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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 10 déc. 2025, n° 2025J01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025J01616 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J01616 – 2534400032/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 10/12/2025JUGEMENT DU DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 septembre 2025 La cause a été entendue à l’audience du 10 décembre 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Patrick SPICA, Président, – Monsieur Yassine AYOUBI, Juge, – Monsieur Alain TAKAHASHI, Juge, assistés de : – Madame France BOMMELAER, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – la société MIAM COMPANY (DOOD) SAS 2025J1616 [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] – représenté(e) par Maître Jérémy BENSAHKOUN Toque n° [Adresse 3] [Adresse 4]
ET – la société HALO RESTO ([Localité 3]) SARL [Adresse 5] [Localité 4] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me [O] [Q]
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* à constater que le contrat a été résilié aux torts exclusifs de la société HALO RESTO,
* au paiement de la somme de 1 917,19 €, en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 06/05/2025,
* au paiement de la somme de 440 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive,
* au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu’au visa des pièces produites par le demandeur le contrat a été résilié aux torts exclusifs de la société HALO RESTO, et qu’ainsi sa demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée. Elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
Attendu en outre que la demande relative à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu’en conséquence, il convient d’y faire droit ;
Attendu que le demandeur ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérets de droit et qu’il convient de rejeter la demande en dommages et intérêts ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT
PAR DÉCISION PAR DÉFAUT
CONDAMNE la société HALO RESTO ([Localité 3]) SARL
au profit de la société MIAM COMPANY (DOOD) SAS
* à payer la somme de 1 917,19 €, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 06/05/2025,
* à payer la somme de 440 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 €,
REJETTE la demande en dommages et intérêts.
CONDAMNE la société HALO RESTO ([Localité 3]) SARL aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick SPICA
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Patrick SPICA
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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