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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 13 janv. 2026, n° 2024F01364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01364 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 13 janvier 2026
N° de RG : 2024F01364
N° MINUTE : 2026F00033
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
JUMBOJET B.V [Adresse 12] PAYS BAS comparant par Me Maryline LUGOSI [Adresse 3] (P073) et par Me Thierry MAZOYER [Adresse 1] (P0080) AIR SERVICE LIEGE [Adresse 9] BELGIQUE comparant par Me Maryline LUGOSI [Adresse 3] (P073) et par Me Thierry MAZOYER [Adresse 1] (P0080)
DEFENDEUR(S) :
* Execujet [Adresse 4] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] (75R285) et par Me BENJAMIN POTIER [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. PRIGENT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 19 septembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 13 janvier 2026 et délibérée le 19 Décembre 2025 par : Président : M. Didier ENTZ Juges : M. Yves PRIGENT M. Xavier CZECH
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par M. [Z] [E] Commis Assermenté
FAITS
La société JUMBOJET BV, société de droit néerlandais, immatriculée à la Chambre de Commerce des PAYS-BAS (KVK) sous le numéro 68311095, ayant son siège à [Adresse 12], PAYS BAS et la société AIR SERVICE LIEGE NV (ASL NV), société de droit belge immatriculée au registre Banque-Carrefour des entreprises belge (BCE) sous le numéro BE 0461.940.625, ayant son siège [Adresse 9], Belgique poursuivent le règlement d’une somme de 758.869,11 euros pour la société JUMBOJET et la somme de 99.413,12 euros pour la société AIR SERVICE LIEGE dont elles affirment être redevable à leur encontre la société EXECUJET dont le siège social est sis Aéroport de [6],[Adresse 4] au titre de réparation de préjudices subis.
Les démarches amiables sont restées vaines : c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 11/7/2024 (signification remise à personne ), les sociétés JUMBOJET et AIR SERVICE LIEGE assignent la société EXECUJET devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 13/9/2024 et demandent à ce Tribunal de :
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985
* Condamner la société EXECUJET à payer à la société JUMBOJET BV la somme de 807.699,23
€ en réparation des préjudices subis à la suite de l’incident survenu le 10 mai 2023 ayant endommagé l’aéronef immatriculé [Immatriculation 11]
* Condamner la société EXECUJET à payer à la société AIR LIEGE SERVICE NV (sic) la somme de 99.413,12€ en réparation des préjudices subis à la suite de l’incident survenu le 10 mai 2023 ayant endommagé l’aéronef immatriculé [Immatriculation 11]
* Condamner la société EXECUJET à payer aux sociétés JUMBOJET BV et AIR LIEGE SERVICE NV(sic) la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société EXECUJET aux dépens
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01364 a été appelée pour mise en état à 12 audiences du 13/9/2024 au 27/6/2025.
Par conclusions n° 1 déposées à l’audience du 22/11/2024, le défendeur, la société EXECUJET demande au Tribunal de :
* Rejeter la demande au titre des couts fixes de l’aéronef qui ne sont pas en relation de causalité avec l’accident
* Rejeter la demande au titre des frais d’affrètement de remplacement faute de preuve du lien de causalité avec l’immobilisation de l’aéronef accidenté ;
* Rejeter la demande au titre des pertes d’exploitation faute de justification du cout de l’heure de vol
* Rejeter la demande au titre de l’immobilisation des pilotes qui n’est pas en relation de causalité avec l’accident ;
* Rejeter la demande au titre de l’abonnement GOGO qui n’est pas en relation de causalité avec l’accident ;
* Rejeter la demande au titre des honoraires du comptable qui doit être prise en compte dans l’article 700 du CPC
A l’audience du 23/5/2025 EXECUJET dépose des conclusions en réponse n° 2 qui reprennent les mêmes demandes complétées comme suit :
* Rejeter la demande d’un montant de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions en réponse n°1 en date du 14 mars 2025, les demandeurs sollicitent du Tribunal de commerce de BOBIGNY de
Vu la loi 85-677 du 5 juillet 1985
* Condamner la société EXECUJET à payer à la société JUMBOJET BV la somme de 754.919,11 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l’incident survenu le 10 mai 2023 ayant endommagé l’aéronef immatriculé [Immatriculation 11]
* Condamner la société EXECUJET à payer à la société AIR LIEGE SERVICE NV (sic) la somme de 99.413,12 € en réparation des préjudices subis à la suite de l’incident survenu le 10 mai 2023 ayant endommagé l’aéronef immatriculé [Immatriculation 11]
* Condamner la société EXECUJET à payer aux sociétés JUMBOJET BV et AIR LIEGE SERVICE NV(sic) la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société EXECUJET aux dépens
Par conclusions en réponse n° 2 déposées à l’audience du 23 mai 2025, les demandeurs demandent au Tribunal de commerce de BOBIGNY
Vu la loi 85-677 du 5 juillet 1985 Vu le principe de la réparation intégrale
* Condamner la société EXECUJET à payer à la société JUMBOJET BV la somme de 758. 869,11 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l’incident survenu le 10 mai 2023 ayant endommagé l’aéronef immatriculé [Immatriculation 11]
* Condamner la société EXECUJET à payer à la société AIR LIEGE SERVICE NV la somme de 99.413,12 € en réparation des préjudices subis à la suite de l’incident survenu le 10 mai 2023 ayant endommagé l’aéronef immatriculé [Immatriculation 11]
* Condamner la société EXECUJET à payer aux sociétés JUMBOJET BV et AIR LIEGE SERVICE NV la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société EXECUJET aux dépens
A l’audience du 27/6/2025 EXECUJET dépose des conclusions en réponse n° 3 qui reprennent les mêmes demandes
Le 27/6/2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 19/9/2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées ; il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 18/11/2025, date reportée au 13/01/2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Les demandeurs exposent que :
La société JUMBOJET possède un aéronef dont elle a confié l’exploitation à la société ASL.
