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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 22 janv. 2025, n° 2023047549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023047549 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023047549
ENTRE :
SARL VERNIER CONSTRUCTIONS BOIS – VCB -, dont le siège social est Zone Industrielle – 7 rue des métiers 39700 Rochefort sur Nenon – RCS de Lons le Saulnier B 531236156
Partie demanderesse : assistée de Me Ludovic MOITIÉ Avocat (RPJ038455) (toque C2183) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
ET :
SAS CONRES FRANCE, dont le siège social est 78, avenue Raymond Poincaré 75116 Paris – RCS B 884347261
Partie défenderesse : assistée du cabinet BRUN CESSAC AVOCATS & ASSOCIES – Me Xavier BRUN Avocat (E1452) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
VERNIER CONSTRUCTION BOIS est une société spécialisée dans les travaux de construction avec pour objet social : « Charpente – Couverture – Zinguerie ».
CONRES FRANCE (ex-société MD2) est une société avec pour objet social : « Toutes opérations et entreprises de travaux publics, Privés et de Bâtiments »
Dans le cadre d’une opération de travaux ayant pour objet l’aménagement et la restructuration du château de la Commaraine situé à Pommard en Bourgogne (21630), CONRES FRANCE est intervenue comme entreprise générale.
Ces travaux de restructuration portaient sur des bâtiments existants mais également sur la conception et la construction de nouveaux bâtiments, dont la cuverie du château.
CONRES FRANCE a demandé à VERNIER CONSTRUCTION BOIS de concevoir et de réaliser la charpente du Bâtiment N accueillant la cuverie selon un devis détaillé.
Le devis de VERNIER CONSTRUCTION BOIS, n°3965 du 23 septembre 2021, signé et validé par CONRES FRANCE, porte sur un montant ferme de 300 000 euros HT et en option : 60 420 euros HT (verrière et pare vapeur, pose de stores, traitement à l’ammoniaque du chêne…).
Le 18 novembre 2021, CONRES FRANCE a versé un acompte de 135 000 euros HT (162.000 euros TTC) qui a notamment été utilisé par VERNIER CONSTRUCTION BOIS pour commander le bois de chêne nécessaire à la réalisation des travaux. VERNIER
CONSTRUCTION BOIS a travaillé à partir des documents et instructions techniques qui lui ont été communiquées par l’architecte et par le bureau d’études structure SOCNA.
Le 14 décembre 2021, une réunion de chantier s’est tenue avec un compte rendu établi par CONRES FRANCE qui mentionne VERNIER CONSTRUCTION BOIS comme bureau d’études lot/couverture charpente bois.
A la suite de la réunion de chantier, VERNIER CONSTRUCTION BOIS a transmis à CONRES FRANCE les plans d’exécution de la charpente.
Le 17 décembre 2021, VERNIER CONSTRUCTION BOIS a été informée par CONRES FRANCE que la livraison de la charpente de la cuverie était annulée en raison d’une erreur commise par l’architecte qui n’a pas respecté les termes du permis de construire. Cette erreur a eu pour conséquence de modifier le plan de la structure du Bâtiment N impliquant de revoir la conception de la charpente.
Le 18 janvier 2022, à la suite de l’annulation de la livraison de la charpente et de la réception du bois de chêne qu’elle avait commandé, VERNIER CONSTRUCTION BOIS a transmis à CONRES FRANCE le « devis n°4191 » sur les heures d’étude déjà engagées suite au changement de plan de la cuverie et celui des frais de stockage du chêne livré (devis n° 4172 du 10 01 2022), courant à compter du 1er janvier 2022.
CONRES FRANCE n’a pas répondu à cette communication.
VERNIER CONSTRUCTION BOIS considère qu’elle est la victime d’une rupture brutale et unilatérale du contrat de travaux, sans même avoir été payée intégralement du chêne commandé et des prestations qu’elle a exécutées.
Le 30 mars 2022, après déduction de l’acompte reçu (135 000 euros HT), VERNIER CONSTRUCTION BOIS a informé CONRES FRANCE qu’elle lui devait la somme de 21 965 euros, correspondant au solde dû de la fourniture du chêne et de son rabotage, des heures de bureau d’études avant modification de la charpente et des frais de stockage.
Le 24 mai 2022, après avoir visité le site de stockage du chêne le 16 mai 2022 et avoir pu apprécier la qualité du bois et du stockage, CONRES FRANCE a donné son accord sur le paiement d’un solde de 8 667 euros, incluant le règlement des frais d’étude et la prise en charge du stockage à hauteur de 1 300 euros mensuels.
