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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 17 avr. 2025, n° 2024J00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
•••••
[Localité 1]
17/04/2025
JUGEMENT
DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 22 mars 2024
La cause a été entendue à l’audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Hervé MORTON, Juge,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier
A l’issue des debats, le président à avise les parties de la date de la décision et de son
proponcé par mise à disposition au greffe
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
ENTRE – la SELARL MJ ALPES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la
société CODACO
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Charles CROZE – Cabinet Avocance -
[Adresse 2]
ΕΤ – la société SPM [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS -
Maître Nathalie MONSARRAT LACOURT – SCP SVA -
[Adresse 4]
Rôle n° 2024J88
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/04/2025 à Me Charles CROZE – Cabinet Avocance Copie exécutoire délivrée le 17/04/2025 à Me Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS
2024J00088 – 2510700003/2
I – Exposé des faits, procédure et moyens
* LES FAITS
La société CODACO [P] exerçait une activité de distribution d’articles non alimentaires, produits d’équipement de la maison, solderie, bazar, loisirs et cadeaux.
Les sociétés CODACO [P] et SPM [D] sont liées par un contrat de franchise.
Dans le cadre de l’exécution de ce contrat de franchise, la société CODACO [P] a accumulé 29 684,22 € TTC de dette à l’égard de la société SPM [D].
Par jugement en date du 30 janvier 2024, le Tribunal de commerce de Vienne a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société CODACO [P] et a nommé la SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Maître [T] [F], en qualité de liquidateur judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au ler août 2023.
En date du 6 février 2024, la société S.P.M. [D] a précisé avoir conclu un accord avec la société CODACO [P] le 14 décembre 2023 ; qu’en apurement de la dette de 29.684,22 euros TTC, la société CODACO [P] lui transférait la propriété de ses agencements et aménagements. Elle demandait donc au liquidateur l’autorisation de prendre possession de ces éléments, ce que ce dernier a refusé.
Par requête du 7 mars 2024, la société SPM [D] a saisi le juge commissaire aux fins de revendication et de restitution de l’intégralité des agencements et aménagements cédés le 11décembre 2023.
Dans la mesure où cette cession est intervenue après la date de cessation des paiements et avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, soit en période suspecte au sens des articles L. 632-1 et suivants du Code de commerce, la SELARL MJ ALPES a assigné la société S.P.M. [D] aux fins de faire prononcer la nullité de plein de droit de l’accord conclu entre les sociétés S.P.M. [D] et CODACO [P].
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice régulièrement signifié le 22 mars 2024 SELARL MJ ALPES a assigné la société S.P.M. [D] devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d’entendre :
Vu les articles L. 632-1 à L. 632-4 du Code de commerce,
* JUGER recevables et fondées les demandes de la SELARL MI ALPES, ès-qualités,
* PRONONCER la nullité de plein droit de l’acte de rachat des éléments d’agencement et d’aménagement qui a eu lieu le 14 décembre 2023 entre les sociétés S.P.M. [D] et CODACO [P];
* PRONONCER la nullité de l’accord conclu le 14 décembre 2023 entre les sociétés S.P.M. [D] et CODACO [P];
* CONDAMNER la société S.P.M. [D] à restituer :
* Les éléments d’agencement et d’aménagement achetés auprès de la société CODACO [P] pour une valeur de 31.519,20 €;
* Le loyer mensuel de 400 € HT versé par la société CODACO [P] à compter du 14 décembre 2023,
* CONDAMNER la société S.P.M. [D] payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Dans ses conclusions n°3 déposées le 10 Octobre 2024, la société SPM [D] demande au tribunal de :
Vu les articles L. 632-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 1342-4 et 1348 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la société SPM [D] en ses demandes, et les jugeant bien fondées,
DIRE ET JUGER que l’acte du 14 décembre 2023 s’analyse comme une vente dont le prix est payé par compensation conventionnelle, qui constitue un mode de paiement usuel dans les relations d’affaires alors qu’aucun élément ne permet de douter qu’il était pratiqué entre les parties,
JUGER qu’il n’est pas démontré que la société SPM [D] pouvait avoir et avait connaissance de l’état de cessation des paiements lors de la conclusion de l’acte du 14 décembre 2023,
DEBOUTER la SELARL MJ ALPES ès qualités de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A défaut,
DIRE ET JUGER que l’acte du 14 décembre 2023 est un mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires entre franchiseur et franchisé,
DEBOUTER la SELARL MJ ALPES ès qualités de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SELARL MJ ALPES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU CODACO au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIRE ET JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans ses conclusions récapitulatives établies en vue de l’audience du 3 octobre 2024, la SELARL MJ ALPES demande au tribunal de
Vu les articles L. 632-1 à L. 632-4 du Code de commerce,
* JUGER recevables et fondées les demandes de la SELARL MJ ALPES, ès-qualités,
* DEBOUTER la société S.P.M. [D] de l’ensemble de ses contestations,
* CONSTATER la nullité de plein droit du paiement intervenu le 14 décembre 2023 par voie de dation en paiement et / ou de compensation conventionnelle provoquée,
* SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUTE HYPOTHESE, PRONONCER la nullité de l’accord conclu le 14 décembre 2023 entre les sociétés S.P.M. [D] et CODACO [P] en toutes ses composantes ;
* CONDAMNER la société S.P.M. [D] à restituer:
* Les éléments d’agencement et d’aménagement,
* Le loyer mensuel de 400 € HT versé par la société CODACO [P] à compter du 14 décembre 2023,
* CONDAMNER la société S.P.M. [D] payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
* LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la SELARL MJ ALPES expose principalement :
* que la période suspecte relative à la procédure de liquidation judiciaire de la société CODACO [P] s’étend du 1 er août 2023 au 30 janvier 2024, cette période n’étant pas remise en cause par la société SPM [D],
* que le contrat de vente du 14 décembre 2023 entre les sociétés SPM [D] et CODACO [P] pour l’apurement de la dette a donc été conclu en période suspecte,
* subsidiairement, que le contrat de vente conclu entre les parties constitue une dation en paiement et pas le paiement du prix d’une vente par compensation.
