anatocisme des intérêts, et d’ordonner la restitution du matériel sous astreinte de 200 € par jour de retard.
Par ailleurs, la société [G] sollicite le paiement d’une somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la société [H] aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions en date du 26 mai 2025, la société [H] a soulevé un incident d’incompétence au profit du Tribunal de commerce de Saint-Étienne, sur le fondement de la clause attributive de juridiction insérée dans les contrats.
A titre subsidiaire, la société [H] soulève l’absence de qualité à agir de la société [G].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 septembre 2025 sur cet incident.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 17 décembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions en défense n° 2 du 26/05/2025 de la SELARL COLBERT, dans l’intérêt de la société [H],
* Aux conclusions récapitulatives n° 2 du 30/06/2025 de la SELARL ABM DROIT & CONSEIL, dans l’intérêt de la société [G].
SUR CE, LE TRIBUNAL
* Sur la compétence territoriale :
A titre principal, [H] soulève l’incompétence du Tribunal de céans au profit du Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE, fondant sa demande sur la clause attributive de compétence figurant à l’article 17 (« Attribution de juridiction – Loi applicable ») des conditions particulières de chacun des trois contrats de location.
Il est cependant d’usage, lequel est consacré de manière constante par la jurisprudence, que la partie au bénéfice de laquelle a été stipulée une clause attributive de compétence est libre d’y renoncer, et ce malgré l’opposition de la partie « adverse » du contrat.
La clause attributive de juridiction invoquée par [H] est ainsi rédigée : « Tout litige entre les parties concernant notamment l’interprétation ou l’exécution du contrat sera de la compétence du Tribunal de commerce du loueur d’origine et cas de cession, du cessionnaire. »
Il ressort des dispositions précédentes que la clause a été rédigée dans l’intérêt exclusif du loueur ou du cessionnaire ([G]) , en désignant le Tribunal de commerce du ressort de son siège social.
Il est difficile, en effet, de considérer cette clause favorable à [H], dont le siège social est établi à PONTAULT COMBAULT, en Seine et Marne, dans le ressort du Tribunal de commerce de MELUN.
[G] a choisi de renoncer à l’application des stipulations de cette clause qui lui était favorable et ce, afin que soient appliquées les dispositions de droit commun ; en l’occurrence, celles de l’article 42 du Code de procédure civile qui indiquent que la juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur (ici, [H]).
En conséquence, le Tribunal considère qu’il est parfaitement compétent pour connaître du présent litige et déboutera [H] de cette demande faite à titre principal.
* Sur la qualité à agir de la société [G] :
A titre subsidiaire, [H] considère que la cession des trois contrats, objets du litige, ne lui aurait pas été notifiée et que de fait, toujours selon elle, les cessions lui seraient inopposables et que [G] ne disposerait donc pas de la qualité à agir dans le cadre de la présente instance.
L’article 7 « Cession du contrat » des clauses particulières de chacun des trois contrats de location prévoit et précise les modalités de cession desdits contrats : « Le loueur se réserve la faculté de céder le contrat de location conformément aux dispositions de l’article 1216 du Code civil et l’équipement objet du contrat à un tiers, ci-après désigné le « cessionnaire » avec
possibilité pour ce dernier de le lui céder pendant l’exécution du contrat (…), ce que le locataire accepte par avance et sans réserve (…). La cession initiale est formalisée par la signature du contrat par le cessionnaire accompagnée de son cachet commercial (…) Il en résulte notamment que le locataire a l’obligation de payer au cessionnaire les loyers ainsi que toute sommes éventuellement due au titre du contrat (…). Il s’engage à signer à première demande un mandat de prélèvement SEPA au nom du cessionnaire. ».
L’article 1216 du code civil prévoit quant à lui : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Ont été versés aux débats trois contrats de location auxquels [G] est intervenue en qualité de bailleur cessionnaire (la signature de son représentant et son cachet commercial y figurent).
[H] a signé aux côtés du loueur d’origine (REALISE capital) et de [G] (dont la qualité de Cessionnaire a été clairement indiquée), chacun de ces trois contrats et accepté, en les signant également, les clauses particulières de chacun des contrats, sachant qu’à la fin – au bas de la dernière page – des clauses particulières, a été mentionnée, de manière claire, la date d’effet de la cession de chacun de ces trois contrats, ainsi que le montant des loyers restant dus.
[G], conformément à l’article 1216 évoqué ci-dessus, a adressé à [H] pour notification de chacune de ces trois cessions, la facture « unique » reprenant l’échéancier des loyers restant à régler, et ce donc pour chacun des trois contrats de location en cause.
En outre, [G] soutient que [H] a régularisé un mandat de prélèvement SEPA et fourni ses coordonnées bancaires pour le prélèvement des échéances de loyers, ce que [H] ne dément pas.
Qui plus est, [H] a procédé au règlement de plusieurs échéances, comme le démontre le rapprochement entre les loyers repris sur les factures uniques évoquées ci-dessus et les loyers réclamés dans les trois courriers (recommandés avec accusé de réception) de mise en demeure, versés également dans les pièces du dossier.
Dans ces conditions, il apparaît que [H] ne peut soutenir qu’elle n’a pas pris acte de la cession de ces trois contrats à [G] ; cession dont les conditions ont respecté les dispositions contractuelles et légales.
En conséquence, le Tribunal considère [G], cessionnaire des trois contrats de location objets du litige, bien pourvue de la qualité à agir dans cette instance et déboutera [H] de cette demande effectuée à titre subsidiaire.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il apparaît équitable de condamner [H] à payer à la société [G] la somme de 7 000 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles relatifs au présent incident.
Les dépens seront réservés.
L’affaire sera réévoquée à l’audience du 26 janvier 2026.
La société [H] devra avoir déposé ses conclusions au fond avant cette date.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et avant-dire droit,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE la SA [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
SE DECLARE COMPETENT pour connaître du présent litige,
DIT que la SAS [G] est bien pourvue de la qualité à agir dans cette instance, et DECLARE en conséquence son action recevable,
ORDONNE à Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de MELUN de réenrôler l’affaire pour l’audience du 26 janvier 2026 à 14 heures aux fins de poursuite de l’instance,
ORDONNE à la SA [H] de déposer des conclusions au fond avant cette date,
CONDAMNE la SA [H] à payer à la SAS [G] la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens,
RETENU à l’audience publique du 29 septembre 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, et Mme Sophie LOISEAU, juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBÉRÉ par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 15 décembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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