Par courriel du 30 mai 2022, VERNIER CONSTRUCTION BOIS a répondu à CONRES FRANCE en formulant des propositions qui n’ont pas été acceptées.
Finalement, par courriel du 3 novembre 2022, soit six mois après les propositions formulées par VERNIER CONSTRUCTION BOIS et plus d’une année après la signature du devis n°3965, CONRES FRANCE a évoqué des dispositions du CCTP CHARPENTE BOIS relatives aux caractéristiques du bois (catégorie D30 et non D18 commandé) en demandant à VERNIER CONSTRUCTION BOIS de choisir entre : livrer de nouvelles pièces de bois de catégorie D30 ou rembourser l’acompte de 135 000 euros HT (162 000 euros TTC).
Par une mise en demeure du 14 novembre 2022, adressée par un huissier de justice, VERNIER CONSTRUCTION BOIS a réclamé en vain à CONRES FRANCE le paiement des frais de stockage sur la période de janvier 2022 à octobre 2022 (2 800 euros mensuel).
Par lettre recommandée du 25 janvier 2023, l’Avocat de CONRES FRANCE a informé VERNIER CONSTRUCTION BOIS qu’il préparait une assignation pour réclamer l’indemnisation du préjudice de son client et le remboursement de l’acompte versé en lui indiquant qu’elle cherchait un nouveau fournisseur de bois.
Par lettre recommandée du 7 février 2023, VERNIER CONSTRUCTION BOIS a répondu à l’Avocat de CONRES FRANCE qu’elle avait rempli toutes ses obligations contractuelles, en indiquant que CONRES FRANCE restait à lui devoir la somme de 56 596 euros TTC (montant arrêté provisoirement au 31 janvier 2023), pour la fourniture du chêne, les heures de travaux d’étude et les frais mensuels de stockage.
Les parties ont ensuite échangé pour tenter de trouver une issue amiable à leur litige, aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties.
C’est dans ces conditions que la société VERNIER CONSTRUCTION BOIS, a engagé la présente instance.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 1er aout 2023, la société VERNIER CONSTRUCTION BOIS assigne la société CONRES FRANCE.
Par cet acte délivré à personne présente et à l’audience du 28 novembre 2024, la société VERNIER CONSTRUCTION BOIS-(conclusions n° 4) demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 1343-2, 1353, 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 514, 514-1 à 514-6 du code de procédure civile.
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société SARL VERNIER CONSTRUCTION BOIS VERNIER CONSTRUCTION BOIS et en conséquence :
JUGER que le lien contractuel est établi entre la société SARL VERNIER CONSTRUCTION BOIS VERNIER CONSTRUCTION BOIS et la société SAS CONRES FRANCE par la signature du devis de travaux n°3965 ;
JUGER que le devis n°3965 est l’unique document contractuel liant les parties ;
JUGER qu’en exécution du contrat de travaux, la société SARL VERNIER CONSTRUCTION BOIS VERNIER CONSTRUCTION BOIS est fondée à réclamer le paiement du solde lui restant dû au titre de la fourniture du chêne et de son rabotage ;
JUGER que la société SARL VERNIER CONSTRUCTION BOIS VERNIER CONSTRUCTION BOIS est fondée à réclamer le paiement du montant impayé des heures de travaux de conception de la charpente avant sa modification et qui a été accepté par la société SAS CONRES FRANCE ;
JUGER que la société SARL VERNIER CONSTRUCTION BOIS VERNIER CONSTRUCTION BOIS est fondée à réclamer le paiement des frais de stockage du chêne et qui a été accepté par la société SAS CONRES FRANCE et à réclamer le retrait dudit chêne sous une astreinte appliquée par jour de retard ;
CONSTATER que le contrat de travaux a été résilié abusivement par la société SAS CONRES FRANCE ;
JUGER que la société SARL VERNIER CONSTRUCTION BOIS VERNIER CONSTRUCTION BOIS est fondée à être indemnisée de son préjudice du fait de la résiliation abusive du contrat de travaux par la société SAS CONRES FRANCE ;
Par conséquent :
DEBOUTER la société SAS CONRES FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société SAS CONRES FRANCE à payer à la société SARL VERNIER CONSTRUCTION BOIS la somme de 12 557 euros TTC correspondant au solde restant dû au titre de la fourniture du chêne et de son rabotage, outre le paiement des intérêts au taux légal sur ladite somme à compter de la date de l’assignation capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la société SAS CONRES FRANCE à payer à la société SARL VERNIER CONSTRUCTION BOIS la somme de 3 720 euros TTC correspondant au montant impayé des heures de travaux d’étude et de conception de la charpente avant sa modification, outre
le paiement des intérêts au taux légal sur ladite somme à compter de la date de l’assignation capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la société SAS CONRES FRANCE à payer à la société SARL VERNIER CONSTRUCTION BOIS la somme de 1 560 euros mensuel TTC pour les frais de stockage du chêne à compter du 1er janvier 2022 jusqu’à la signification du jugement à intervenir ;
ORDONNER à la société SAS CONRES FRANCE, dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, de retirer à ses frais, le chêne actuellement détenu par SARL VERNIER CONSTRUCTION BOIS sous astreinte de cinq cents (500) euros par jour de retard ;
CONDAMNER la société SAS CONRES FRANCE à payer à la société SARL VERNIER CONSTRUCTION BOIS la somme de 114 692 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la résiliation abusive du contrat de travaux, outre le paiement des intérêts au taux légal sur ladite somme à compter de la date de l’assignation capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir si elle comporte, en tout ou partie, condamnation de la société SARL VERNIER CONSTRUCTION BOIS en faveur de la société SAS CONRES France ;
CONDAMNER la société SAS CONRES FRANCE à payer à la société SARL VERNIER CONSTRUCTION BOIS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SAS CONRES FRANCE aux entiers dépens.
