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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 26 nov. 2025, n° 2025R01771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01771 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
26/11/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON0RDONNANCE DU VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 20 octobre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 26 novembre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Jean-Yves BON, Président,
assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE 2025R1771
* la société CEGID SAS
[Adresse 1] – représenté(e) par Maître [I] [W] -Toque n° [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
* la société R.C.2.P SAS
[Adresse 4] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Ugo DI NOTARO
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 5 076,76 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23/09/2025,
* au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* à rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de la société R.C.2.P.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société R.C.2.P SAS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société R.C.2.P SAS
au profit de la société CEGID SAS
* à payer à titre provisionnel la somme de 5 076,76 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23/09/2025,
* à payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société R.C.2.P SAS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Yves BON
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Jean-Yves BON
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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