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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 25 mars 2026, n° 2026R00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026R00039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 25 mars 2026
N° de Rôle : 2026R00039
Le 18 mars 2026,
Par devant Nous, Patrice RODRIGUEZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1] EVRY, assisté de Me Egline BOSSE-CLAUZET, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
[B] [F] [I], [Adresse 2] représenté par Me Nicolas MARIE [Adresse 3] [Localité 1]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
[Adresse 4] [Localité 2] 810 941 898 RCS [Localité 3]
Non comparante
Par exploit de Me [M] [P], commissaire de justice à [Localité 4] du 23 février 2026, d’avoir à comparaître devant Nous, le 18 mars 2026 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 23 février 2026, [B] [F] [I] a assigné en référé [H] BAT ;
La demande de [B] [F] [I] tend à voir :
* condamner par provision [H] BAT à lui payer la somme de 1.530,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2025 ;
* condamner par provision [H] BAT à lui payer des pénalités de retard au taux de 10,00% l’an à compter du 15 septembre 2025 sur la somme de 1.530,00 euros ;
* condamner [H] BAT à lui payer la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* condamner [H] BAT à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
À l’audience du 18 mars 2026,
* Me [Y] [J] a comparu pour [B] [F] [I], demandeur,
* [H] BAT n’était ni présent ni représenté,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
[B] [F] [I] a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, [B] [F] [I] s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, [H] BAT ne se présente pas ni personne à sa place, elle ne fournit pas davantage d’observation écrite, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de [B] [F] [I] à son encontre ;
À l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 25 mars 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que [H] BAT, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparue et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, [B] [F] [I] ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que le demandeur verse aux débats des pièces probantes en l’occurrence des bon de livraisons, une facture, une mise en demeure et le paiement de 1.530,00 euros intervenu le 26 février 2026 ;
Attendu que le demandeur indique au tribunal que le défendeur a réglé la somme de 1.530,00 euros le 26 février 2026 et qu’il renonçait à sa demande principale devenue sans objet mais qu’il maintenait ses demandes accessoires ;
Que le tribunal constatera l’abandon de la demande de paiement provisionnelle de 1.530,00 euros devenue sans objet ;
SUR LES PENALITES DE RETARD
Attendu que suite au versement de la somme de 1.530,00 euros ;
Qu’il conviendra en conséquence, de condamner [H] BAT à lui payer des pénalités de retard au taux de 10,00% l’an à compter du 15 septembre 2025 sur la somme de 1.530,00 euros ;
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT
Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s’agissant d’une indemnité légale, elle est de droit ; que le créancier a souhaité être indemnisé à hauteur de la somme de 40 euros correspondant à 1 facture impayée multiplié par 40 Euros ; qu’il y sera donc fait droit ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que [B] [F] [I] a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il conviendra de condamner [H] BAT à payer à [B] [F] [I] la somme de 1.500,00 Euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ; que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; qu’il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ; que par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ;
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
Constate l’abandon de la demande de [B] [F] [I] de paiement par provision de 1.530,00 euros devenue sans objet ;
Condamne, [H] BAT à lui payer des pénalités de retard au taux de 10,00% l’an à compter du 15 septembre 2025 sur la somme de 1.530,00 euros,
Condamne, [H] BAT à payer à [B] [F] [I] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, prévue au II de l’article L441-10 fixé à 40 euros par facture,
Condamnons [H] BAT à payer à [B] [F] [I] la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
Le greffier
Le président.
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