A l’audience du 28 novembre 2024, la société CONRES FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’article 145 (sic),
A titre principal :
* DEBOUTER l a Société VERNIER CONSTRUCTION BOIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la Société VERNIER CONSTRUCTION BOIS rembourser à la Société CONRES FRANCE l’acompte de 162 000 TTC euros qu’elle lui a réglé concomitamment à la validation de son devis augmenté d’un intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 2021, date de son règlement jusqu’à son complet remboursement, sous déduction éventuelle de la somme de 3.200 € H.T., soit 3.840 € T.T.C. d’indemnité forfaitaire au titre du temps passé à l’élaboration des plans de la charpente non validés par la maîtrise d’œuvre en charge du projet mené par la SCEA DU CHATEAU DE LA COMMARAINE ;
* CONDAMNER la Société VERNIER CONSTRUCTION BOIS à régler à la Société MD2 la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* La CONDAMNER en tous les dépens.
A Titre subsidiaire :
* ORDONNER une expertise,
* En ce sens, DESIGNER tel expert spécialiser qu’il lui plaira aux fins de :
* Se rendre à l’entrepôt de stockage de la société VERNIER CONSTRUCTION BOIS ;
* Entendre les parties en leurs dires et explications,
* Se faire remettre et communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Donner son avis sur la conformité du bois commandé par la société VERNIER CONSTRUCTION BOIS au regard des normes française et européennes ainsi qu’au regard des stipulations contractuelles;
* Donner son avis sur la possibilité ou non d’utiliser les matériaux commandés dans le bâtiment N (la cuverie) au regard des plans fournis par l’Architecte de l’ouvrage;
* Décrire tous les éléments d’informations qui lui permettront au Tribunal éventuellement aux fins de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues ainsi que sur les dommages pouvant en résulter ;
* Dans ce cadre, détailler et chiffrer tous les chefs de préjudice pouvant résulter du manquement contractuel de la société VERNIER CONSTRUCTION BOIS à l’égard de la société MD2, dans le cadre de l’opération de construction pour laquelle elle est l’entreprise générale ;
* Dire qu’avant de rédiger son rapport définitif, l’expert devra faire connaître aux parties ses pré-conclusions, recueillir leurs observations et y répondre,
* Autoriser l’Expert désigné à s’adjoindre, le cas échéant, de tout spécialiste de son choix,
* Dire que l’Expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes interrogées et s’adjoindre tous spécialistes et sapiteurs de son choix.
* Fixer à telle somme qu’il plaira au Juge des référés le montant de la provision sur les frais et honoraires de l’expert dans tel délai qu’il plaira, là encore, au Tribunal de fixer,
* Réserver les dépens,
A titre infiniment subsidiaire :
* DESIGNER tel huissier qu’il plaira au Tribunal de nommer à l’effet de se rendre dans les locaux où sont stockés ces matériaux pour en présence des parties faire l’inventaire détaillé des stocks de matériaux dont la Société VERNIER CONSTRUCTION BOIS prétendra assurer la livraison de la Société CONRES SB en exécution de cette commande, recueillir à cette occasion tous dires et observations des parties.
