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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 16 janv. 2026, n° 2023000979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2023000979 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 000979
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 16/01/2026
DEMANDEUR(S) : [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : ME SILVESTRE AVOCAT AU BARREAU DE DAX
DEFENDEUR(S) : 1/CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE [Adresse 2]
[Localité 1]
2/BANQUE POSTALE (SA) [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : 1/ME DILHAC Pierre Olivier AVOCAT AU BARREAU DE DAX, plaidant
1/ME GACHIE Thomas AVOCAT AU BARREAU DE MT DE MARSAN, postulant 2/Me MORETTO Christophe AVOCAT AU BARREAU DE TOULOUSE, plaidant 2/CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO AVOCATS AU
BARREAU DE MONT DE MARSAN, postulant
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 26/05/2023, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21/11/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Sophie GOUTAILLE, juge faisant fonction de Président
JUGES : M. Thierry LALOUBERE M. Marc GILLET
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 ET 456 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR MARC GILLET JUGE REMPLACANT LE PRESIDENT LEGITIMEMENT EMPECHE, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS GREFFIER
NAC : AUTRES ACTIONS EN MATIERE DE DROIT BANCAIRE OU D’EFFETS DE COMMERCE
Par exploit en date du 26.04.2023, la société [K] [T] a assigné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D AQUITAINE (ci-après CREDIT AGRICOLE) à effet de voir le tribunal de céans :
Condamner le CREDIT AGRICOLE à lui rembourser la somme de 4 087,68 €, outre intérêts de droit à compter de la présente assignation
Condamner le CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’Art 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens
Par exploit en date du 18.03.2024, le CREDIT AGRIGOLE a assigné en intervention forcée la BANQUE POSTALE, à effet de voir le tribunal de céans :
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n°RG 2023/979
Condamner la BANQUE POSTALE à garantir et relever indemne le CREDIT AGRICOLE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts au bénéfice de la société [K] [T]
Condamner la BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens
Par jugement en date du 24.05.2024, la jonction des deux affaires a été prononcée, dans le cadre d’une meilleure administration de la justice, afin qu’elle soit instruite et jugée ensemble eu égard à leur lien de connexité
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société [K] [T] déclare se désister de l’instance et de l’action engagée à l’encontre du CREDIT AGRICOLE eu égard au protocole d’accord transactionnel conclu et exécuté entre les parties
En réplique, le CREDIT AGRICOLE acquiesce au désistement d’instance et d’action de la société [K] [T]
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la société [K] [T] soutient avoir adressé un chèque d’un montant de 487,68 € à un fournisseur mais avoir été débitée sur son compte
CREDIT AGRICOLE de la somme de 4 097,68 € à la suite de la falsification du chèque
* la société [K] [T] a dès lors engagé une instance à l’encontre de sa banque CREDIT AGRICOLE pour obtenir le remboursement du montant détourné
* le CREDIT AGRICOLE a appelé en la cause la BANQUE POSTALE, organisme bancaire hébergeant le compte du bénéficiaire du chèque en cause, afin de se voir garantir et relevée indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
Attendu toutefois qu’un protocole transactionnel a été conclu entre les parties en octobre 2025 et exécuté entre la société [K] [T] et le CREDIT AGRICOLE
* la société [K] [T] déclare ainsi se désister de l’instance et de toute action à venir dont le chèque litigieux du 25.07.20222 pourrait être la cause ou l’objet
* l’Art 394 du CPC dispose en effet que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance »
* l’Art 395 du CPC dispose toutefois que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
* en l’espèce, le CREDIT AGRICOLE déclare acquiescer à ces désistements ; l’action principale étant éteinte, l’action en intervention forcée à l’encontre de la BANQUE POSTALE s’éteint également, de sorte que le tribunal de céans déclare les désistements parfaits et se déclare dessaisi de l’ensemble du litige
* l’Art 399 du CPC prévoit en outre que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte »
* chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens, mais la société [K] [T] supportera les frais de la présente instance liquidés à la somme de 66,92 € TTC
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du Code de Procédure Civile
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les Art 394 et suivants du CPC,
Prend acte du désistement d’instance et d’action de la société [K] [T]
Prend acte de son acceptation par le CREDIT AGRICOLE
Dit que l’instance engagée à l’encontre de la BANQUE POSTALE se trouve éteinte du fait de l’extinction de l’affaire principale
Laisse les propres dépens des parties à leur charge respective
Dit que la société [K] [T] gardera à sa charge les frais de la présente instance liquidés à la somme de 66,92 € TTC
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions de venues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
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