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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 15 oct. 2025, n° 2025J01180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025J01180 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J01180 – 2528800084/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 15/10/2025 JUGEMENT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 01 juillet 2025 La cause a été entendue à l’audience du 15 octobre 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Patrick SPICA, Président, – Monsieur Lionel URREA, Juge, – Madame Denise CONTENT HOBLINGRE, Juge, assistés de : – Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : – la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LYON FRERES LUMIERE Rôle n° ENTRE 2025J1180 [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Jean-Laurent REBOTIER -Toque n° [Adresse 2] ET – la société [Y] SARL [Adresse 3] 69100 VILLEURBANNE DÉFENDEUR – non comparant – Monsieur [P] [Q] [Adresse 4] 69800 [Adresse 5]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Jean-Laurent REBOTIER
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* la société [Y], au paiement de la somme de 16 804,83 €, avec intérêts conventionnels au taux de 4,90% à compter du 05/02/2025,
* Monsieur [P] [Q], au paiement de la somme de 8 402,41 €, avec intérêts conventionnels au taux de 4,90% à compter du 04/02/2025,
* au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les défendeurs ne se présentent pas, ni personne pour eux ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée ; qu’elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée ; qu’elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société [Y] SARL
au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
* à payer la somme de 16 804,83 €, en principal, avec intérêts conventionnels au taux de 4,90% à compter du 05/02/2025.
CONDAMNE Monsieur [P] [Q]
au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
* à payer la somme de 8 402,41 €, en principal, avec intérêts conventionnels au taux de 4,90% à compter du 04/02/2025.
CONDAMNE la société [Y] SARL et Monsieur [P] [Q] solidiairement
au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
* à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 €.
CONDAMNE solidairement la société [Y] SARL et Monsieur [P] [Q] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick SPICA
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Patrick SPICA
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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