* Enfin et pour le cas où par extraordinaire le Tribunal de céans viendrait à faire droit en tout ou en partie aux demandes de condamnation formulées par la Société VERNIER CONSTRUCTION BOIS à l’encontre de la société SAS CONRES France, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir concernant ces condamnations.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à
disposition au greffe le 22 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
la société SARL VERNIER CONSTRUCTION BOIS, demanderesse, soutient que :
* CONRES FRANCE a signé un devis valant commande ferme à VERNIER CONSTRUCTION BOIS d’une charpente apparente, destinée à couvrir un Bâtiment à construire (Bâtiment N) qui n’était pas inclus dans le périmètre du CCTP CHARPENTE BOIS,
* le chêne choisi par VERNIER CONSTRUCTION BOIS pour la charpente a été validé esthétiquement et techniquement à la suite d’une réunion de chantier du 1er décembre 2021 et la charpente commandée était prête à être livrée dans le délai fixé par CONRES FRANCE au 27/01/2022,
* Le 17 décembre 2021, CONRES FRANCE a annulé la livraison de la charpente prévue pour le 27/01/2022 en raison d’une erreur de l’architecte dans le permis de construire.
* L’argumentation de CONRES FRANCE est infondée pour refuser d’exécuter la commande, elle est constitué des reproches infondés concernant:
* l’emploi par VERNIER CONSTRUCTION BOIS d’un chêne de catégorie D18 :
* la qualité des lambris de chêne commandés :
* l’absence de livraison de plans d’exécution définitifs :
* Une résiliation abusive du contrat de travaux au préjudice de VERNIER CONSTRUCTION BOIS.
la société SAS CONRES FRANCE, défendeur, réplique que :
* Le 10 et 14 décembre 2021 VERNIER CONSTRUCTION BOIS envoyait des jeux de plans corrigés à la Société CONRES France. A réception, et avant tout examen de ces derniers, cette dernière lui rappelait que ces plans restaient sujets à validation par la maîtrise d’œuvre (architectes et bureaux d’études structures). Ces plans dument transmis à ces derniers via la plateforme VISIOBAT ont à nouveau fait l’objet d’un visa négatif de leur part,
* Le 17 décembre 2021, la Société CONRES FRANCE informait la Société VERNIER CONSTRUCTION BOIS de ce que des modifications allaient devoir être apportées à la couverture du bâtiment N par la maîtrise d’œuvre afin de mise en conformité avec le permis de construire de sorte que les plans et croquis de la Société VERNIER CONSTRUCTION BOIS, non encore approuvés à cette date, devraient dans tous les cas évoluer.
* Le 30 mars 2022, la Société VERNIER CONSTRUCTION BOIS lui adressait une situation de comptes faisant ressortir un solde « créditeur » en sa faveur d’un montant de 21 964.95 euros TTC.
* la Société CONRES France considérait que ces commandes de bois de chêne avaient été passées avant validation des plans de la société VERNIER CONSTRUCTION BOIS,
* nonobstant l’absence de validation des plans proposés par la Société VERNIER CONSTRUCTION BOIS, elle proposait à titre commercial et dans le cadre d’un accord global de valider et de régler le devis d’étude des plans n°4172 ( Nota: Pièce 12, devis n° 4172, 10 janvier 2022, stockage du chêne, 4 semaines, 2 800€ HT )
* le 30 mai 2022, la société VERNIER CONSTRUCTION BOIS refusait de donner suite à cette « proposition » estimant être dans son bon droit et avoir parfaitement exécuté les termes de la commande qui avait été validée par la Société CONRES France, le 15 octobre 2021.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur le fond
Attendu que, les articles 1103 et 1104 du code civil disposent:
* « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Sur le lien contractuel entre les parties.
Attendu que CONRES FRANCE a demandé à VERNIER CONSTRUCTION BOIS de concevoir et de réaliser la charpente du Bâtiment N accueillant la cuverie selon un devis détaillé n°3965 du 23 septembre 2021, que ce devis a été accepté par la société MD2-CONRES (signature et cachet, sans date de signature),
Ce devis accepté par la société MD2 pour un montant de 300 000 euros HT, est le seul et unique document contractuel existant entre les parties. Ce document ne comporte aucune référence à un CCTP ou un cahier des charges ou des conditions générales. Aucune mention correspondant à un délai de réalisation des prestations n’est mentionnée dans ce document.
Le Tribunal dit que le seul lien contractuel entre les parties est le devis n°3965 du 23 septembre 2021 émis par VERNIER CONSTRUCTION BOIS et approuvé par CONRES France (sans date d’approbation).
