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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 2 juil. 2025, n° 2025001730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025001730 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001730 41525129
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 02/07/2025
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SELARL, [C] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître, [Y], [C], En qualité de mandataire judiciaire de la société DEKACOM (SARL) Représentée par Maître, [Y], [C],
Comparant.
Défenderesse : DEKACOM (SARL), [Adresse 1] RCS : 482 116 548 Représentée par, [I], [A], gérant de ladite société,
Comparant.
Composition du tribunal lors du débat et du délibéré :
Président de Chambre : P. CONSTANT Juges : D. MARTIN DE FREMONT : P. PILCH
Ministère Public : Cyril DELHAYE, Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en Chambre du Conseil du 02/07/2025
Vu l’article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT.
Assistés de Maître Olivier THOQUENNE, greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité – L.631-15-II et L.641-1-III
2025 001730
Le tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit,
Par jugement en date du 20/05/2025, le tribunal de commerce de céans a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, avec retour en Chambre du Conseil pour le 16/07/2025, à l’encontre de la société DEKACOM (SARL) ayant son siège social, [Adresse 2] immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 482 116 548.
Que par requête en date du 25/06/2025, le mandataire judiciaire sollicitait la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, l’affaire a été appelée à l’audience de ce jour,
Que le mandataire judiciaire expose qu’en définitive la poursuite d’activité ne permet pas le règlement des charges courantes d’exploitation et notamment le paiement des salaires.
Le représentant légal de l’entreprise dont s’agit et si il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en chambre du conseil.
Au terme des délais légaux, M. le juge-commissaire a établi un rapport.
Il ressort du rapport de M. le juge-commissaire que l’entreprise n’est pas viable et qu’aucune solution de redressement n’est possible, de plus des dettes nouvelles sont apparues.
Selon les dispositions de l’article 219 du décret du 28.12.2005 le débiteur a conjointement sollicité cette même mesure.
Il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire prévue par l’article L.631-15 II du code de commerce,
et de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Entendu le juge-commissaire en son rapport, Entendu le mandataire judiciaire,
Le débiteur entendu en ses observations,
Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Prononce la liquidation judiciaire à l’encontre de la société DEKACOM (SARL).
Maintient A. RICHEZ en qualité de juge-commissaire.
Nomme la SELARL, [C] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître, [Y], [C], en qualité de liquidateur.
Dit qu’en application de l’article L.641-7 du code de commerce le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
Désigne le chef d’entreprise en qualité de gardien des archives et qu’à ce titre il aura notamment l’obligation d’en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d’en préserver l’accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Dit que l’ensemble de l’actif mobilier, s’il en existe, figurant à l’inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l’article L.642-19 du code de commerce.
Fixe à 24 mois le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce.
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce de DOUAI, les jour mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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