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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 2 mai 2025, n° J2024000604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000604 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000604
AFFAIRE 2023004199
ENTRE :
SAS KIMOCO, RCS de Tarascon B 789 386 786, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Régis PIHERY membre de la SELARL REDLINK, Avocat (J44) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835)
ET :
1) SAS KHADAAN, RCS de Rennes B 910 886 506, dont le siège social est [Adresse 2], ci-devant et actuellement sas siège social connu, assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du CPC
2) M. [Z] [D], domicilié [Adresse 2], ci-devant et actuellement sans domicile connu, assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du CPC
Parties défenderesses : comparant par Me Malcolm MOULDAÏA, Avocat (E1618)
AFFAIRE 2024060858
ENTRE :
SAS KIMOCO, RCS de Tarascon B 789 386 786, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Régis PIHERY membre de la SELARL REDLINK, Avocat (J44) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835)
ET :
SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [G] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS KHADAAN, domicilié [Adresse 3]
Partie défenderesse : comparant par Me Malcolm MOULDAÏA, Avocat (E1618)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS KIMOCO exploite, par l’intermédiaire d’un réseau de partenaires indépendants franchisés, des stands de fabrication sur place et de vente à emporter de produits d’alimentation asiatique. Ces stands sont implantés principalement dans des supermarchés.
La SAS KHADAAN, dont le président est Monsieur [Z] [D] (« Monsieur [D] »), est exploitant de stands en grand magasin.
Le 16 février 2022, KIMOCO et KHADAAN ont conclu un contrat d’un an, renouvelable tacitement par année, aux fins d’exploiter un stand situé au sein du Super U de [Localité 1] (17). L’exploitation a démarré le 2 mars suivant.
Le 11 avril 2022, les parties ont signé un deuxième contrat aux fins d’exploiter un stand situé au sein du Super U de [Localité 2] (17), dont l’exploitation a démarré le 4 mai suivant.
Les relations entre KHADAAN et KIMOCO se sont tendues dès le printemps 2022.
En août 2022, KHADAAN a informé KIMOCO de son souhait de rompre le contrat de franchise de [Localité 1]. Les parties ont conclu le 4 octobre 2022 un contrat de prestations de 2 mois durant lesquels Monsieur [D] devait continuer de gérer le stand, le temps nécessaire pour KIMOCO de recruter un nouveau franchisé.
Le 25 novembre 2022, KHADAN a informé KIMOCO de son souhait de résilier le contrat de [Localité 2]. Puis le 22 décembre 2022, elle lui a signifié la résiliation dudit contrat aux torts exclusifs de KIMOCO, expliquant se trouver dans une situation d’endettement inextricable.
KIMOCO soutient que c’est de manière abusive que KHADAAN et Monsieur [D] ont résilié sans préavis le contrat d’exploitation du stand de [Localité 2]. Elle réclame au tribunal de céans de les condamner solidairement, sur le fondement de la résiliation contractuelle abusive, à lui payer un montant de 126 583 €.
KHADAAN reprochant à KIMOCO des inexécutions graves dans l’exercice de son rôle de franchiseur, réclame au tribunal de la condamner à lui payer 201 508 € au titre de préjudices subis et de facturations indues.
C’est ainsi que se présente l’affaire et qu’est née l’instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 19 janvier 2023, KIMOCO a assigné KHADAAN et Monsieur [D] au tribunal de commerce de Paris. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2023004199.
En cours de procédure, par jugement du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société KHADAAN et a désigné la SELARL DAVID -GOIC & ASSOCIES, pris en la personne de Maître [E] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 10 juillet 2024, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire désignant la SELARL susnommée prise en la personne de Maître [E] [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier RAR en date du 16 juillet 2024, KIMOCO a adressé sa déclaration de créances à Maître [E] [G].
Par acte extrajudiciaire du 24 septembre 2024, KIMOCO a assigné en intervention forcée et en reprise d’instance Maître [E] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société KHADAAN, au tribunal de commerce de Paris. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024060858.
L’allaire à élé élitolée sous le fiumero RG 2024000056.
A l’audience publique du 18 octobre 2024, le tribunal a joint les instances RG 2023004199 et RG 2024060858, sous la référence J2024000604.
