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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 18 mars 2026, n° 2025L03983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L03983 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4 ème CHAMBRE JUGEMENT DU 18 MARS 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE MONSIEUR [F] [H]
N°PCL : 2025J00046 N° RG : 2025L03983-2025L03259
DEBITEUR : Monsieur [F] [H]
REPERTOIRE DES METIERS n°478 261 928 Exerçant son activité au 29 Rue de la Paix, 33150 CENON Comparaissant en personne
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
La SCP [B], prise en la personne de Maître [X] [E] 23 Rue du Chai des Farines, 33000 BORDEAUX Comparaissant par Maître par Maître Bernard BAUJET
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Madame Marie-Noëlle COURTIAU DUTERRIER, Procureur de la République Adjoint, non présent, mais ayant transmis son avis écrit le 25 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 26 novembre 2025, en Chambre du Conseil, où siégeaient Messieurs :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
* Jean SIMON et Frédéric AGUILAR, juges,
Assistés de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre, assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Max CHAFFIOL, Président de Chambre et Peggy MORAND, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 15 janvier 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [F] [H] tant sur son patrimoine personnel que professionel, identifié au répertoire des Métiers sous le n° 478 261 928, exerçant au 29 Rue de la Paix, 33150 CENON, une activité de travaux de revêtement des sols et murs, nommé la SCP [B], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience 12 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Par jugements successifs en date des 2 avril 2025 et 9 juillet 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
Le débiteur a déposé au greffe du tribunal un plan de redressement le 26 septembre 2025.
HISTORIQUE
L’entreprise individuelle de Monsieur [F] [H] est spécialisée dans les travaux de revêtement et de sol, parquet et terrasse bois, et s’adresse à une clientèle de particuliers dans le département de la Gironde avec une part de sous-traitance représentant 30 à 35 % du chiffre d’affaires.
ORIGINE DES DIFFICULTES
Les difficultés sont principalement liées à des impayés répétés pour des commandes de parquet et accessoires de pose.
Ces éléments ont généré une détérioration rapide de la situation financière de l’entreprise, avec une incapacité à honorer ses engagements financiers.
L’origine des difficultés est donc multifactorielle :
* Problèmes de trésorerie empêchant le paiement des fournisseurs,
* Baisse d’activité et difficultés à générer un chiffre d’affaires suffisant,
* Gestion financière défaillante, avec des promesses de paiement non tenues,
* Départ des salariés, limitant la capacité à poursuivre l’activité.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A L’ORIGINE DE LA PROCEDURE
Le Commissaire de Justice désigné dans la cadre de la procédure de redressement judiciaire est la SELARL [T] [U].
Les actifs corporels inventoriés le 10 mars 2025 font apparaître des valorisations suivantes : VALORISATION
[…]
Les capitaux propres sont négatifs de 286 K€. Le débiteur n’emploie aucun salarié.
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Mesures de restructuration Réalisées :
* Hausse des tarifs et de la marge commerciale,
* Hausse de la sous-traitance,
* Carnet de commande avec devis signés.
Trésorerie au 14 novembre 2025 : 6 430,75 € (Selon relevé de compte du Crédit Agricole) augmentée à près de 20 k€ à la date de l’audience.
PROCEDURES EN COURS ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Code de commerce)
Les créanciers suivants ont porté à connaissance l’existence de créances postérieures pour un montant total de 6 703 € :
* GROUPE [O] [L] (bailleur) : 4 872 € (ensemble des loyers de 2025)
* PRS GRIDONDE : 1 831 €
Le dirigeant a été invité à régulariser la situation et a indiqué que les règlements étaient en cours.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Code de commerce)
Le Passif en cours de vérification s’élève à 512 659,37 €, et s’établit comme suit :
Superprivilégié
0.00 €
Privilégié
18 066,84 €
Chirographaire
78 010,73 €
A échoir
26 562,31 €
Provisionnel
0,00€
Contestations
390 019,49 €
TOTAL
512 659,37 €
Le passif à échoir est exclusivement composé de créance bancaire du Crédit Agricole (PGE).
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
* Créance inférieures ou égales à 500 € : 812,78 € Règlement dès l’homologation du plan
* Passif échu et échoir prêt professionnel : Règlement à 100 % sur 10 ans par pactes annuels constants de 10 %
* Passif à échoir prêt habitation : Poursuite du contrat selon les modalités du contrat
* Passif à échoir – location ou crédit-bail : Poursuite des contrats LIXXBAIL et MERCEDES BENZ FINANCIAL
La première échéance interviendra à la date anniversaire de l’adoption du plan
REPONSES DES CREANCIERS
* 31 créanciers, représentant 93,86 % du passif, ont donné leur accord de façon expresse,
* 5 créanciers, représentant 5,80 % du passif, sont restés taisants,
* 1 créancier, représentant 0,34 % du passif a exprimé un refus.
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans son rapport du 21 novembre 2025 et à l’audience, le mandataire judiciaire est favorable au plan.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 24 novembre 2025, communiqué oralement aux parties, le juge-commissaire indique être favorable au plan.
DECLARATION DU DEBITEUR
Le débiteur s’engage à assumer le plan
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son avis écrit daté du 25 novembre 2025, communiqué oralement aux parties, le Ministère Public se déclare favorable à l’adoption dudit plan.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L’article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l’activité,
La période d’observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée ;
Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d’observation et les mesures de redressement engagées ;
* quant au critère de maintien de l’emploi, il est sans objet à ce jour,
* quant au critère de l’apurement du passif,
Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable ou réservé,
La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d’homologation du plan si les dettes postérieures sont bien soldées et le prévisionnel d’exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes.
Les contestations de créances devraient réduire sensiblement le passif,
Une liquidation serait défavorable aux créanciers.
En conséquence, le tribunal
Considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
Prendra acte des réponses majoritairement positives des créanciers, arrêtera le plan de redressement proposé par monsieur [H] et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan;
Fixera, en application du plan déposé et de l’article L.626-12 du code de commerce, la durée du plan à 10 ans.
Dira que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s’effectueront donc à 100 % par pactes annuels constants de 10 % selon les modalités du plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan
Dira que pour le créancier ayant refusé le plan, le tribunal, en vertu de l’article L.626-18 du code de commerce, lui imposera les mêmes conditions et délais.
Prendra acte que le débiteur s’est engagé à solder sans délai ses créances postérieures à la procédure, ce dont le commissaire à l’exécution du plan devra vérifier et rapporter,
Dira que les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce dans la limite de 5 % du passif.
Dira que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3).
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de redressement proposé par Monsieur [F] [H] et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan,
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s’effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels égaux de 10%, selon les modalités proposées, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan,
IMPOSE au créancier ayant refusé le plan les mêmes conditions et délais,
DIT que les créances de moins de 500 Euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,
DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu’au 18 mars 2036,
MET FIN à la période d’observation,
NOMME la SCP [B], prise en la personne de Maître [X] [E], 23 Rue du Chai des Farines, 33000 BORDEAUX, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce et rappelle toutefois qu’elle demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,
MAINTIENT dans ses fonctions le juge-commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la république ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur et, notamment la purge des dettes postérieures, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable,
DIT que le commissaire à l’exécution du plan fera un rapport en cas d’inexécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du procureur de la république et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le commissaire à l’exécution du plan à saisir le tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan, soit jusqu’au 18 mars 2036,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.
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