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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 31 juil. 2025, n° 2025R00982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R00982 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Ugo DI NOTARO
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3 222,29 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28/02/2025,
* au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Attendu que le demandeur indique au 18 juin 2025 avoir d’ores et déjà été destinataire d’un virement d’un montant de 1 200 €.
Attendu ainsi que la demande en paiement provisionnel, est réduite à la barre à la somme de 2 022,29 € ; le demandeur sollicite une condamnation en paiement conforme à l’arrangement qu’il déclare avoir consenti à la société TRANSPORTS STURA.
Attendu qu’il convient de faire droit à cette demande.
Attendu au regard de l’accord des parties qu’il n’y a pas lieu à condamnataion au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens sont à la charge de la société TRANSPORTS STURA SARL.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société TRANSPORTS STURA SARL
au profit de la société CEGID SAS
* à payer à titre provisionnel la somme de 2 022,29 €,
DISONS que le débiteur peut se libérer de sa dette en deux versements mensuels égaux de 1 011,14 €, le 20 juillet 2025 et le 20 août 2025.
DISONS qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.
REJETONS la demande de condamnation en paiement au titre de de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société TRANSPORTS STURA SARL aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc de ROQUEFEUIL
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Marc de ROQUEFEUIL
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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