A l’audience du 29 novembre 2024, KIMOCO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1101, 1102, 1103, 1113, 1212, 1134, 1224, 1225, 1226 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles 114, 659 et 700 du code de procédure civile, In limine litis :
* Débouter Monsieur [Z] [D] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation signifiée le 19 janvier 2023 présentée in limine ;
Au fond :
* Recevoir la société KIMOCO en ses écritures et la dire bien fondée ;
* Juger que la société KHADAAN représentée par son liquidateur judiciaire, Maitre [E] [G] de la SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES et Monsieur [Z] [D] ont résilié de manière abusive le Contrat de partenariat conclu le 11 avril 2022 avec la société KIMOCO ;
* Juger que la société KIMOCO est titulaire d’une créance de 16 894,54 euros TTC à l’encontre de la société KHADAAN représentée par son liquidateur judiciaire, Maitre [E] [G] de la SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES et de Monsieur [Z] [D] correspondant au montant des impayés fournisseurs ;
* Juger que la société KIMOCO est titulaire d’une créance de 16 100 euros TTC au titre des droits d’entrée restant dus en vertu du contrat du partenariat conclu le 16 février 2022 ;
En conséquence :
* Débouter Monsieur [Z] [D] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre ;
* Débouter la société KHADAAN représentée par son liquidateur judiciaire, Maitre [E] [G] de la SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES et Monsieur [Z] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
* Condamner solidairement la société KHADAAN représentée par son liquidateur judiciaire, Maitre [E] [G] de la SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES et Monsieur [Z] [D] à régler à la société KIMOCO la somme indemnitaire de 28 689,42 euros au titre de l’indemnité contractuelle prévue à l’article 14-5 du Contrat de partenariat conclu le 11 avril 2022, outre les intérêts légaux dus à compter de la signification du jugement à intervenir;
* Ordonner la fixation et l’inscription de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société KHADAAN représentée par son liquidateur judiciaire, Maitre [E] [G] de la SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES, au bénéfice de la société KIMOCO;
* Condamner solidairement la société KHADAAN représentée par son liquidateur judiciaire, Maitre [E] [G] de la SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES et Monsieur [Z] [D] à payer à la société KIMOCO la somme de 50 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image subi par la société KIMOCO du fait de la résiliation abusive du Contrat de partenariat conclu le 11 avril 2022 par la société KHADAAN;
* Ordonner la fixation et l’inscription de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société KHADAAN représentée par son liquidateur judiciaire, Maitre [E] [G] de la SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES, au bénéfice de la société KIMOCO;
* Condamner solidairement la société KHADAAN représentée par son liquidateur judiciaire, Maitre [E] [G] de la SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES et Monsieur [Z] [D] à payer à la société KIMOCO la somme indemnitaire de 3 349,46 euros en réparation de son préjudice financier subi du fait de la résiliation abusive du Contrat, sauf à parfaire ;
* Ordonner la fixation et l’inscription de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société KHADAAN représentée par son liquidateur judiciaire, Maitre [E] [G] de la SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES, au bénéfice de la société KIMOCO;
* Condamner solidairement la société KHADAAN et Monsieur [Z] [D] à régler à la société KIMOCO la somme de 16 894,54 euros TTC correspondant au montant des impayés fournisseurs, outre les intérêts légaux dus à compter de la signification du jugement à intervenir;
* Ordonner la fixation et l’inscription de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société KHADAAN représentée par son liquidateur judiciaire, Maitre [E] [G] de la SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES, au bénéfice de la société KIMOCO;
* Condamner solidairement la société KHADAAN représentée par son liquidateur judiciaire, Maitre [E] [G] de la SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES et Monsieur [Z] à régler à la société à KIMOCO la somme de 15 000 euros TTC au titre des droits d’entrée restant dus, en application de l’article 4.1 du contrat du partenariat du 11 avril 2022, outre les intérêts légaux dus à compter de la signification du jugement à intervenir;
* Ordonner la fixation et l’inscription de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société KHADAAN représentée par son liquidateur judiciaire, Maitre [E] [G] de la SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES, au bénéfice de la société KIMOCO;
* Condamner solidairement la société KHADAAN représentée par son liquidateur judiciaire, Maitre [E] [G] de la SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES et Monsieur [Z] à régler à la société à KIMOCO la somme de 12 650 euros TTC au titre des droits d’entrée restant dus, en application de l’article 4.1 du contrat du partenariat du 16 février 2022, outre les intérêts légaux dus à compter de la signification du jugement à intervenir;
* Ordonner la fixation et l’inscription de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société KHADAAN représentée par son liquidateur judiciaire, Maitre [E] [G] de la SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES, au bénéfice de la société KIMOCO;
* Maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir concernant les demandes de la société KIMOCO et DIRE n’y avoir à l’exécution provisoire de la décision à intervenir concernant les demandes de la société KHADAAN représentée par son liquidateur judiciaire, Maitre [E] [G] de la SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES et de Monsieur [Z] [D];
* Condamner solidairement la société KHADAAN représentée par son liquidateur judiciaire, Maitre [E] [G] de la SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES et Monsieur [Z] [D] à payer à la société KIMOCO la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement la société KHADAAN représentée par son liquidateur judiciaire, Maitre [E] [G] de la SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES et Monsieur [Z] [D] aux entiers dépens.
A l’audience du 29 novembre 2024, KHADAAN représentée par son liquidateur judiciaire, Maitre [E] [G] de la SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES et Monsieur [D] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
In limine litis :
* Juger que Monsieur [Z] [D] n’a jamais reçu l’assignation délivrée à la société KHADAAN.
