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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 2 sept. 2025, n° 2025F01133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F01133 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
02/09/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON01/09/2025JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1133 Procédure 2025RJ0390
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société MYLABEL [Adresse 1]
Date d’ouverture : 06 mars 2025
Juge-Commissaire : Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme Juge-Commissaire suppléant : Madame HAHNLEN Florence
Administrateur judiciaire : La Selarl ANASTA prise en la personne de Maître [C] [Z]
Mandataire Judiciaire : la SELARLU [W] représentée par Maître [R] [W]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 06 mars 2025 par requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 02 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
* Monsieur Jean-Pierre GIBERT, Juge,
* Monsieur Lionel URREA, Juge,
* assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Madame Ludivine DELEUZE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l’entreprise à l’issue de la période d’observation afin que soit adopté un plan de redressement, décidé la prorogation de la période d’observation ou prononcé la liquidation judiciaire.
Le débiteur a été entendu en Chambre du conseil.
L’administrateur judiciaire informe le Tribunal que la société MYLABEL n’a pas été en mesure de conclure de nouveaux marchés au cours des six premiers mois de période d’observation. Toutefois, il indique que de nombreuses discussions sont en cours auprès de grands acteurs de la distribution et, si elles aboutissent, devraient permettre à la société d’augmenter son chiffre d’affaires et, in fine, sa rentabilité. Par ailleurs, il ajoute que la trésorerie de la société – bénéficiant de l’augmentation de capital, du CIR et de l’allégement des charges d’exploitation – présente un solde de 66 K€ à date et devrait continuer d’augmenter d’ici la fin de l’année 2025. Ainsi, l’adminitrateur judiciaire est favorable à un renouvellement de la période d’observation de la société MYLABEL afin de vérifier sa capacité à développer son chiffre d’affaires.
Le mandataire judiciaire indique qu’à ce stade de la procédure, et malgré un résultat net de la période d’observation très satisfaisant, la capacité d’autofinancement demeure négative à fin juillet 2025. Toutefois, il constate que la position bancaire est positive, qu’aucune dette postérieure a été portée à sa connaissance, et qu’en outre les prévisionnels d’activité communiqués à février 2025 indique que la capacité d’autofinancement devrait atteindre 14 000 €. Ainsi, le mandataire judiciaire est favorable au renouvellement de la période d’observation afin de savoir si les prévisionnels seront réalisés et si les négociations en cours avec de grands acteurs de la distribution pourront aboutir.
Le juge commissaire est favorable au renouvellement de la période d’observation et indique qu’il est nécessaire de générer des résultats pour honorer le passif.
Le Ministère Public est favorable au renouvellement de la période d’observation.
Attendu qu’il résulte effectivement des informations communiquées au Tribunal que la poursuite d’exploitation de l’entreprise se déroule sans incident, et que les démarches effectuées à ce jour permettent d’espérer un redressement qui rend nécessaire la prolongation de la période d’observation jusqu’au 06/03/2026 ;
Attendu que l’affaire sera rappelée à l’audience du 05/03/2026, le projet de plan devant être préalablement déposé au greffe ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société MYLABEL
Le Juge-commissaire entendu, Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce ;
RENOUVELLE jusqu’au 06/03/2026 la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil le 05/03/2026.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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