* qu’en tout état de cause la compensation conventionnelle conclue en période suspecte encourt la nullité de plein droit au visa de l’article L. 632-1 1 4° du Code de commerce.
En ce qui la concerne la société SPM [D] expose principalement :
* que l’acte du 14 décembre 2023 emporte compensation conventionnelle et que ce mode de paiement est admis en période suspecte,
* subsidiairement, que si le tribunal devait considérer que l’acte s’analyse comme une dation en paiement, cette opération constitue un mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires entre franchiseur et franchisé et que la nullité prévue à l’article L. 632-1, I, 4° du Code de commerce ne peut s’appliquer,
* que si la société S.P.M. [D] avait connaissance des difficultés de trésorerie de la société CODACO [P] elle n’avait pas connaissance de son état de cessation des paiements en conséquence de quoi les demandes subsidiaires de la demanderesse fondées sur les disposition de l’article L632-2 du code de commerce doivent être rejetées.
II – Motivation
Attendu que l’article L-632-1 du code de commerce dispose que :
« I. — Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : …./…
4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires ;
Attendu que l’article L632-4 du code de commerce dispose que « L’action en nullité est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur. » ;
Attendu que le tribunal jugera alors recevables les demandes de la SELARL MJ ALPES, ès-qualités ;
Attendu que l’accord sur les modalités d’apurement de la dette de la SAS CODACO signé 14 décembre 2023 (Pièce 5 du demandeur) prévoyait, notamment :
* pour le paiement par la société SPM [D] du prix des agencements de la société CODACO [P] pour partie une compensation des sommes dues à hauteur de 29 684,22 € TTC et pour solde au crédit de la société CODACO en déduction des factures en cours,
* une mise à disposition de la société CODACO [P] des éléments d’agencement jusqu’à la fin du contrat de franchise contre loyer mensuel de 400 € HT,
Attendu que le tribunal constatera à l’étude des pièces et conclusions versées aux débats que les parties reconnaissent communément que l’accord conclu le 14 décembre 2023 entre les sociétés S.P.M. [D] et CODACO [P] est intervenu après la date de cessation des paiements fixée le 1 er août 2023 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la société CODACO [P] le 30 janvier 2024 ;
Attendu que le tribunal constatera :
* que les obligations financières entre les sociétés SPM [D] et CODACO [P] ont été définies à l’article 9 du contrat de franchise, le prélèvement bancaire étant le mode de règlement, (Pièce 2 SPM)
* que dans son courrier du 11 décembre 2023 la société SPM [D] établie une convention avec la société CODACO [P] visant à formaliser les modalités d’apurement d’une dette de la seconde envers la première, (Pièce 5 SPM)
* que ce mode de paiement des sommes dues par la société CODACO [P] est une convention par laquelle SPM [D] accepte de recevoir en paiement une prestation différente de celle qui était prévue au contrat de franchise,
Attendu que le tribunal considérera alors que la convention signée le 14 décembre 2023 entre les parties est une dation en paiement et jugera fondées les demandes de la SELARL MJ ALPES sur les dispositions de l’article L632-1 4° du code de commerce ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède le tribunal :
* prononcera la nullité de la convention de cession et paiement intervenue entre les sociétés SPM [D] et CODACO [P] le 14 décembre 2023,
* condamnera la société SPM [D] à restituer :
* Les éléments d’agencement et d’aménagement,
* Le loyer mensuel de 400 € HT versé par la société CODACO [P] à compter du 14 décembre 2023,
Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner la société S.P.M. [D] à payer à la SELARL MJ ALPES la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal rejettera comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la partie qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JUGE recevables et fondées les demandes de la SELARL MJ ALPES, ès-qualités,
PRONONCE la nullité de la convention de cession et paiement intervenue entre les sociétés SPM [D] et CODACO [P] le 14 décembre 2023,
CONDAMNE la société SPM [D] à restituer :
* Les éléments d’agencement et d’aménagement,
* Le loyer mensuel de 400 € HT versé par la société CODACO [P] à compter du 14 décembre 2023,
CONDAMNE la société S.P.M. [D] à payer à la SELARL MJ ALPES la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
CONDAMNE la société SPM [D] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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