En conséquence :
* Déclarer nulle l’assignation délivrée par la société KIMOCO De surcroît
* Juger que les demandes dirigées à l’endroit de Monsieur [Z] [D] sont mal dirigées, en ce qu’il ne pouvait être appelé à la cause, celui-ci n’étant pas partie au contrat,
En conséquence :
* Juger irrecevables les demandes formulées à l’endroit de Monsieur [Z] [D]
* Débouter la Demanderesse de ses demandes, fins, et prétentions à l’endroit de Monsieur [Z] [D],
A titre principal :
Juger que la Demanderesse a failli dans les obligations mises à sa charge envers la Défenderesse, ce qui a occasionné à cette dernière un grave préjudice et a conduit à ce que sa situation soit obérée, rendant manifestement impossible la poursuite des contrats portant sur l’exploitation des stands sis au sein des hypermarchés SUPER U de [Localité 1] et [Localité 2],
En conséquence :
* Débouter la Demanderesse de toute ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel :
Juger que la société KIMOCO n’a pas respecté ses obligations en qualité de franchiseur, en ayant présenté des chiffres d’affaires prévisionnels chimériques, qui ont pourtant conduit à ce que la Défenderesse accepte de contracter avec elle,
En conséquence :
* Condamner la Société KIMOCO à indemniser les pertes de la Société KHADAAN, lesquelles doivent être quantifiée à la somme de 46 311,27 €,
* Constater que la société KIMOCO a failli de manière patente à son rôle d’accompagnement, paradigme pourtant consubstantiel à sa qualité de franchiseur, et dont la défaillance a conduit à ce que la Défenderesse se trouve dans une situation d’extrême précarité économique,
En conséquence :
* Condamner la Société KIMOCO à indemniser la Société KHADAAN à hauteur de 50 000 €,
* Juger que la société KIMOCO n’a pas respecté son obligation de transmission d’information précontractuelle, et ce alors même que la Société KHADAAN était soumise à une clause d’approvisionnement exclusif, ce qui a été de nature à lui occasionner un préjudice manifeste, en ce qu’elle aurait pu réaliser des économies d’échelle en refusant de payer un prix non concurrentiel,
En conséquence :
* Condamner la Société KIMOCO à indemniser la Société KHADAAN à hauteur de 43.215 €
* Juger que la société KIMOCO est redevable du règlement des rétrocessions qui doivent revenir à la Société KHADAAN, lesquelles elle retient abusivement,
En conséquence :
Condamner la Société KIMOCO à régler à la Société KHADAAN la somme de 61 982,35 € avec capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la date d’émission des factures,
En tout état de cause
* Débouter la société KIMOCO de l’intégralité de ses demandes,
* Ordonner le paiement par la Société KIMOCO à la Société KHADAAN de la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la Défenderesse en tous les dépens que le Défendeur pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 22 janvier 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 12 février 2025, reportée au 12 mars 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 mai 2025 en application des dispositions du 2 ème alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
In limine litis, sur l’exception de nullité de l’assignation à l’égard de Monsieur [D]
* KHADAAN, demandeur à l’exception, soutient que c’est volontairement que KIMOCO n’a pas communiqué au commissaire de justice les renseignements qui lui aurait permis de signifier l’acte au domicile de Monsieur [D]. Par conséquent le tribunal devra déclarer nulle l’assignation à Monsieur [D]. Celui-ci est hors de cause
* KIMOCO répond que l’assignation a été dûment signifiée à Monsieur [D], en stricte application des dispositions de l’article 659 du CPC. KIMOCO n’ayant aucune information sur le nouveau lieu de résidence de Monsieur [D], le commissaire de justice s’est transporté, comme il convient, à la dernière adresse connue de Monsieur [D] figurant sur le KBIS de la société. Surabondamment, Monsieur [D] a comparu et n’a subi aucun préjudice. L’assignation est donc régulière et les demandes de KIMOCO recevables.
Sur le droit d’agir de Monsieur [D]
* KHADAAN soutient qu’elle est la seule signataire des contrats, Monsieur [D] n’a fait que signer les contrats en qualité de président de KHADAAN. N’étant pas cocontractant, il est dépourvu de droit d’agir et les prétentions de KIMOCO dirigées à son endroit sont donc irrecevables ;
* KIMOCO répond que les contrats régularisés portent la signature de Monsieur [D] précédée de la mention « Monsieur [D] [Z] agissant tant en son nom personnel qu’au nom de la société KHADAAN ». Monsieur [D] n’est donc pas tiers au contrat et KIMOCO est parfaitement fondée à l’attraire solidairement avec la société KHADAAN.
