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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 22 mai 2025, n° 2025F02104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F02104 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 22/05/2025JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F2104 Procédure 2025RJ853
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration aux fins d’ouverture de la procédure de sauvegarde régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 15 mai 2025 par : La société OFF FINANCIERE ET PARTICIPATIONS, [Adresse 1] en personne et représenté par Maître Jean-Baptiste LE JARIEL -Toque n° 863, [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 15 mai 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le débiteur a déposé une demande d’ouverture de sauvegarde.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil.
Le conseil de la société fait une rapide présentation de la société et des difficultés rencontrées liées principalement à la baisse d’activité des ses filiales et notamment par la société PURE GAMING. En l’absence de tout état de cessation des paiements, la société OFF sollicite de du tribunal, le bénéfice d’une procédure de sauvegarde afin de lui permettre de pouvoir apurer son passif et de consolider la situation financière du Groupe OFF.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, le débiteur n’est pas en cessation des paiements mais justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article L.620-1 du Code de commerce et d’ouvrir une procédure de sauvegarde ;
Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d’observation et de poursuite d’activité à l’issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE
La société OFF FINANCIERE ET PARTICIPATIONS
,
[Adresse 1]
Société par actions simplifiée
holding
Inscrit au RCS sous le numéro 821 835 709 RCS LYON
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur CAIMANT Laurent, et de juge-commissaire suppléant Monsieur PICARD Olivier,
NOMME La Selarl BCM représentée par Maître, [Y], [D] ou Maître, [G], [X], [Adresse 3] administrateur avec cette mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur,
NOMME en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL, [C], [V] représentée par Maître, [C], [V], [Adresse 4]
NOMME La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur,, [Adresse 5] chargé de réaliser l’inventaire prévu à l’article L.622-6 du Code de commerce.
DIT que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d’un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au 22 novembre 2025 l’expiration de la période d’observation.
DIT que le Tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 23 juillet 2025.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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