A la suite d’une visite de maintenance lors qu’il était stationné sur un des parkings de l’aéroport du [6], l’aéronef a été percuté par un autre aéronef tracté au moment des faits par un préposé de la société EXECUJET;
Les dommages matériels ont été pris en charge par l’assureur de la société ASL, qui a conservé à sa charge la franchise contractuelle
Les demandeurs ont subi des pertes financières liées à l’immobilisation de l’aéronef, qui sont exclues du champ d’application de la police d’assurance
Les demandeurs sollicitent la réparation des préjudices qu’ils ont subis auprès du défendeur EXECUJET
Les demandeurs produisent les pièces suivantes :
1 Contrat d’affrètement 2 certificat de remise en service de l’aéronef 3 LRAR du 18/12/2023 4 LRAR du 25/ 3/ 2024 5 arrêt CA LIMOGES 6 jugement TGI BOBIGNY 7 FACTURES couts fixes 8 Factures affrètement 8.2 factures 8.3 factures 9 carnet de route 10 justificatifs de rémunération 11 attestation assurance 12 facture GOGO Business 13 contrat PROADVANTAGE 14 Project status 26/2/2024 15 facture textron 6 mars 2024 16 facture cabinet Admnistrtiek kantoor 17 arrêt CA PARIS 27 octobre 2016 18 attestation JUMBOJET BV 19 Carnet de route 2024 20 factures de maintenance 2024 21 factures du programme pour 2024 22 tableau récapitulatif maintenance 23 arrêt CA NANCY 28 janvier 2024 24 extrait site AEROAFFAIRES
Le défendeur, pour sa part expose que :
Lors des opérations de tractage de l’aéronef appartenant à JUMBOJET par le personnel d’EXECUJET, ledit aéronef a été heurté ;
Il ne conteste pas sa responsabilité dans l’accident ;
La société EXECUJET a été mise en demeure d’indemniser les préjudices subis par les demandeurs
La société EXECUJET demande le rejet de la plupart des demandes qui ne sont pas justifiées
Il produit les pièces suivantes ;
1 extrait site internet Infogreffe 2 rapport d’incident du 10 mai 2023
MOTIVATION DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
La société JUMBOJET est propriétaire d’un aéronef CESSNA 680 Sovereign immatricule [Immatriculation 11], dont elle a confié l’exploitation par contrat à la société ASL
A la suite d’une visite de maintenance, l’aéronef a été entreposé sur un parking de l’aéroport de [6] et percuté par un autre aéronef de type CESSNA, immatriculé [Immatriculation 7] exploite par la société LUXAVIATION tracté par un préposé de la société EXECUJET.
Les circonstances de l’accident telles qu’elles ont relatées par les demandeurs ne sont pas contestées par EXECUJET
Les réparations de l’aéronef ont été prises en charge par l’assureur de la société ASL a l’exception de la franchise contractuelle.
JUMBOJET a subi des pertes financières, qui sont exclues du champ d’application de la police d’assurance soit :
Coûts fixes sur base annuelle approximativement 259.000 EUROS (hors TVA le cas échéant)
* Frais de hangarage à l’aéroport d'[Localité 8] 42.000€
* Assurance 18.500€
* Documents et abonnements 22.500€
* Entrainement des 3 pilotes ( y compris simulation) ;75.000€
* Taxes gouvernementales, permis 5.000€
* Divers (programmes informatiques, uniformes pilotes …) 10.000€
* Frais de gestion fixes : 60.000€
* Frais de CAMO : 24.000€
* Revue de navigabilité : 2.000€
Ces frais sont des coûts fixes liées à la possession de l’aéronef qui auraient été exposés si l’accident n’avait pas eu lieu et le Tribunal rejettera la demande de JUMBOJET à ce titre.