Sur le fond :
KIMOCO explique que :
* Le 25 novembre 2022, KHADAAN et Monsieur [D] ont résilié le contrat à durée déterminée de franchise de [Localité 2] signé le 11 avril 2022 de manière abusive et sans préavis
* (i) KHADAAN et Monsieur [D] n’ont respecté ni les stipulations de la clause résolutoire (article 16.2.1), ni les dispositions des articles 1224, 1225 et 1226 du code civil. Par conséquent la résiliation est abusive
* (ii) KHADAAN et Monsieur [D] invoquent sans fondement la force majeure pour justifier d’une résiliation brutale, mais ils sont seuls responsables des difficultés qu’ils rencontrent
* (iii) KHADAAN et Monsieur [D] invoquent, sans la moindre preuve, de prétendues inexécutions graves de la part de KIMOCO. Or il est prouvé qu’aucun manquement ne peut être reproché à KIMOCO
* En synthèse, KHADAAN et de Monsieur [D] sont seuls responsables de la mauvaise performance commerciale de leurs stands; ils ont manqué de professionnalisme dans l’exploitation des stands, n’ont pas offert suffisamment de produits à la vente et n’ont pas mis en œuvre les leviers nécessaires pour développer le CA. KIMOCO n’est aucunement responsable des turpitudes des défendeurs qui ont conduit à la baisse du CA
* En résiliant brutalement et sans motif, KHADAAN et de Monsieur [D] engagent leur responsabilité contractuelle et devront en conséquence être condamnés à réparer le préjudice financier et d’image subi par KIMOCO
* La résiliation du contrat étant abusive, KHADAAN et Monsieur [D] doivent lui payer, au visa de l’article 16-5 du contrat, une indemnité de 28 689,42 €, soit le montant qu’elle aurait perçu si le contrat à durée déterminée s’était poursuivi jusqu’à son terme
* Elle est également fondée à demander à KHADAAN et à Monsieur [D] :
* la réparation à hauteur de 50 000 € du préjudice d’image qu’elle a subi à l’égard de la société exploitant le Super U de [Localité 2]
* le remboursement de 3 349,46 € des investissements non amortis et des frais de démontage du stand de [Localité 2]
* le règlement des impayés fournisseurs, tant à [Localité 1] qu’à [Localité 2], pour un montant de 16 894,54 €
* le paiement des droits d’entrée pour les deux sites restant dus à hauteur de 27 650 €
* Les demandes reconventionnelles de KHADAAN et de Monsieur [D] sont infondées comme il est démontré et devront être rejetées par le tribunal.
KHADAAN répond que :
* KIMOCO a agi de manière déloyale à son égard. A cause d’elle, KHADAAN s’est trouvée dans une situation d’endettement catastrophique et, faute d’argent, n’a eu d’autre choix que d’arrêter l’exploitation de ses stands.
* Puisque KIMOCO s’était rendue coupable d’inexécutions graves, elle était parfaitement fondée à résilier le contrat sans préavis
* Les inexécutions dont l’accuse KIMOCO sont non fondées et les moyens de cette dernière devront être écartés. Pour preuve, KIMOCO a régulièrement reconnu la grande valeur et les qualités professionnelles de KHADAAN; et lui a demandé de poursuivre l’exploitation du stand de [Localité 1]
* KIMOCO l’a trompée en lui promettant des chiffres d’affaires prévisionnels totalement inatteignables et lui a menti sur le potentiel commercial des stands. Pour preuve, KHADAAN a réalisé en 8 mois un CA de seulement 76 787 €, 4 fois inférieur au CA promis par KIMOCO. Or la cour d’appel de Chambéry a considéré que le franchiseur qui remet des comptes à un candidat franchisé doit s’assurer du caractère réaliste, au risque, à défaut, de voir le contrat annulé et sa responsabilité engagée
* Prétendant qu’elle n’offrait pas suffisamment de produits à la vente, KIMOCO l’a poussée à augmenter inconsidérément ses assortiments et ses volumes de produits, ce qui a donné lieu à des volumes d’invendus et de déchets très importants (Le taux de casse de certains produits a alors atteint 90% voire 100%), et à une situation ruineuse. Elle demande au tribunal de condamner KIMOCO à lui payer 46 311,27 € au titre des pertes cumulées du fait des invendus indûment commandées par elle sous la pression de KIMOCO
* Alors qu’elle se trouvait dans un situation d’extrême précarité économique et qu’elle ne cessait d’appeler à l’aide, KIMOCO ne lui a apporté ni accompagnement ni assistance, en violation de ses obligations contractuelles de franchiseur. Elle en demande réparation à hauteur de 50 000 €
* Elle a découvert qu’elle était obligée contractuellement d’acheter ses produits à des fournisseurs listés par KIMOCO, qui pratiquaient des prix supérieurs de 12% aux prix du marché. Or KIMOCO ne l’a nullement informée de cette clause d’approvisionnement exclusif. Cette situation lui a causé un lourd préjudice financier dont elle réclame réparation à KIMOCO pour un montant de 43 215 € correspondant à la différence entre les tarifs imposés et les prix normaux du marché
* KIMOCO a indûment retenu le paiement des rétrocessions auxquelles elle avait droit pour un montant de 61 982,35 € dont elle demande le règlement.
SUR CE,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la jonction
Le tribunal prendra acte de la jonction des affaires RG 2023004199 et RG 2024060858 sous le seul et même RG J2024000604 intervenue à l’audience publique du 18 octobre 2024.
In limine litis – Sur la recevabilité de l’assignation et sur la recevabilité de l’action à l’encontre de Monsieur [D]
Sur la régularité de l’assignation
Le commissaire de justice s’est transporté, comme il convient, à la dernière adresse connue de Monsieur [D] figurant sur le KBIS de la société et a effectué les diligences prévues à l’article 659 du CPC.
Le tribunal constate donc que l’assignation a été dûment signifiée à Monsieur [D]. Au surplus, Monsieur [D], à qui il appartenait de mettre à jour le KBIS de la société avec les informations permettant de le contacter, a comparu et n’a subi aucun préjudice.