Plateforme VISIOBAT et CCTP
Attendu que la société CONRES déclare (Conclusions CONRES, p 2/29) que :
« la Société MD2 a lancé une consultation d’une part pour l’étude et la conception de la structure bois du bâtiment N (la cuverie) et d’autre part pour la fourniture des bois de cette charpente.
Dans ce cadre, les entreprises consultées se sont notamment vu donner accès à la plateforme VISIOBAT mise en place par le Maitre d’Ouvrage de manière à prendre connaissance des conditions d’exécution de ces prestations. La Société VERNIER CONSTRUCTION BOIS s’est ainsi vu donner accès à cette plateforme (Pièce n° 2 Courriel du 18 octobre 2022 de Madame [C] [D] de la Hotline plateforme VISIOBAT).
Ils ont ainsi eu accès au CCTP du lot charpente qui prévoyait la fourniture de bois de charpente présentant les caractéristiques suivantes :
* Chêne
* Classement visuel NF B 52-001: 1
* Classement mécanique NF EN 338 : D30 et/ou D35 »
Ce mail auquel fait référence la société CONRES date du 18 octobre 2022 est donc postérieur à la date d’émission du devis de VERNIER CONSTRUCTION BOIS accepté par CONRES qui date du 23 septembre 2021.
A la date d’émission du devis VERNIER CONSTRUCTION BOIS n’avait donc pas encore accès à la plateforme VISIOBAT.
Le document intitulé « Charpente Bois CCTP, Dossier DCE, référence EGI DCE TNX 0034 NOT A, date de révision 02 / 10 / 2020 a été diffusé aux sociétés Maitre d’Ouvrage, AMO, Architecte de conception, architecte d’intérieur, MOEX, BET Structure / plomberie / CVC / CFO / CFA, BET Cuisine, BET Eclairagiste, Bureau de contrôle, Coordinateur SPS, Coordinateur SSI, Acousticien, paysagiste mais les sociétés CONRES et VERNIER CONSTRUCTION BOIS n’apparaissent pas comme destinataires de ce document ( cf. verso page de garde du document),
Le mail de Mme [C] [D] du 18 octobre 2022 ne permet pas de confirmer que la société VERNIER CONSTRUCTION BOIS aurait eu accès et consulté la plateforme mentionnée par CONRES:
« Thank you for your reply, could you answer to few additional questions : What information Mr. [W] could access with this permit?
(Nota Ce mail contient des échanges entre Mme [M] [D], Hotline Visiobat et M. [N] [Q], CONRESTA-CONRES, Mr. [S] [W] apparait comme un représentant de- VERNIER CONSTRUCTION BOIS dans cet échange de mails.
Dans son courrier en date du 14 mars 2023 adressé à CONRES, VERNIER CONSTRUCTION BOIS confirme que « VERNIER CONSTRUCTION BOIS a eu un accès élargi à toutes les pièces sur VISIOBAT le 10/01/2022 » , soit 3 mois et demi après l’acceptation du devis de VERNIER CONSTRUCTION BOIS et que « à cette date, VERNIER CONSTRUCTION BOIS n’avait pas reçu la totalité des plans et pièces écrites du nouveau projet de cuverie ».
Ce document, le CCTP, au paragraphe 1.2.1 et 1.2.2, « Dénomination des bâtiments existants fait la liste des bâtiments existants et conservés qui sont numérotés de A à J », il n’est pas fait mention dans ce paragraphe du bâtiment N, cuverie, objet du contrat signé entre les parties.
Il n’est pas précisé dans ce document que la qualité du bois mentionné au paragraphe 2.3.4
Chêne
2
* Classement visuel NF B 52-001: 1
* Classement mécanique NF EN 338 : D30 et/ou D35 »
soit applicable au bâtiment N, Cuverie, ce bâtiment n’est pas mentionné dans le document, CCTP.
La société CONRES n’apporte pas la preuve que la société VERNIER CONSTRUCTION BOIS ait eu connaissance de ce document lors de l’établissement du devis et de l’approbation de ce devis par la société CONRES, et qu’elle ait été formellement informée que ce document lui était applicable.
Ce document n’a pas été formellement approuvé par la société VERNIER CONSTRUCTION BOIS et il n’est pas fait référence à ce document dans le devis de la société VERNIER CONSTRUCTION BOIS approuvé par la société CONRES.
Le compte rendu de réunion de chantier / Choix des tuiles et du Bois établi par SOCNA BET Structure et synthèse technique en date du 1 décembre 2021 à laquelle participait la société
VERNIER CONSTRUCTION BOIS précise pour la cuverie Bâtiment N « bardage en chêne passé à l’ammoniaque pour toute la cuverie » sans autre précision ou spécification.
