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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 7 oct. 2025, n° 2025F00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00665 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 7 OCTOBRE 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00665
société PREFILOC CAPITAL [V] C/ société [R][W] [V]
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL [V], [Adresse 1],
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
* société [R][W] [V], [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 mai 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Maurice CHATEL, Olivier GOUTAL, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice CHATEL, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL [V] est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de son activité, la société [R][W] [V] louait un système de sécurité auprès d’elle et signait le 25 août 2022 le contrat de location n° 220259670 stipulant une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 80,54 HT soit 100,53 TTC dont l’assurance de 3,88 €.
Un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel a été établi le 29 septembre 2022 et signé électroniquement par la société JDC SA, fournisseur, et par la société S.[W] [V].
La société [R][W] [V] a laissé plusieurs échéances impayées à compter de mars 2024, la société PREFILOC CAPITAL [V] l’a relancée vainement puis l’a mise en demeure le 4 octobre 2024, d’avoir à lui payer la somme de 732,78 €.
La société S.[W] [V] restant taisante, la société PREFILOC CAPITAL [V] a saisi le tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat.
C’est ainsi que par assignation du 21 mars 2025, la société PREFILOC CAPITAL [V] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société [R][W] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 2.883,38 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société [R][W] à restituer à la société Prefiloc Capital l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui
suit la signification, CONDAMNER la société [R][W] à en régler la valeur, soit 2.810,34 €,
CONDAMNER la société [R][W] à régler la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société [R][W] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société [R][W] [V] aux entiers dépens.
La société [R][W] [V] ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL [V] invoque les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle soutient que la société [R][W] [V] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de paiement malgré une mise en demeure du 4 octobre 2024.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation des contrats conformément aux articles 10 et 11 des conditions générales.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil, Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Note dans le contrat du 25 août 2022 versé aux débats, que les conditions particulières ainsi que les conditions générales et l’ensemble des documents constitutifs du dossier sont signés électroniquement, comme en atteste les certificats DocuSign. En déduit que l’ensemble contractuel est opposable à la société [R][W] [V].
Constate notamment que le procès-verbal de livraison et de conformité est valablement signé en date du 29 septembre 2022.
Note qu’un courrier d’avocat sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception a été adressé le 4 octobre 2024 à la société S.[W] [V], la mettant en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous peine de résiliation, ce courrier a été réceptionné le 7 octobre 2024.
Constate que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution du contrat est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation du contrat sera prononcée à la date du huitième jour suivant la réception de la mise en demeure, soit le 15 octobre 2024.
Constate qu’il n’est pas contractuellement prévu d’application de frais d’impayés, de telle sorte que la société PREFILOC CAPITAL [V] sera déboutée de sa demande à ce titre, soit 21,60 € par échéance impayée.
Dit que la société S.[W] [V] sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL [V] le montant des cinq loyers échus impayés, soit la somme de 502,65 € (5 x 100,53 € TTC).
S’agissant des intérêts sur les sommes dues, le calcul s’effectuera sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code du commerce et ce, à compter du 7 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure.
Dit qu’une indemnité en cas de résiliation anticipée du contrat de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû, en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme et présente un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée d’office, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL [V] demande que lui soit réglée la somme de 2.010,60 € correspondant à vingt loyers exigibles à la suite de la déchéance du terme. Cela étant assimilé à une clause pénale, il conviendra d’extraire de ce quantum la TVA qui ne saurait s’appliquer ainsi que les frais d’assurance non justifiés.
En conséquence, la créance de la société PREFILOC CAPITAL [V] sera limitée à la somme de 1.610,80 € (80,54 € HT x 20) soit les 20 loyers mensuels situés entre la déchéance du terme et le terme du contrat, au titre de la pénalité sur les loyers à échoir. Etant précisé que le loueur ne justifie pas du paiement par lui des primes d’assurances. Cette assurance étant pour compte, son montant ne sera pas pris en compte dans le calcul des dommages et intérêts.
Il sera fait droit à la demande au titre de la clause pénale. Toutefois, estimant son montant manifestement excessif et en application de l’article 1231-5 du code civil, elle sera réduite à 5 % des seuls loyers impayés, soit la somme de 25,13 € (502,65 € x 5 %).
La société PREFILOC CAPITAL [V] fait deux demandes au titre du matériel loué : sa restitution sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur.
Conformément à l’article 1352 du code civil : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur estimée, au jour de la restitution ». Ainsi, il sera fait droit à la demande de restitution en nature du matériel.
Relève que l’adresse de restitution a été portée à la connaissance de la société S.[W] [V] dans la mise en demeure envoyée par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL [V] ([Adresse 4]) réceptionnée le 7 octobre 2024.
S’agissant de la demande de paiement de sa valeur en cas de non-restitution, constate que la société PREFILOC CAPITAL [V] échoue à démontrer que la valeur du matériel indiquée correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l’opération, d’où le rejet de ce jeu de demande.
En conséquence, le tribunal
CONSTATERA la résiliation du contrat de location en date du 15 octobre 2024, soit 8 jours après la réception de la mise en demeure.
CONDAMNERA la société S.[W] [V] à payer à la société PREFILOC CAPITAL [V] la somme de 502,65 € au titre des loyers échus, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 7 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure.
CONDAMNERA la société S.[W] [V] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.610,80 € au titre de la pénalité sur les loyers à échoir.
CONDAMNERA la société S.[W] [V] à payer à la société PREFILOC CAPITAL [V] la somme de 25,13 € au titre de la clause pénale.
CONDAMNERA la société [R][W] [V] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL [V] l’intégralité du matériel loué à l’adresse indiquée dans le courrier de mise en demeure, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.
DEBOUTERA la société PREFILOC CAPITAL [V] de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts d’un montant de 5.000,00 €
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL [V] soutient que la société S.[W] [V] a fait preuve de réticence abusive en refusant de payer sa dette et doit des dommages et intérêts à ce titre.
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Dit que la société PREFILOC CAPITAL [V] ne rapporte pas la preuve d’au moins un acte de mauvaise foi de sa contradictrice visant à la contraindre à intenter la présente action. Le tribunal rejettera la demande.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL [V] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société [R][W] [V] sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société S.[W] [V] sera condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société S.[W] [V] et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 15 octobre 2024,
Condamne la société [R][W] [V] à payer à la société PREFILOC CAPITAL [V] la somme de 502,65 € (CINQ CENT DEUX EUROS SOIXANTE CINQ CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 7 octobre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société [R][W] [V] à payer à la société PREFILOC CAPITAL [V] la somme de 1.610,80 € (MILLE SIX CENT DIX
EUROS QUATRE VINGTS CENTIMES) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société [R][W] [V] à payer à la société PREFILOC CAPITAL [V] la somme de 25,13 € (VINGT CINQ EUROS TREIZE CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne la société [R][W] [V] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL [V] l’intégralité du matériel loué à l’adresse indiquée dans le courrier de mise en demeure, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL [V] de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL [V] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société [R][W] [V] à payer à la société PREFILOC CAPITAL [V] la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [R][W] [V] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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