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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 13 févr. 2025, n° 2024009077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024009077 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 13 FÉVRIER 2025
Liquidation Judiciaire : ART DECOBAT (SARL) RG 2024 009077 PC 41224515
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 6 février 2025 de : Monsieur Philippe ROLLAND, Président de Chambre, Monsieur Daniel VOISSIER, Juge Madame Evelyne SERIN-CABEAU, Juge Assistés aux débats de Madame Valentine JALENQUES, Greffier, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
* EN AYANT DELIBERE-
Par jugement en date du 19 décembre 2024 ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ART DECOBAT (SARL) – [Adresse 1] ayant pour activité la peinture, carrelage, sol et électricité.
Ce Tribunal a désigné Monsieur [Q] [T] en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL [O], représentée par Maître [C] [O] comme mandataire judiciaire, a fixé à six mois la période d’observation, et a convoqué la société ART DECOBAT (SARL) à comparaître à l’audience du 6 févier 2025 aux fins de statuer sur le maintien de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Par requête en date du 22 janvier 2025, la SELARL [O], représentée par Maître [C] [O] sollicite en application des dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, le prononcé de la liquidation judiciaire de la société ART DECOBAT (SARL).
En cet état, après fixation de l’affaire au rôle par Monsieur le Président de ce Tribunal, la société ART DECOBAT (SARL) a été convoquée par les soins du Greffe à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l’audience du 6 février 2025.
Attendu que la société ART DECOBAT (SARL) a fait défaut et que la SELARL [O], représentée par Maître [C] [O], en sa qualité de mandataire judiciaire a comparu.
Attendu qu’il ressort des informations recueillies et notamment de la requête présentée par le mandataire judiciaire que l’élaboration d’un plan de redressement dans le cadre d’une poursuite d’activité s’avère irréalisable et qu’il conviendrait en conséquence de prononcer sans plus tarder la liquidation judiciaire.
Attendu que les courriers recommandés envoyés à l’adresse connue de la dirigeante, qui est également l’adresse du siège social de la société ART DECOBAT (SARL) sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Que la délivrance de l’assignation de l’URSSAF pour l’ouverture de la procédure fait le même constat, la société ART DECOBAT n’a plus aucune activité.
Attendu que la signification du jugement d’ouverture a donné lieu à un procès verbal dit article 659.
Que par conséquent, l’élaboration d’un plan de redressement s’avère irréalisable.
Attendu que le Juge-Commissaire conclut également au prononcé de la liquidation judiciaire.
Attendu que selon les informations recueillies le redressement de l’entreprise est manifestement impossible.
Attendu que Madame le Procureur conclut au prononcé de la liquidation judiciaire,
Attendu dans ces conditions que le Tribunal constatant que le redressement est manifestement impossible, prononcera la liquidation judiciaire de la société ART DECOBAT (SARL) prévue par les dispositions de l’article L-640-1 du Code de Commerce.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions,
Vu la requête du mandataire judiciaire et le rapport du juge-commissaire,
Prononce la liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre II du livre VI du Code de Commerce à l’égard de la société ART DECOBAT (SARL) – [Adresse 1],
Maintient Monsieur [Q] [T] en qualité de Juge-Commissaire,
Désigne la SELARL [O], représentée par Maître [C] [O] mandataire judiciaire aux fonctions de liquidateur,
Autorise la poursuite de l’activité pour une durée de 2 mois et ce pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire,
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L 643-9 du Code de Commerce,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,
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