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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 24 janv. 2025, n° 2024068464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068464 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 24/01/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024068464
03/01/2025
ENTRE : la SARL KANRA PUBLISHING FRANCE, N° Siren 850209826, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me KAUFMAN Gautier Avocat (C697)
ET: KLEVERAGE SPRL, dont le siège social est [Adresse 2], BELGIQUE
Partie défenderesse : comparant par Me Jean-Elie DRAI (A946)
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 4 novembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu les dispositions de l’article 872, et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
Dire que la société KLEVERAGE SPRL s’est rendue responsable par l’envoi de lettres circulaires aux partenaires de la société KANRA PUBLISHING SARL, par la diffusion de communiqués de presse sur son compote INSTAGRAM, par la publication d’un éditorial paru dans le magazine PLAYBOY automne 2024 jetant l’opprobre sur le titre de presse PLAYBOY publié par la demanderesse, de dénigrement fautif,
En conséquence, interdire à la société KLEVERAGE SPRL et à tout mandataire de dénigrer la société KANRA PUBLISHING SARL, sous astreinte de 5000, 00 € par message et par jour de diffusion à compter de l’ordonnance à intervenir,
Faire injonction à la société KLEVERAGE SPRL de supprimer de son site internet accessible en ligne à l’adresse www.nlaybov.fr [http://www.nlaybov.fr] le communiqué suivant : Annonce – communiqué de presse concernant l’édition du magazine Playboy France, et du compte Instagram et X (extwitter) [Courriel 3] les communiqués reproduisant la couverture du magazine PLAYBOY édité par KANRA PUBLISHING SARL, sous astreinte de 1000, 00 € par jour et par nouvelle publication, à compter de l’ordonnance à intervenir,
Autoriser la société KANRA PUBLISHING SARL à faire publier de façon lisible en grands caractères le dispositif de l’ordonnance à intervenir sur la première page du site internet www.piavhov.fr [http://www.piavhov.fr] et sur le compte Instagram [Courriel 3], pendant trois mois, aux frais exclusifs de la société KLEVERAGE SPRL, sous astreinte de 1000,00 € par jour de retard, Autoriser la société KANRA PUBLISHING SARL à faire publier dans deux titres de presse de son choix le dispositif de l’ordonnance à intervenir aux frais avancés de la société KLEVERAGE SPRL dans la limite de 5000 € TTC par insertion.
A titre de provision, en réparation du préjudice subi consécutif aux agissements de dénigrement, condamner la société KLEVERAGE SPRL à payer à la société KANRA PUBLISHING SARL la somme provisionnelle de 30 000 € à titre de dommages-intérêts,
Vu l’article 491 du Code de Procédure Civile, se réserver la liquidation des astreintes,
Condamner la société KLEVERAGE SPRL à payer à la Société KANRA PUBLISHING France SARL la somme de 5000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société KLEVERAGE SPRL en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Gautier KAUFMAN, avocat aux Offres de Droit.
KLEVERAGE SPRL dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
JUGER qu’il existe une contestation sérieuse aux demandes de la Société KANRA PUBLISHING FRANCE SARL
JUGER qu’il n’existe pas de dommage imminent, ni de trouble manifestement illicite pouvant justifier les demandes de la Société KANRA PUBLISHING FRANCE SARL
En conséquence :
JUGER que le juge des référés n’est pas compétent
RENVOYER la Société KANRA PUBLISHING FRANCE SARL à mieux se pourvoir au fond
DEBOUTER la Société KANRA PUBLISHING FRANCE SARL de ses demandes
CONDAMNER la Société KANRA PUBLISHING FRANCE SARL à verser à la Société KLEVERAGE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la Société KANRA PUBLISHING FRANCE SARL aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2025
SUR CE,
Sur la demande principale
La demanderesse, KANRA PUBLISHING FRANCE, ci-après KANRA, nous demande de prendre un certain nombre de mesures, estimant que KLEVERAGE a commis des actes de dénigrement.
Elle agit au visa de l’article 873 alinéa 1er du CPC qui dispose :
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ainsi, pour donner droit à la demanderesse, il lui appartient de démontrer que le dénigrement qu’elle allègue constitue un trouble manifestement illicite, étant précisé que manifeste s’analyse comme tellement évident qu’aucune démonstration n’est nécessaire.
Dans cette hypothèse, nous disposons alors du pouvoir d’ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose.
Toutefois, la défenderesse étant de droit belge, il nous appartient, préalablement à l’examen du litige, de vérifier notre compétence.
Dans le cas d’espèce, l’action vise une faute délictuelle, à savoir le dénigrement.
Or l’article 7.2 du règlement Bruxelles I Bis dispose :
en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire;
Il n’est pas contesté que les actes que la demanderesse qualifie de dénigrement sont réalisés sur le territoire français. Il en résulte dès lors que nous sommes compétent pour connaitre du litige.
Sur le fond :
Les parties ont conclu un contrat dit convention de collaboration, et un avenant à cette convention, au terme desquels KLEVERAGE, identifié comme l’éditeur, délègue à KANRA le droit exclusif de produire et diffuser 4 MOOK annuels et un calendrier, le droit pour KANRA d’utiliser la marque « Playboy » et le logo « RABBIT HEAD » étant soumis à autorisation.
Il n’est par ailleurs pas contesté par les parties que KLEVERAGE dispose elle-même de ces droits, par autorisation de la société de droit américain « Playboy ».
Or il ressort que par courrier recommandé en date du 26 avril 2024, dûment réceptionné par KANRA, la défenderesse a résilié le contrat susvisé pour faute grave.
Il n’appartient pas au juge des référés d’examiner si la faute était suffisamment grave, analyse relevant du juge du fond du tribunal de commerce de Bruxelles éventuellement saisi du litige. Cependant, ce contrat étant résilié, KANRA a perdu tout droit à produire des MOOK à compter de cette date.
C’est donc cette dernière, en continuant de produire des MOOK Playboy sans droit ni titre, qui commet des fautes.
Dès lors, il n’apparait pas avec l’évidence requise en référé que qualifier ces MOOK produits sans droit ni titre de « contrefaçon » constituerait un dénigrement, ni que d’informer des tiers de la résiliation du contrat sus-évoqué constituerait un dénigrement.
Nous débouterons en conséquence KANRA de ses demandes.
L’équité le commandant, nous condamnerons KANRA à payer 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Nous la condamnerons également aux dépens, puisqu’elle succombe
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons KANRA PUBLISHING FRANCE, de toutes ses demandes,
Condamnons KANRA PUBLISHING FRANCE à payer à KLEVERAGE SPRL la somme de 5000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Condamnons SARL KANRA PUBLISHING FRANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
Le président.
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