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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. a, 27 avr. 2026, n° 2026P00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026P00301 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Réf. [Localité 1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 27 avril 2026
Références : 2026P00301 / 2026J00348
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Par acte d’huissier de justice du 9 mars 2026, délivré à la requête de :
SAS DNA PARADIS GROUP [Adresse 1] Représentée par Me BELAAZ Avocat au Barreau de Paris.
La débitrice identifiée ci-dessous a été assignée en liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS GN TRANSPORTS [Adresse 2]
Laquelle entreprise exploite un fonds d’Activité de transport de personne en véhicule de tourisme avec chauffeur (Vtc), location de véhicule de tourismes et utilitaires pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 952 417 244.
Suite à la délivrance de cette assignation et à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement ordonnant une enquête a été rendu le 30 mars 2026, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [L] [D].
Le Juge enquêteur a, par ordonnance du même jour, désigné la SELARL MJC2A représentée par Maître [Q] [C], en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe leur rapport sur la situation financière, économique et sociale de la débitrice.
L’affaire a été rappelée à l’audience de ce jour.
La demanderesse était représentée à l’audience par Me BELAAZ Avocat au Barreau de Paris qui a rappelé les termes de l’assignation.
L’Expert assistant du juge enquêteur a rappelé les termes du rapport d’enquête dont il résulte que le passif exigible connu s’élève à plus de 41.000 €uros et en contrepartie, il n’a connaissance de l’existence d’aucun actif disponible pour y faire face, l’état de cessation des paiements est avéré et une procédure de liquidation judiciaire pourrait être ouverte.
Vu le rapport oral du Juge Enquêteur favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La SAS GN TRANSPORTS ne s’est ni présentée, ni fait représenter à l’audience.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a requis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS GN TRANSPORTS est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu qu’en effet le tribunal constate que la SAS DNA PARADIS GROUP est créancière de la SAS GN TRANSPORTS en vertu de diverses contraintes signifiées pour une somme de 18.681,25 €uros ;
Que la créance invoquée par la demanderesse est certaine, liquide et exigible et que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses ;
Attendu que la demanderesse est ainsi recevable et bien fondée en sa demande ;
Attendu qu’il résulte en outre du rapport d’enquête que la société débitrice est également redevable des sommes suivantes :
* 22.817,73 €uros à l’égard du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 2] en matière de TVA 2024 et IS du 15/05/2023 au 31/12/2024.
Attendu le passif exigible recensé s’élève donc à 41.498,98 €uros sans qu’aucun actif n’ait pu être identifié ;
Attendu que la carence de la débitrice a pour conséquence l’absence de proposition de solution sérieuse pour apurer le passif et poursuivre l’activité ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS GN TRANSPORTS doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Que conformément aux articles L 641 – 1 IV et L 631 – 8 du Code de Commerce et sur le fondement notamment de la dette due à l’égard du Service des Impôts des Entreprises de Melun depuis 2023, le Tribunal fixe la date de cessation des paiements au 28 octobre 2024, remontant ainsi au maximum légal la date à laquelle l’actif disponible de l’entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;
Vu les articles L 641 – 2, R 641 – 10 et R 644 – 1 du Code de Commerce ;
Attendu que le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L 641-2 du Code de Commerce sont réunies ;
Qu’il convient donc de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS GN TRANSPORTS.
ORDONNE le maintien de l’application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 28 octobre 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. [J] [E], en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL MJC2A représentée par Maître [Q] [C], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELAS Henrika [X] [Adresse 4], Commissaire-Priseur, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT qu’en présence d’actif immobilier, désignons Maître [I] [U] de la SELAS [Z] & Associés, Notaires, [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type d’actif.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de dix-huit mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
Dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de dix-huit mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
Dit que le présent jugement signifié par voie d’huissier tiendra lieu de convocation au sens de l’article R 643-17 du Code de Commerce pour l’audience du 25/10/2027 à DIX HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 6] à MELUN (77000).
Dit que les avis, communications, notifications ou significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer conformément à l’article R. 662-1 alinéa 4 du code de Commerce, à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [H] [O] [Adresse 2]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
LAISSE les dépens de procédure d’enquête liquidés à la somme de 189,44 €uros à la charge du demandeur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 27 avril 2026, M. Bruno RENARD, Président de l’audience, Mme Aurélie CARON et M. Patrick FABRE,
Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 27 avril 2026, par M. Bruno RENARD, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
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