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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 5 nov. 2025, n° 2025R01587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01587 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
05/11/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 29 septembre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 5 novembre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
assisté de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE
2025R1587
* la société ADECCO FRANCE SASU
[Adresse 1] – représenté(e) par Maître Laurent BANBANASTE -Toque n° 937 [Adresse 2]
ET- la société SOCIETE DE MAINTENANCE POUR L’INDUSTRIESPECIALISEE SAS425 [Adresse 3]
[Localité 2] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Laurent BANBANASTE
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 12 781,37 €, outre intérêts au taux prévu par l’article L 441-10.II du code de commerce à compter de la sommation de payer du 02/09/2025,
* au paiement de la somme de 400 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1 917,21 €, à titre de clause pénale,
* au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel est règulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
Attendu en outre que la demande relative à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu’en conséquence, il convient d’y faire droit ;
Attendu que la demande au titre de la clause pénale est justifiée par la production d’une pièces démontrant qu’elle a été convenue entre les parties.
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société SOCIETE DE MAINTENANCE POUR L’INDUSTRIE SPECIALISEE SAS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société SOCIETE DE MAINTENANCE POUR L’INDUSTRIE SPECIALISEE SAS
au profit de la société ADECCO FRANCE SASU
* à payer, en deniers ou quittance valable, à titre provisionnel la somme de 12 781,37 € outre intérêts au taux prévu par l’article L 441-10.II du Code de commerce à compter du 02/09/2025.
* à payer la somme de 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* à payer la somme de 1 917,21 € représentant la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues dans le contrat,
* à payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société SOCIETE DE MAINTENANCE POUR L’INDUSTRIE SPECIALISEE SAS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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