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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 13 août 2025, n° 2025F03492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F03492 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 13/08/2025JUGEMENT DU TREIZE AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête des liquidateurs en date du 12 août 2025
L’affaire a été entendue en chambre du conseil le 13 août 2025 devant Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, siégeant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, sans opposition des parties, assisté de Madame Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
En ont délibéré :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Monsieur Laurent CAIMANT, Juge,
* Monsieur Eric BALDACCHINO, Juge
Rôle n°ENTRE- la SELARL MJ SYNERGIE agissant en qualité de co-liquidateur2025F3492judiciaire de la société VENCOREX FRANCE
,
[Adresse 1] DEMANDEUR -
* la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ agissant en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société VENCOREX FRANCE
,
[Adresse 2] -ЕТ
* La société VENCOREX FRANCE
,
[Adresse 3] -
* Monsieur, [R], [W]
,
[Adresse 4] DÉFENDEUR -
EN PRESENCE DE – La société VENCOREX HOLDING 191,-[Adresse 5] INTERVENANT -
* CGEA DE, [Localité 1], [Adresse 6]
,
[Adresse 7] INTERVENANT -
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 0 € HT, 0 € TVA, 0,00 € TTC
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
Par requête jointe au présent jugement, il est demandé au tribunal de rectifier le jugement rendu dans cette instance le 17 juillet 2025.
II – DISCUSSION
Attendu qu’il convient de rappeler que l’article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande ;
Attendu qu’après examen des pièces du dossier, il y a lieu de constater que le jugement susmentionné est entaché d’une erreur matérielle ; qu’il convient donc de rectifier le jugement et de lire, [R] ; En lieu et place de, [V].
Attendu que le reste du jugement demeure sans changement.
Attendu qu’il y a lieu de mentionner la présente rectification en marge de la minute du jugement susvisé et des expéditions délivrées.
Attendu qu’il n’y a pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
DIT qu’il y a lieu de rectifier le jugement rendu le 17 juillet 2025 et de lire, [R], en lieu et place de, [V].
DIT que le reste du jugement demeure sans changement.
DIT que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute du jugement susmentionné et des expéditions délivrées.
DIT qu’il n’y a pas lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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