Par conséquent le tribunal dira que l’assignation est régulière.
Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de Monsieur [D]
L’article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Les deux contrats régularisés entre KIMOCO et KHADAAN portent la signature de Monsieur [D] précédée de la mention « Monsieur [D] [Z] agissant tant en son nom personnel qu’au nom de la société KHADAAN ».
Le tribunal dit qu’en signant les contrats en son nom personnel, Monsieur [D] a manifesté son intention de prendre personnellement part à la relation contractuelle avec KIMOCO, aux côtés de KHADAAN, et a accepté en connaissance de cause que les contrats lui soient applicables personnellement ; qu’il est ainsi co-contractant solidaire de la société KHADAAN à l’égard de KIMOCO.
Le tribunal dira donc que les demandes de KIMOCO formulées à l’égard solidairement de la société KHADAAN et de Monsieur [D] sont recevables.
Sur le fond
1) Sur la résiliation du contrat de [Localité 2]
KIMOCO verse aux débats :
* Le contrat de partenariat concernant le site de [Localité 2] signé le 11 avril 2022 (pièce n°4)
* Un mail de Monsieur [D] à KIMOCO daté du 30 novembre 2022 (pièce n°9)
* Un courrier de Monsieur [D] à KIMOCO daté du 28 novembre 2022 (pièce n°11)
* Le courrier RAR du 22 décembre 2022 du conseil de KHADAAN adressé à KIMOCO de notification de résiliation du contrat (pièce n°13).
MN – PAGE 10
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1226 du code civil dispose qu'« une situation d’urgence permet à un créancier de résoudre un contrat : « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
Le contrat de de [Localité 2] du 11 avril 2022 stipule que « la partie victime de la défaillance pourra (…) en cas d’inexécution suffisamment grave de l’une quelconque des obligations incombant à l’autre partie, notifier par mail ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la partie défaillante, la résolution fautive des présentes, trente (30) jours après l’envoi d’une mise en demeure de s’exécuter restée infructueuse, et ce en application des dispositions de l’article 1224 du Code civil ».
Le 30 novembre 2022, Monsieur [D] a écrit le mail suivant à KIMOCO (sic) : « Lundi 28 novembre, j’ai envoyé une lettre recommander à votre siège KIMOCO pour expliquer liquidation de ma société très endetté et comme vous le savais avec mon précédent mail, je vous ai signalé faillite de ma société et lundi 28 novembre mon comptable et son service juridique a déclaré notre liquidation avec force Majeur qui prend effet le 2 décembre. De ces effets, nous ne pouvons pas renouveler le contrat de prestation pour [Localité 1] et nous ne pouvons pas gérer [Localité 2]. »
Puis le 22 décembre 2022, le conseil de KHADAAN a notifié à KIMOCO la résiliation du Contrat (sic) : « En conséquence, et attendu que plus aucun fournisseur ne daigne livrer ma cliente, celle-ci n’a plus d’autre choix que de constater la cessation forcée de son activité – de votre seule responsabilité – en ce qu’elle est dans l’impossibilité manifeste de continuer à exploiter les stands susmentionnés. Par voie de conséquence, elle entend se trouver dans l’obligation de vous signifier une résiliation des contrats à vos torts exclusifs ».
Le tribunal constate que, le 22 décembre 2022, KHADAAN et Monsieur [D], en résiliant le contrat sans respecter un délai de prévenance de 30 jours, ont violé la clause résolutoire du contrat.
Mais KHADAN soutient qu’elle était confrontée à une situation d’urgence d’une gravité telle qu’elle était fondée, au visa de l’article 1226 du code civil, à résilier sans prévenance et sans accorder de préavis,
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire KHADAAN dit renoncer au moyen de la force majeure et fait valoir deux moyens justifiant son recours à l’article 1226 du code civil : (i) La faiblesse du chiffre d’affaires réalisé à [Localité 2]
(ii) L’absence d’assistance fournie par KIMOCO.
Le tribunal doit examiner ces moyens.
(i) L’article 4.1.1 du contrat – redevance initiale forfaitaire pour l’activité sushi – mentionne « D’après les chiffres du magasin apportés au soutien du présent contrat par le concédant et
indiqués au partenaire, le chiffre d’affaires annuel prévisionnel étudié en considération dudit site d’exploitation, est évalué à 220 000 € HT ».
Les pièces n°29-1 à 29-6 versées par KIMOCO indiquent le chiffre d’affaires réalisé par KHADAAN sur la période de mai à décembre 2022, tel qu’enregistré par le magasin Super U de [Localité 2]. Le chiffres d’affaires s’élève à 86 228,35 € HT, se répartissant ainsi : Mai : 17 234 € ; Juin : 13 895,38 € ; Juillet : 13 451,68 € ; Août : 14 560,74 € ; Septembre : 10 105,32 € ; Octobre : 9 044,27 € ; Novembre 7 133,68 € ; Décembre 803,18 €.
