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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 27 janv. 2026, n° 2025F01637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01637 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 27 janvier 2026
N° RG : 2025F01637
La société KAIFENG S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 838 611 895 (Maître [E], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société LA FABRIQUE DE LA CHICHA S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence n° 911 410 264 (Partie défaillante)
Monsieur [T], [O], [K] [V] Né le [Date naissance 1] 1989 [Adresse 3] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 27 janvier 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 14 novembre 2025, la société KAIFENG a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société LA FABRIQUE DE LA CHICHA et Monsieur [T], [O], [K] [V] pour l’entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1654 et 1193 du Code civil, Vu les articles 1224 et suivants du Code civil,
Juger la société KAIFENG recevable et bien fondée en ses demandes,
Ordonner la résolution judiciaire de la cession du droit au bail sur le local commercial sis [Adresse 4], régularisée par acte sous seings privés du 26 février 2022, enregistré au SDE [Localité 1] le 21 mars 2022 (Dossier 2022 00007666, référence [Immatriculation 1] 2022 A [Localité 2]), entre la société KAIFENG et la société LA FABRIQUE DE LA CHICHA,
Ordonner l’expulsion des lieux des requis ou de tous occupants de leur chef,
Condamner sous astreinte quotidienne de 1.000 € la société LA FABRIQUE DE LA CHCHA d’avoir à restituer les clefs du local entre les mains de la société KAIFENG, en ce compris le matériel et le mobilier cédé, tel que listé en annexe 2 de l’acte de cession, à savoir
* 4 tables frigorifiques
* 1 piano à gaz
* 1 friteuse
* 1 grill
* 1 hotte
* 1 réfrigérateur à boissons
* 1 réfrigérateur de stockage
* 32 chaises
* 8 banquettes
* 12 tables
Juger que le Tribunal de céans se réservera la liquidation de l’astreinte,
Condamner la société LA FABRIQUE DE LA CHICHA au paiement de la somme de 40.000 € correspondant en réparation du préjudice commercial et financier subi par la société KAIFENG,
Condamner la société LA FABRIQUE DE LA CHICHA au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
A la barre, la société KAIFENG réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société LA FABRIQUE DE LA CHICHA et Monsieur [T], [O], [K] [V] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats que la société KAIFENG a cédé à la société LA FABRIQUE DE LA CHIHCA un local commercial constitué d’une salle de restauration, une cuisine, une salle d’eau, un débarras et une réserve, situé au [Adresse 5], par un acte de cession en date du 25 février 2022 pour un montant total de 35 000 euros ;
Attendu que la société KAIFENG sollicite la résolution judiciaire de la cession du droit au bail sur le local commercial au motif que la société LA FABRIQUE DE LA CHICHA n’a pas versé la totalité du prix ;
Attendu que l’action résolution en matière de fonds de commerce est régie par les articles L 141-6 à L 141-11 du Code de Commerce ; que cependant, il ressort de la jurisprudence que le vendeur reste recevable à agir en résolution de la vente selon le droit commun à l’égard de l’acquéreur (Cass. Com., 10 février 1958, Bull. Civ. III n° 65) ; que s’il n’y a pas de créanciers inscrits, la résolution peut intervenir sans qu’il y ait lieu à notification prévue à l’article L 141-8 du Code de Commerce ([Localité 3], 13 mai 1925, Gaz. Trib. 1925. 2. 795) ; qu’en conséquence, la société KAIFENG est bien recevable en son action fondée sur les dispositions de l’article 1654 du Code Civil ;
Attendu que l’article 1654 du Code Civil dispose que « Si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente. » ; qu’en l’espèce, la société KAIFENG ne s’est acquittée à ce jour d’aucune somme entre ses mains ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire de la cession du droit au bail sur le local commercial sis [Adresse 4], régularisée par acte sous seings privés du 26 février 2022, entre la société KAIFENG et la société LA FABRIQUE DE LA CHICHA et d’ordonner l’expulsion des lieux des requis ou de tous occupants de leur chef ;
Attendu qu’il échet de condamner la société LA FABRIQUE DE LA CHICHA à restituer à la société KAIFENG :
* 4 tables frigorifiques
* 1 piano à gaz
* 1 friteuse
* 1 grill
* 1 hotte
* 1 réfrigérateur à boissons
* 1 réfrigérateur de stockage
* 32 chaises
* 8 banquettes
* 12 tables
dans le mois suivant la signification du présent jugement et à défaut de ce faire dans ledit délai, sous astreinte provisoire de 200 euros) par jour de retard pendant le délai d’un mois ;
Attendu que la société KAIFENG ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société KAIFENG la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Prononce la résolution judiciaire de la cession du droit au bail sur le local commercial sis [Adresse 4], régularisée par acte sous seings privés du 26 février 2022, entre la société KAIFENG et la société LA FABRIQUE DE LA CHICHA ;
Ordonne l’expulsion des lieux des requis ou de tous occupants de leur chef ;
Condamne la société LA FABRIQUE DE LA CHICHA à restituer à la société KAIFENG 4 tables frigorifiques
* 1 piano à gaz
* 1 friteuse
* 1 grill
* 1 hotte
* 1 réfrigérateur à boissons
* 1 réfrigérateur de stockage
* 32 chaises
* 8 banquettes
* 12 tables
dans le mois suivant la signification du présent jugement et à défaut de ce faire dans ledit délai, sous astreinte provisoire de 200 € (deux cents euros) par jour de retard pendant le délai d’un mois ;
Condamne conjointement la société LA FABRIQUE DE LA CHICHA et Monsieur [T], [O], [K] [V] à payer à la société KAIFENG la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société LA FABRIQUE DE LA CHICHA et Monsieur [T], [O], [K] [V] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 77,28 € (soixante dix-sept euros et vingt-huit centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 27 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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