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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 29 oct. 2025, n° 2025R01713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01713 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
29/10/2025 ORDONNANCE DU VINGT-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 7 octobre 2025 La cause a été entendue à l’audience des référés du 29 octobre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Marc de ROQUEFEUIL, Président, assisté de : – Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° - la société CEGID SAS ENTRE 2025R1713 [Adresse 1] – représenté(e) par Maître [G] [T] -Toque n° [Adresse 2] ET – la société INTEREXCO SAS [Adresse 3] [Localité 1] DÉFENDEUR – non comparant
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Ugo DI NOTARO
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 7 597,27 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 10/07/2025, date de la mise en demeure,
* au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* à rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de la société INTEREXCO.
Attendu que la société CEGID produit à la barre un échange de courriels avec la société INTEREXCO faisant état d’un accord intervenu entre les parties en cours d’instance ; qu’il convient dès lors d’en prendre acte.
Attendu qu’à cet égard, il convient d’acter que la société INTEREXCO accepte de verser à titre forfaitaire et définitif, pour solde de tout compte, la somme de 7 597.27 € par un échéancier de huit mensualités successives ; le premier versement devant intervenir le 5 novembre 2025, puis les suivants le 5 de chaque mois, jusqu’à apurement de la dette.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
PRENONS ACTE de l’accord des parties.
CONDAMNONS la société INTEREXCO à payer à la société CEGID la somme de 7 597.27 €.
AUTORISONS la société INTEREXCO à se libérer de sa dette en huit mensualités successives ; le premier versement devant intervenir le 5 novembre 2025, puis les suivants le 5 de chaque mois, jusqu’à apurement de la dette.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc de ROQUEFEUIL
Le Greffier Pierre BELAVAL
Signe electroniquement par Marc de ROQUEFEUIL
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
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