Le chiffre d’affaires mensuel réalisé sur la période de mai à novembre 2022 (antérieure à la résiliation) s’élève à 12 203 €. Sur une base annuelle, le chiffre d’affaires du magasin s’élève à un peu plus de 146 000 €, en retrait de 33 % par rapport au CA prévisionnel du contrat. Sur les 4 premiers mois d’opération, le chiffre d’affaires mensuel est de 14 785 €, ce qui représente 177 420 € en rythme annuel, soit 80% de la prévision contractuelle du franchiseur.
Le tribunal constate qu’après un bon démarrage de 4 mois, le chiffre d’affaires ne cesse de chuter. Lors de l’audience du 12 mars 2025, KHADAAN n’a pas été en mesure d’expliquer la raison de cette baisse continue apparue après l’été 2022.
Le tribunal fait observer qu’il n’est pas anormal que le chiffre d’affaires de la première année d’opération soit en retrait par rapport au CA prévisionnel contractuel qui représente une cible à atteindre après 2 ou 3 années d’exploitation ; que le chiffre d’affaires prévisionnel de 220 000 € était atteignable en deuxième année ; et qu’il est manifeste que KHADAAN a relâché l’effort et a manqué de dynamisme commercial à partir de septembre 2022.
Il était en tout état de cause de la responsabilité de KHADAAN en tant que franchisé et entrepreneur de dynamiser l’activité commerciale de son stand aux fins de redresser les comptes. La responsabilité de KHADAAN dans le décrochage du chiffre d’affaires est incontestablement engagée, et elle est mal fondée à reprocher à KIMOKO l’écart de chiffre d’affaires avec la prévision qui n’a cessé de se creuser à partir du 5 ème mois d’opération. Au surplus KHADAAN ne rapporte nullement la preuve par des études de marché ou des analyses comparatives avec d’autres stands de ce que le CA prévisionnel était irréalisable.
Enfin KHADAAN ne rapporte nullement la preuve que KIMOCO ait travesti la réalité sur la prévision au moment de la formation du contrat.
Le tribunal dit donc que KIMOCO n’a pas commis de faute en stipulant au contrat un CA prévisionnel de 220 000 €, et écarte le moyen de KHADAAN.
(ii) KIMOCO verse aux débats les pièces n°18 à 20, et de 24 à 27 dont il ressort que :
* en avril 2022, KIMOCO a recommandé à KHADAAN de présenter des assortiments de produits supplémentaires afin de permettre la croissance du chiffre d’affaires (Pièce n°27 – email avril 2022 suivi assortiment)
* en juillet 2022, KIMOCO a conseillé KHADAAN sur les points d’ajustement à mettre en place (Pièce n°19)
* en septembre 2022, KIMOCO a dressé une liste des axes d’amélioration pour augmenter la rentabilité du stand de [Localité 1] (Pièce n°24).
* KIMOCO a également aidé KHADAAN à régler les factures impayées des fournisseurs pour ses commandes. (Pièce n°20)
* KIMOCO a cherché à résoudre les difficultés avec le SUPER U de [Localité 1]. (Pièce n°25).
Ces pièces démontrent que KIMOCO a apporté aide et conseil à KHADAAN sur l’organisation et l’approvisionnement de ses stands.
KHADAAN prétend en outre que KIMOCO l’a contrainte à commander de trop grandes quantités de produits conduisant à des invendus et des déchets importants. Le tribunal constate que KHADAAN n’en rapporte pas la preuve, écarte ce moyen, et dit que la responsabilité de KIMOCO n’est pas engagée au titre du défaut de conseil.
Par conséquent le tribunal dit que KIMOCO n’a pas fait de faute dans l’exécution de ses obligations de franchiseur qui aurait pu justifier la résiliation du contrat sans prévenance et sans préavis, que c’est sans motif sérieux que KHADAAN et Monsieur [D] ont résilié le contrat de [Localité 2], et qu’aucune urgence ne justifiait l’usage des dispositions prévues à l’article 1226 du code civil.
Le tribunal dit donc que KHADAAN et Monsieur [D] ont résilié le contrat de manière abusive.
2) Sur le calcul de l’indemnité de résiliation
L’article 16-5 du contrat stipule qu’ « en cas de rupture anticipée du Contrat résultant de l’inexécution ou manquement à ses obligations contractuelles par le Partenaire, celui-ci devra verser à KIMOCO l’ensemble des sommes qu’il s’était engagé à lui verser en application du présent Contrat, pour la période restante due, à savoir :
* L’intégralité de la redevance initiale forfaitaire due en application de l’article 4.1. du présent Contrat ;
* L’intégralité des redevances d’exploitation proportionnelles restant dues jusqu’au terme du Contrat en application de l’Article 4.2. Les redevances ainsi dues seront calculées sur la base du chiffre d’affaires annuel H.T. réalisé par le Partenaire au cours des douze (12) derniers mois précédant la résiliation du Contrat ». (Pièce n°4)
Au visa de cet article, au titre de l’indemnité de résiliation, KHADAAN et Monsieur [D] sont donc redevables à KIMOCO de la somme de 28 364 € HT, se décomposant en :
* 12 500 € HT au titre des droits d’entrée de [Localité 2] (soit 18 000 € TTC 3 000 € déjà versés par les défenderesses)
* 15 864 € HT au titre des redevances d’exploitation proportionnelles restants dues jusqu’au terme du contrat, soit 26 % x (85 425 € / 7 mois) x 5 mois
Le tribunal dira que KIMOCO détient à l’égard de KHADAAN et Monsieur [D] solidairement une créance certaine, liquide et exigible de 28 364 €; et condamnera M. [D] à payer à KIMOCO la somme de 28 364 €, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la signification de la condamnation.