Prenant en compte l’ensemble de ces informations, le Tribunal dit que ce document, le CCTP « Charpente Bois CCTP, Dossier DCE, référence EGI DCE TNX 0034 NOT A, date de révision 02 / 10 / 2020 » n’est pas applicable à la commande résultant du devis n°3965 de la société VERNIER CONSTRUCTION BOIS approuvé par la société CONRES.
Sur le paiement des bois de chêne et de prestations demandé par la société VERNIER CONSTRUCTION BOIS.
Attendu que le devis de VERNIER CONSTRUCTION BOIS en date du 23 septembre 2021 a été accepté par la société CONRES et n’est pas contesté,
Attendu que par des échanges de mails entre VERNIER CONSTRUCTION BOIS et CONRES (mails de VERNIER CONSTRUCTION BOIS du 30/3/2022 et du 30/05/2022 et mail de CONRES du 24/05/2022), dans le cadre des discussions qui ont lieu entre les parties, celles-ci sont convenues des quantités, prix et prestations suivants:
* 45,59 m3 de chêne au prix de 1680 € soit 76 591,20 euros
* 766,35 m3 de lambris au prix de 75 € soit 57 476,25 euros
* le rabotage du chêne était inclus dans le devis au prix de 250 euros le m3 (3ème poste du devis), cette prestation est donc due à VERNIER CONSTRUCTION BOIS : 45,59 m3 de rabotage au prix de 250 € /m3 soit 11 397,50 euros
* CONRES confirme son accord pour rémunérer les études, 3 100 euros, et pour payer le stockage du bois sur 5 mois soit 6 500 euros
Soit un montant total de 155 064,95 euros HT.
Ce montant correspond au montant mentionné dans le mail CONRES (143 667 €) plus le montant correspondant au rabotage des pièces de chêne (11 397,50 euros).
Compte tenu de l’avance réglée à VERNIER CONSTRUCTION BOIS, 135000 euros HT, le solde à régler s’élève à 21 964,95€
A cette date, mai 2022, aucune réserve n’est émise par la société CONRES sur la qualité du bois proposée par VERNIER CONSTRUCTION BOIS.
VERNIER CONSTRUCTION BOIS rappelle dans son mail du 30/05/2022 que « le lambris chêne a été validé en réunion de chantier le 08/12/2021.
Attendu que ce n’est que le 3 novembre 2022, soit:
* un an après l’acceptation du devis de VERNIER CONSTRUCTION BOIS par CONRES, (devis du 23 septembre 2021)
* 11,5 mois après l’information transmise à VERNIER CONSTRUCTION BOIS concernant l’évolution de la couverture de la cuverie (mail du 17 décembre 2021):
* « la couverture de la cuverie va évoluer compte tenu d’une erreur archtechturale liée au permis
* Nous annulons la livraison de la charpente cuverie pour fin janvier 2022… »
* 5 mois après un échange de mails confirmant un accord entre les parties sur le montant des fournitures et prestations réalisées (mails de VERNIER CONSTRUCTION BOIS du 30/3/2022 et du 30/05/2022 et mail de CONRES du 24/05/2022)
que la société CONRES invoque une non-conformité concernant les bois approvisionnés :
« Compte tenu de leurs caractéristiques et notamment de leur trop faible qualité et résistance, ces bois (de type D18 et non pas D30 comme prévu dans le CCTP et la note de calcul précités) ne peuvent être utilisés pour réaliser la charpente du bâtiment N objet de notre commande de septembre 2021 ».
et demande le remboursement de l’acompte versé en novembre 2021, 135 000 € HT / 162 000 € TTC.
L’argumentation de CONRES ne sera pas retenue par le Tribunal, comme cela a été vu cidessus, le CCTP invoqué, qui n’a pas été formellement été communiqué à la société VERNIER CONSTRUCTION BOIS, n’est pas applicable à la présente commande.
Attendu que, de plus, la société CONRES affirme mais ne démontre pas en page 11/28 de ses conclusions que : « … des madriers en chênes de classe D18 ne présentaient pas les qualités requises pour répondre aux besoins de ce marché… ».
Le tribunal dit que le bois approvisionné par la société VERNIER CONSTRUCTION BOIS doit lui être payé par la société CONRES.
Sur la note de calcul adressée par la société SOCNA
En premier lieu, il n’apparait dans aucun document une description du rôle dans le projet de la société SOCNA, celle -ci n’est pas mentionné dans la liste des sociétés intervenant dans le projet citées dans le CCTP (verso de la page de garde CCTP).