Cout des affrètements de remplacement 216.072,96€
JUMBOJET produit des factures établies par la société ASL NV et sa filiale BLUE SKY à l’ordre des sociétés JUMBO SUPERMARKTEN BV, GROENEVOUD J, MEVR VAN EERD CLAEUS CP, VANEERD GFT, FRITS VAN EERD, factures qui ne font pas référence au remplacement de l’aéronef endommagé; il produit (pièce 18) une attestation établie par la société JUMBOJET BV ellemême, le 25/2/2025, stipulant que « les personnes suivantes sont autorisées à utiliser notre avion [Immatriculation 11] en tant que membres du groupe de notre actionnaire principal ……; ces personnes volent habituellement avec notre [Immatriculation 11] mais ont dû avoir recours à la location d’autres avions pendant la durée de l’immobilisation du [Immatriculation 11] suite à l’incident d’assistance au sol survenu à [Localité 10] en mai 2023. En cette qualité, la société JUMBOJET a pris en charge les factures émises pour le compte des
personnes ci -dessus désignés. Les factures émises à leur encontre pour l’utilisation d’autres avions n’auraient pas été dues si le [Immatriculation 11] n’avait pas été immobilisé «.
Aucun élément ne permet de relier les factures précitées à l’immobilisation de l’avion accidenté , et le Tribunal rejettera la demande de JUMBOJET à ce titre
Préjudice d’exploitation 268 028,48 €
Cette somme correspond, selon JUMBOJET, à 356 heures de vol au cout unitaire de 750,08 euros = 267.028,48€
Le nombre d’heures de vol déclaré correspond aux heures de vol commercialisées et les heures de vol effectuées par l’aéronef en 2021 (420,54 heures ) et 2022 (555,30 heures). L’aéronef ayant volé 774 heures durant sa période de disponibilité en 2021 et 2022 soit 21 mois, le nombre d’heures d’exploitation perdues serait de (774/21 mois ) *9.66 mois soit 356 heures.
La marge unitaire de l’heure de vol est estimée par les demandeurs à 750.08€, par référence à des données internes.
Le Tribunal dira que les éléments produits par les demandeurs ne sont pas probants et rejettera la demande de JUMBOJET à ce titre.
Préjudice lié à l’immobilisation des pilotes 90.213,12€
ASL NV demande la prise en charge de ces sommes, qui auraient été exposées même en absence d’accident de l’aéronef.
Le Tribunal rejettera la demande de ASL NV à ce titre
Franchise assurance 9.200€
Le défendeur ne conteste pas cette somme ; le Tribunal dira que la demande présentée par ASL NV est justifiée.
Préjudices divers
JUMBOJET demande le remboursement de diverses sommes supportées du fait de l’immobilisation de l’aéronef soit la somme de 116.775.08 € ( et non 66.272,67 € comme indiqué dans les écritures des défendeurs )
* GOGO Business 1.199,33€
* Inspection supplémentaire 27.208.07€
* Intervention sur les soupapes 2.799,47€
* Pieces 15.561,66 €
* Pieces 4.933,21 €
* Textron 50.502,41 €
* Honoraires comptables 14.570,93€
Le défendeur ne conteste pas les demandes relatives au titre de l’inspection supplémentaire de l’aéronef (27.208,07 €) ni celles des pièces (15.561,66€ +4.933.21€), soit un total de 47.702,94€
Aucun élément ne permet de rattacher l’abonnement GOGO BUSINESS et les couts TEXTRON aux conséquences de l’immobilisation de l’aéronef, de même que les honoraires comptables, les dites sommes n’étant de plus pas étayées par des factures.
Le Tribunal dira que la demande présentée par JUMBOJET est justifiée à hauteur de 47.702,94 € et rejettera les autres demandes
En conséquence, le Tribunal recevra les demandeurs en leur demande, et condamnera la société EXECUJET à payer à la société JUMBOJET la somme de 47.702,94 € et la somme de 9.200,00 € à la société ASL NV avec intérêts calculés au taux légal à compter du 11 juillet 2024, date de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement et déboutera les demandeurs de leurs autres demandes d’indemnisation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
le Tribunal déboutera les sociétés JUMBOJET et ASL de leur demande
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Le défendeur succombe dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal le condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
* Reçoit les sociétés JUMBOJET BV et AIR SERVICE LIEGE NV en leur demande ;
* Condamne la société EXECUJET à payer à la société JUMBOJET la somme de 47.702,94 avec intérêts calculés au taux légal à compter du 11 juillet 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne la société EXECUJET à payer à la société AIR SERVICE LIEGE NV la somme de 9.200,00 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 11 juillet 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
* Déboute les sociétés JUMBOJET BV et AIR SERVICE LIEGE NV de leurs autres demandes d’indemnisation ;
* Déboute les sociétés JUMBOJET BV et AIR SERVICE LIEGE NV de leur demande au titre de l’article 700 du CPC ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne EXECUJET aux entiers dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,52 Euros TTC (dont 14,20 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par M. [Z] [E] Commis Assermen.
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