Par ailleurs, à la suite de l’arrêt de l’exploitation du stand, le magasin SUPER U a mis en demeure KIMOCO de trouver rapidement un nouveau franchisé. KIMOCO qui n’a pas été en mesure de déférer à cette obligation dans le délai très court qui lui avait été fixé, a été contrainte de démonter le stand, engendrant ainsi des frais de déplacement et de démontage qui s’élèvent à un montant total de 3 349,46 € TTC. (Pièce n°30 KIMOCO)
Le tribunal constate que KIMOCO est fondée à demander le remboursement de ces frais à KHADAAN et Monsieur [D].
Le tribunal dira donc que KIMOCO détient à l’égard de KHADAAN et Monsieur [D] solidairement une créance certaine, liquide et exigible de 3 349,46 € ; et condamnera M. [D] à payer à KIMOCO la somme de 3 349,46 €.
3) Sur les autres demandes de KIMOCO
(i) Sur la demande de 50 000 € au titre du préjudice d’image
KIMOCO soutient qu’elle a subi un préjudice du fait que le magasin SUPER U de [Localité 2] a résilié le contrat les liant. Mais elle ne rapporte pas la preuve qu’elle ait subi un préjudice spécifique et ne justifie pas le quantum de sa demande.
Par conséquent le tribunal déboutera KIMOCO de sa demande.
(ii) Sur la demande de 16 894,54 € TTC correspondant au montant des impayés fournisseurs
KIMOCO soutient détenir une créance de 6 930,81 € TTC d’impayés restant dus par KHADAAN et Monsieur [D] aux fournisseurs référencés au titre des commandes passées par eux pour l’exploitation du stand de [Localité 1], et une créance de 9 963,73 € TTC d’impayés restant dus par KHADAAN et Monsieur [D] aux fournisseurs référencés au titre des commandes passées par eux pour l’exploitation du stand de [Localité 2].
L’article 3.9.5 des deux contrats stipule que « Les commandes du Partenaire des fournisseurs référencés seront passées, payées et livrées conformément aux conditions générales de vente des fournisseurs référencés, en vigueur à la date de passation des commandes. La société KIMOCO ne saurait être appelée en garantie en cas de nonpaiement des factures par le Partenaire dont il est seul responsable. Néanmoins compte tenu des relations commerciales particulières avec les fournisseurs référencés notamment et si une régularisation d’impayés devait être imposée à ladite société, le Partenaire s’engage d’ores et déjà à en opérer le remboursement dans les meilleurs délais directement entre les mains de la Société et à défaut le règlement sera opéré par compensation tel que prévu à l’Article 4.4 ». (Pièces n°3 et 4)
Cependant KIMOCO ne verse aucune pièce aux débats démontrant que sa créance alléguée est certaine. Par conséquent le tribunal déboutera KIMOCO de sa demande de ce chef.
(iii) Sur la demande de 15 000 euros TTC au titre des droits d’entrée de [Localité 2]
Le tribunal constate que ce montant a déjà été intégré dans le calcul de l’indemnité de résiliation de [Localité 2]. Le même préjudice ne pouvant être indemnisé deux fois, le tribunal déboutera KIMOCO de sa demande.
(iv) Sur la demande de 12 650 euros TTC au titre des droits d’entrée de [Localité 1]
Les droits d’entrée de [Localité 1] s’élèvent à 16 100 € TTC.
KHADAAN et Monsieur [D] ayant payé la somme de 3 450 € et ne rapportant pas la preuve d’avoir réglé le solde, ils restent redevables de la somme de 12 650 € TTC.
Le tribunal dira donc que KIMOCO détient à l’égard de KHADAAN et Monsieur [D] solidairement une créance certaine, liquide et exigible de 12 650 € ; et condamnera M. [D] à payer à KIMOCO la somme de 12 650 €, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la signification du jugement.
4) Sur les demandes reconventionnelles de KHADAAN et Monsieur [D]
( i ) Sur la demande de 46 311,27 € au titre des pertes subies
KHADAAN et Monsieur [D] définissent « les pertes subies » comme étant le montant de la différence entre le chiffre d’affaires effectivement réalisé à [Localité 1] et à [Localité 2] et le chiffre d’affaires prévisionnel contractuel. Ils estiment que KIMOCO leur a causé un préjudice égal à 46 311,27 €.
Il a été établi plus haut que les défenderesses étaient seules responsables de l’écart de chiffre d’affaires, que KIMOCO n’avait commis aucune faute et que sa responsabilité n’était pas engagée.
Le tribunal déboutera donc KHADAAN et Monsieur [D] de leur demande de ce chef.
(ii) Sur la demande de 50 000 € pour défaut de conseil de KIMOCO
Il a été établi plus haut que la responsabilité de KIMOCO était dégagée au titre du défaut de conseil en tant que franchiseur.