A la fin du mois d’août 2021, VERNIER CONSTRUCTION BOIS, a été renseignée sur la nature et les dimensions de la charpente à réaliser par la communication du visuel par l’architecte et des plans et coupes par SOCNA
La société SOCNA apparait en particulier dans le compte rendu de chantier /choix des tuiles et du bois du 1 er décembre 2021.comme BET STRUCTURES ET SYNTHESE TECHNIQUE En deuxième lieu, la note de calcul de la société SOCNA établie le 19 novembre 2021 a été communiquée par mail à « [Courriel 1] » le 8 décembre 2021 (postérieurement à la réunion de validation des bois qui s’est tenue le 1er décembre 2021) sans aucun commentaire ou explications et sans référence à de quelconques documents contractuels (CCTP ou autres). L’envoi de ce document n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception ou d’un accord formel de la part de VERNIER CONSTRUCTION BOIS. Le compte rendu de la réunion de validation bois du 1er décembre 2021 ne fait pas mention de cette note de calcul.
Le tribunal dit qu’il est donc impossible de considérer cette note de calcul comme un document contractuel liant les parties.
Par conséquent, prenant en compte l’ensemble de ces informations, le Tribunal dit que VERNIER CONSTRUCTION BOIS a respecté les conditions contractuelles applicables au contrat signé avec la société CONRES et par conséquent, est bien fondée à percevoir de la société CONRES en complément de l’avance versée en novembre 2021 la somme de:
12 557 euros TTC (Bois et rabotage après déduction de l’avance de 162 000 € TTC)
3 720 euros TTC (étude et conception de la charpente avant sa modification)
1 560 euros TTC (1300 € HT) mensuel à compte du 1er janvier 2022 jusqu’à la signification du jugement à intervenir.
Le Tribunal condamnera la société CONRES à payer à la société VERNIER CONSTRUCTION BOIS les sommes rappelées ci-dessus.
Sur la rupture du contrat CONRES – VERNIER CONSTRUCTION BOIS.
Attendu que la société CONRES a interrompu l’exécution des prestations découlant de la devis n° 3965 du 23 septembre 2021 accepté de la société VERNIER CONSTRUCTION BOIS par un mail en date du 17 décembre 2021 dans lequel elle déclare:
« la couverture de la cuverie va évoluer compte tenu d’une erreur architecturale liée au permis. Les conséquences sont les donc les suivantes:
* nous allons recevoir de la part des architectes de nouveaux plans de toiture début janvier. l’étude de la cuverie est donc en stand-by, Il faudra faire évoluer ton étude en intégrant les nouveaux éléments architecturaux.
* Nous annulons la livraison de la charpente cuverie pour fin janvier 2022 et te communiquerons en janvier la date de pose afin que tu puisses planifier les travaux… »
Attendu que:
* la décision d’interrompre l’exécution des prestations de la société VERNIER CONSTRUCTION BOIS a été prise par la société CONRES sans qu’il soit reproché à VERNIER CONSTRUCTION BOIS une quelconque défaillance dans l’exécution du contrat à la date d’interruption des prestations,
* les discussions relatives à la conformité et la qualité du bois sont postérieures de plusieurs mois par rapport à la date de l’interruption de l’exécution des prestations de VERNIER CONSTRUCTION BOIS,
* aucune lettre de mise en demeure n’a été adressée à la société VERNIER CONSTRUCTION BOIS,
* la société CONRES n’a pas fourni à la société VERNIER CONSTRUCTION BOIS de nouveaux plans architecturaux (cf. Mail VERNIER CONSTRUCTION BOIS du 24 / 1 / 2022) afin de pouvoir reprendre les études,
* la société CONRES a remplacé la société VERNIER CONSTRUCTION BOIS par une autre société sans motiver sa décision,
Par conséquent, le Tribunal dit que CONRES FRANCE a rompu unilatéralement et de façon abusive le contrat de travaux la liant à VERNIER CONSTRUCTION BOIS, sans lui avoir payé l’ensemble des prestations qui lui avait été commandées.
Le Tribunal condamnera la société CONRES FRANCE au paiement de dommages et intérêts correspondant à la perte des prestations que VERNIER CONSTRUCTION BOIS aurait dû réaliser et dont cette dernière a été privée en raison de son éviction brutale et prématurée du marché.
Attendu que la société VERNIER CONSTRUCTION BOIS justifie comme suit le préjudice qu’elle a subi :
Perte de marge sur la revente des fournitures de matière : 20%
Perte de marge sur les prestations non réalisées : 100% (réalisations de plans, taille de pièces de bois, assemblage et livraison sur chantier), direction d’équipe)
et qu’une attestation d’un expert comptable en date du 17 mai 2024 justifie ces pourcentages en expliquant la nature des prestations considérées et la nature des frais et charges fixes qui auraient du être couverts par cette marge.
