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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 5 août 2025, n° 2025F04334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F04334 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 05/08/2025JUGEMENT DU CINQ AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F4334 Procédure 2025RJ1311
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration aux fins d’ouverture de la procédure de sauvegarde régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 30 juillet 2025 par : La société MOTOFRA, [Adresse 1] en personne et représenté par Maître Georges-Alexandre DERRIEN -Toque n°, [Adresse 2], [Adresse 3], [Localité 1]
Convocation lui a été adressée le 30 juillet 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 05 août 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Didier MARTINET, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Monsieur, [Q], [L], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil. Il fait une rapide présentation de la société et du groupe MOTOFRA.
Il expose au Tribunal les dernières performances économiques des sociétés du Groupe, et explique qu’en l’occurrence les filiales d’exploitation ont été fragilisées suite notamment à la crise sanitaire avec des fermetures administratives, le remboursement du PGE, un contexte inflationniste, une baisse de l’attractivité de la marque DUCATI, ou encore une certaine désorganisation liée aux difficultés d’approvisionnement. De plus, il note sur le premier semestre 2025 un fort ralentissement de l’activité commerciale, qui ne permet plus de faire face aux importants investissements réalisés récemment.
En outre, il expose au Tribunal les mesures mises en œuvre pour faire face à ces difficultés via notamment l’entrée en négociations avec de potentiels repreneurs depuis mars 2025, en vue de la cession de la société CAMPIONI 69 et de l’immobilier rattaché au Groupe. Il précise que la trésorerie opérationnelle du Groupe, qui est régie par une convention de trésorerie, est relativement tendue et que la situation économique de la société MOTOFRA dépend uniquement de la santé financière de ses filiales et en particulier des sociétés CAMPIONI 69 et S. TEAM MOTOS.
Egalement, il confirme l’absence d’état de cessation des paiements de la société et que sa trésorerie disponible ne lui permettra pas, compte tenu de la situation de ses filiales, à court/moyen terme d’honorer ses dettes, lesquelles sont bancaires à échoir liées aux montages LBO ayant permis la croissance du Groupe. Ainsi, le débiteur sollicite du Tribunal l’ouverture d’une procédure de sauvegarde afin de se placer sous sa protection en vue de ménager, tant que faire se peut, sa trésorerie, d’une part, et, d’autre part, permettre un traitement égalitaire de ses créanciers dans l’attente d’éventuelles solutions de retournement de ses filiales. En outre, il sollicite que la SELARL BCM, représentée par Maître, [D], [C] soit désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Le Ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, le débiteur n’est pas en cessation des paiements mais justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article L.620-1 du Code de commerce et d’ouvrir une procédure de sauvegarde ;
Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d’observation et de poursuite d’activité à l’issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE
La société MOTOFRA
,
[Adresse 1]
Société à responsabilité limitée
holding
Inscrit au RCS sous le numéro 751 193 608 RCS, [Localité 1]
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur DELILLE Jacques, et de juge-commissaire suppléant Monsieur, [U], [I],
NOMME La Selarl BCM représentée par Maître, [Q], [A] ou Maître, [D], [C], [Adresse 4] administrateur avec cette mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur,
NOMME en qualité de mandataire judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître, [N], [H], [Adresse 5]
NOMME La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur,, [Adresse 6] chargé de réaliser l’inventaire prévu à l’article L.622-6 du Code de commerce.
DIT que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d’un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au 05 février 2026 l’expiration de la période d’observation.
DIT que le Tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 02 octobre 2025.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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