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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 25 juin 2025, n° 2025R00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R00548 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
13 Rue du Docteur André Chaix 38300 BOURGOIN-JALLIEU
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me, [Z], [J]
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 4 645,36 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2024,
* au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de la société ASSIST'& NOUS.
Attendu que le défendeur comparaît ; qu’il déclare ne pas constester sa dette mais sollicite, tant à la barre que par conclusions :
* de fixer la résolution du contrat à la date de l’assignation le 25/06/2025,
* de fixer la dette due par la société à la somme de 4 645.36 €,
* des délais de paiement et la possibilité de s’en acquitter sur une période de 18 mois et une dernière échéance à 145.36 € le 19 ème mois, avec imputation des paiements sur le capital et exonération des intérêts ou réduction du taux d’intérêt légal ;
* de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure.
Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conformes aux obligations souscrites par le défendeur.
Attendu au vu de ce qui précède, que le débiteur sera autorisé à se libérer de sa dette en douze mensualités successives ; le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision.
Attendu qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de rejeter tous autres fins, moyens et conclusions.
Attendu que les dépens sont à la charge de la société ASSIST’ & NOUS SAS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT
PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société ASSIST’ & NOUS à payer à la société CEGID la somme de 4 645.36 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 28/06/2024.
AUTORISONS la société ASSIST’ & NOUS à se libérer de sa dette en douze mensualités successives ; le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.
REJETONS tous autres fins, moyens et conclusions.
CONDAMNONS la société ASSIST’ & NOUS SAS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier,.
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