Attendu que le pourcentage de 100% retenu par l’expert comptable conduirait à indemniser la société VERNIER CONSTRUCTION BOIS de la totalité du chiffre d’affaires non réalisé et n’indemniserait pas cette société de sa seule perte de marge et que l’expert comptable ne justifie pas que ce taux est un taux de « marge »,
Attendu que la société VERNIER CONSTRUCTION BOIS et l’Expert comptable ne proposent pas un taux de marge à retenir,
le Tribunal faisant usage de son pouvoir d’appréciation retiendra un pourcentage de 50% pour les prestations (fabrication, livraison, encadrement) qui auraient dû être réalisées par VERNIER CONSTRUCTION BOIS,
Le quantum du préjudice de VERNIER CONSTRUCTION BOIS au titre du devis signé retenu par le Tribunal se monte à la somme totale de 60 692€ HT qui se décompose comme suit et qui est attesté par l’Expert-comptable de VERNIER CONSTRUCTION BOIS :
[…]
Le tribunal condamnera la société CONRES à payer à la société VERNIER CONSTRUCTION BOIS la somme de 60 692 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la résiliation abusive du contrat de travaux.
Sur la demande subsidiaire d’expertise sollicitée par CONRES.
Attendu que CONRES FRANCE sollicite la nomination d’un Expert judiciaire « si par extraordinaire le tribunal de Céans devait s’estimer insuffisamment informé sur la qualité et la conformité des poutres et madriers en chêne que la société VERNIER CONSTRUCTION BOIS prétendait détenir et vouloir livrer à CONRES FRANCE au regard non seulement des termes de son marché mais plus généralement des normes françaises et Européennes applicables à ces matériaux compte tenu de leur destination (…) ».
Attendu que dans le cas présent la question sous jacente est de déterminer si le CCTP mentionné par CONRES était applicable au présent marché et attendu que le Tribunal a dit que le CCTP n’était pas applicable au présent marché , la question posée par CONRES, la qualité et la conformité des poutres et madriers par rapport au CCTP, n’est pas le sujet à trancher par le Tribunal dans le cadre du présent litige.
Par conséquent, le Tribunal déboutera la société CONRES de sa demande d’Expertise.
Sur les intérêts de retard
Attendu que, en application de l’article 1153 du code civil, les intérêts moratoires forment une créance de dommages et intérêts distincte de la créance principale dont l’exécution est poursuivie par le créancier, le tribunal ordonnera le paiement de ces intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, le 1er aout 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’elle est demandée, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur l’astreinte
Le tribunal ordonnera à la société SAS CONRES FRANCE, de retirer à ses frais, le chêne actuellement détenu par SARL VERNIER CONSTRUCTION BOIS dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent (100) euros par jour de retard à l’issue de ce délai de 30 jours, et ce pendant une période de 90 jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société VERNIER CONSTRUCTION BOIS a dû, pour faire reconnaître ses droits, ou pour assurer sa défense, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal
Condamnera la société CONRES à lui payer à la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article 514 du code de Procédure civile dispose:
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
le présent jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Condamne la société CONRES FRANCE à payer à la société VERNIER CONSTRUCTION BOIS les sommes suivantes :
12 557 euros TTC (Bois et rabotage après déduction de l’avance de 162 000 € TTC)
3 720 euros TTC (étude et conception de la charpente avant sa modification)
1 560 euros TTC (1300 € HT) mensuel à compte du 1er janvier 2022 jusqu’à la signification du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, le 1er aout 2023.
Ordonne la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil;
Condamne la société CONRES FRANCE à payer à la société VERNIER CONSTRUCTION BOIS la somme de 60 692 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la résiliation abusive du contrat de travaux,
Ordonne à la société SAS CONRES FRANCE, de retirer à ses frais, le chêne actuellement détenu par SARL VERNIER CONSTRUCTION BOIS dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de cent (100) euros par jour de retard à l’issue de ce délai de 30 jours, et ce pendant une période de 90 jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution.
Déboute la société CONRES FRANCE de sa demande d’Expertise.
Condamne la société CONRES FRANCE à payer à la société VERNIER CONSTRUCTION BOIS la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société CONRES FRANCE aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
CC* – PAGE 14
M. Emmanuel de Tarlé, M. Patrice Kretz et M. Gontran Thüring Délibéré le 5 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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