Le tribunal déboutera donc KHADAAN et Monsieur [D] de leur demande de ce chef.
(iii) Sur la demande de 43 215 € au titre des prix pratiqués par KIMOCO
L’article 3.9.2 du contrat stipule qu’ « afin de préserver l’identité et la réputation du Réseau, le Concept implique la commercialisation d’un certain nombre de produits distinctifs, composés d’ingrédients aux caractéristiques précises. Ces produits et ingrédients spécifiques ont été sélectionnés par KIMOCO et ASIAN CONCEPT afin de permettre la commercialisation de produits répondant aux attentes de la clientèle. Le respect de ces produits et ingrédients spécifiques est en conséquence indispensable pour la bonne mise en œuvre du Concept, ainsi que pour préserver l’image de la Marque, et la réputation de celleci ». (Pièce n°4)
KHADAAN et Monsieur [D] soutiennent qu’ils ignoraient que les fournisseurs auprès de qui ils étaient tenus de s’approvisionner pratiquaient des prix 12% supérieurs à ceux du marché ; ils demandent réparation du préjudice financier subi.
Lors de l’audience du 12 mars 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a demandé aux défenderesses d’expliquer ce chiffre de 12 %. Or elles n’ont pas été capables ni de le justifier, ni de démontrer que les produits référencés coutaient plus cher.
Le tribunal déboutera donc KHADAAN et Monsieur [D] de leur demande.
MN – PAGE 15
(iv) Sur la demande 61 982,35 € au titre des rétrocessions
KHADAAN et Monsieur [D] allèguent que KIMOCO ne leur a pas réglé la somme de 61 982,35 € correspondant à des rétrocessions qui leur sont dues ; ils demandent à en être réglées.
Lors de l’audience du 12 mars 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a demandé aux défenderesses de justifier le bien-fondé de la créance alléguée et le quantum demandé. Constatant qu’aucun document ne permet de prouver le caractère certain de la créance et qu’aucune réponse probante n’est apportée, le tribunal déboutera KHADAAN et Monsieur [D] de leur demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable que KIMOCO supporte les frais occasionnés par son action. Par conséquent le tribunal condamnera solidairement KHADAAN et Monsieur [D] à lui payer 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant du surplus.
Les dépens seront mis à la charge solidairement de KHADAAN et Monsieur [D] qui succombent.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire,
* Prend acte de la jonction des affaires RG 2023004199 et RG 2024060858 sous le seul et même RG J2024000604 intervenue à l’audience publique du 18 octobre 2024 ;
* Dit que l’assignation à l’égard de M. [Z] [D] est régulière ;
* Dit que les demandes de la SAS KIMOCO formulées à l’égard solidairement de la SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [G] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS KHADAAN et M. [Z] [D] sont recevables ;
* Dit que la SAS KIMOCO détient à l’égard de la SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [G] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS KHADAAN et de M. [Z] [D] solidairement une créance certaine de 28 364 € ;
* Condamne M. [Z] [D] à payer à la SAS KIMOCO la somme de 28 364 €, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la signification de la condamnation ;
* Dit que la SAS KIMOCO détient à l’égard de SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [G] ès qualité de mandataire judiciaire
liquidateur de la SAS KHADAAN et de M. [Z] [D] solidairement une créance certaine de 3 349,46 € ;
* Condamne M. [Z] [D] à payer à la SAS KIMOCO la somme de 3 349,46 € ;
* Déboute la SAS KIMOCO de sa demande de 50 000 € au titre du préjudice d’image ;
* Déboute la SAS KIMOCO de sa demande de 16 894,54 au titre des montants impayés des fournisseurs ;
* Dit que la SAS KIMOCO détient à l’égard de la SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [G] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS KHADAAN et de M. [Z] [D] solidairement une créance certaine, liquide et exigible de 12 650 € ;
* Condamne M. [Z] [D] à payer à la SAS KIMOCO la somme de 12 650 € assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la signification du jugement, au titre des droits d’entrée du magasin de [Localité 1] ;
* Déboute la SAS KIMOCO de sa demande de 15 000 € TTC au titre des droits d’entrée du magasin de [Localité 2] ;
* Déboute la SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [G] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS KHADAAN et M. [Z] [D] de leur demande indemnitaire de 43 311,27 € au titre des pertes subies ;
* Déboute la SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [G] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS KHADAAN et M. [Z] [D] de leur demande de l’indemnité de 50 000 € sur le fondement de défaut de conseil de la SAS KIMOCO ;
* Déboute la SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [G] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS KHADAAN et M. [Z] [D] de leur demande de 43 215 € au titre d’inexécution de la transmission d’informations précontractuelles ;
* Déboute la SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [G] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS KHADAAN et M. [Z] [D] de leur demande de 61 982,35 € au titre des rétrocessions ;
* Condamne solidairement la société SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [G] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS KHADAAN et M. [Z] [D] à payer à la SAS KIMOCO la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus larges ou contraires ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
* Condamne solidairement la SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [G] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS KHADAAN et M. [Z] [D] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 87,48 € dont 14,37 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, devant M. Claude Aulagnon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 26 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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