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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 19 mars 2025, n° 2025003416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025003416 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/39/26/09*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 19 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
PC: P202500153 R.G.: 2025003416
* SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [W] [P],
* SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [V]
* SAS GEMELLI GAMES
Copies :
[G], -Parquet
SAS GEMELLI GAMES [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [J] [Z], [Adresse 1], représentant légal de la SAS GEMELLI GAMES, présent assisté de Me Isaline Poux, avocate (D1668).
* SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [W] [P], [Adresse 2], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [V] [G], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 14 janvier 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS GEMELLI GAMES avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience en chambre du conseil du 11 mars 2025, les parties en étant avisées par courrier du 18 février 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [W] [P], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [V] [G], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. Pierre Jarrossay, juge-commissaire, en son rapport écrit est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme [R] [T], vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [W] [P], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [V] [G],
mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [W] [P], , administrateur judiciaire,
M. [J] [Z], représentant légal de la SAS GEMELLI GAMES, entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS GEMELLI GAMES
[Adresse 1]
Activité : Toutes activités de production, Post-production, distribution et
commercialisation de jeux vidéos, programmes télévisuels, sites internet ou applications, toutes activités de formation, conseil, audit, Coaching et plus généralement, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à cet objet.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 909932865
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 14 juillet 2025.
Maintient M. Pierre Jarrossay, juge-commissaire.
Maintient la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [W] [P], [Adresse 2], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [V] [G], [Adresse 3], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 11 mars 2025 où siégeaient : M. Antoine Guinet, juge présidant l’audience, M. André Bélard, juge, M. Moïse Serero, juge.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Monna Lisa Costantini, greffier.
Le greffier
Le président.
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