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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 30 janv. 2025, n° 2024050761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024050761 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS 4EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024050761
ENTRE :
SA AXERIA IARD, dont le siège social est 129, avenue Félix Faure – 69003 Lyon – RCS B 352893200
Partie demanderesse : assistée de Me Yann PLAÇAIS, Avocat (RPJ078399) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
ET :
SARL STAR-AUTOS, dont le siège social est 26, rue des Rigoles – 75020 Paris – RCS B 841979073
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Par acte sous seing privé du 6 octobre 2020 à effet du 2 octobre 2020, la SARL STAR-AUTOS a souscrit auprès de la SA AXERIA IARD un contrat d’assurance de responsabilité civile dénommé« FILIERE AUTO» référencé CIRDE068761, et ce pour une durée d’un an, tacitement reconductible à la date d’échéance annuelle, fixée au 1 er octobre de chaque année.
AXERIA prétend que STAR-AUTOS n’a pas régulièrement honoré le paiement de la cotisation due au titre de la période octobre 2022 – septembre 2023, laissée impayée pour un montant de 8 594 euros, et que tous ses efforts pour obtenir le paiement de sa créance, notamment ses courriers de mise en demeure des 10 janvier et 20 septembre 2023, ont été vains.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 6 août 2024, AXERIA a assigné STAR-AUTOS. L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, AXERIA demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 du code civil, Vu les dispositions de l’article L113-3 du code des assurances, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces,
* Condamner la SARL STAR-AUTOS à payer à la société AXERIA IARD la somme de 9 480,72 euros;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
* Condamner la SARL STAR-AUTOS aux entiers dépens ;
* Condamner la SARL STAR-AUTOS au paiement d’une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile.
STAR-AUTOS, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 décembre 2024, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 30 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens du demandeur
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le seul demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
AXERIA soutient que :
* Suite au non-paiement des primes par STAR-AUTOS, elle est bien fondée à résilier le contrat d’assurance, moyennant le respect du préavis prévu par la loi, ce qu’elle a fait ;
* Elle a valablement mis en demeure STAR-AUTOS de lui payer les sommes contractuellement dues ;
STAR-AUTOS, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ;
La qualité à agir d’AXERIA n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste en tant que co-contractant du contrat d’assurance ;
AXERIA produit un extrait K-bis de l’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris en date du 8 décembre 2024 qui établit que STAR-AUTOS est domiciliée à Paris et est « in bonis » à cette date.
Le tribunal dira donc la demande d’AXERIA régulière et recevable.
Sur le fond
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Par ailleurs, l’article L113-3 du code des assurances dispose que « (…) A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné [ci-dessus] »
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
En l’espèce, AXERIA soutient que sa créance à l’encontre de STAR-AUTOS est certaine, liquide et exigible. Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats les pièces suivantes :
* Copie du contrat d’assurance de responsabilité civile dénommé« FILIERE AUTO» référencé CIRDE068761 conclu le 6 octobre 2020 entre STAR-AUTOS et AXERIA ;
* Copie de la lettre de mise en demeure du 10 janvier 2023 réclamant le paiement de primes en retard, soit 7 734,60 euros TTC et notifiant résiliation à défaut de règlement sous 40 jours ;
* Copie de l’extrait de compte de STAR-AUTOS dans les livres d’AXERIA en date du 3 juin 2024 qui fait état d’un arriéré de 8 594 euros au titre de la cotisation pour la période du 1 er octobre 2022 au 30 septembre 2023 ;
* Copie de la mise en demeure adressée par AXERIA à STAR-AUTOS par l’intermédiaire du commissaire de justice CAP H en date du 29 septembre 2023 et réclamant le paiement de la somme de 9 480,72 euros incluant le montant de l’arriéré cité supra.
Le tribunal dit que, par la signature du contrat, STAR-AUTOS s’est engagée à payer à AXERIA la somme de 11 567,79 euros TTC au titre de sa cotisation pour la première année. Ce montant, révisé lors de la première échéance annuelle, s’élève alors à 10 368,74 euros pour la période du 1 er octobre 2022 au 30 septembre 2023. Il est également stipulé que le paiement de la cotisation annuelle est réalisé de manière fractionnée au moyen de 12 prélèvements bancaires.
À la lecture de l’extrait de compte, et des courriers de mise en demeure désignés ci-dessus, le tribunal considère que la suspension des garanties à compter du 10 février 2023 et la résiliation du contrat à compter du 20 février 2023 sont toutes deux bien fondées.
Le tribunal retient que STAR-AUTOS reste redevable de la somme de 8 594 euros au titre des cotisations impayées.
Il fera également droit à la demande d’AXERIA de frais de recouvrement à hauteur de 40 euros en application des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce, dont le montant est inclus dans sa demande.
Par contre, il ne retiendra pas la prétention d’AXERIA selon laquelle STAR-AUTOS lui serait également redevable de la somme de 828,66 euros (frais antérieurs) et de celle de 12 euros (« Art 1152-4 CC/ Art L.113-3 CA »), sommes qu’elle ne justifie pas.
Le tribunal dit que la créance d’AXERIA à l’encontre de STAR-AUTOS est certaine, liquide et exigible, et par conséquent, il condamnera STAR-AUTOS à payer à AXERIA la somme de 8 634 euros (8 594 + 40).
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de STAR-AUTOS qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, AXERIA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera STAR-AUTOS à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* DIT l’action de la SA AXERIA IARD régulière, recevable et partiellement bien fondée ;
* CONDAMNE la SARL STAR-AUTOS à payer la somme de 8 634 euros à la SA AXERIA IARD ;
* CONDAMNE la SARL STAR-AUTOS à payer la somme de 1 500 euros à la SA AXERIA IARD en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE la SARL STAR-AUTOS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de partie demanderesse ne s’y étant pas opposé. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Cyril Déchelette et M. Pierre Liautaud.
Délibéré le 18 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président
LB – PAGE 5.
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