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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2024F00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00305 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 10 Avril 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F0[Immatriculation 1] 2/2133B/NM
10/04/2025
ENEDIS
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Yann NOTHUMB Avocat postulant correspondant : Me Jean-Pierre DEPASSE
DEMANDEUR
M. [D] [T]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me François THOMAS-BELLIARD
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS [J] DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 07/01/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
* Mme Laurence TANGUY, M. Bernard VEBER, Mme Françoise MENARD, M. Patrick HINGANT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me François THOMAS-BELLIARD le 10 Avril 2025
FAITS [J] PROCEDURES
La société ENEDIS est une entreprise de service public en charge de la gestion du réseau de distribution d’électricité.
Monsieur [D] [T] est un entrepreneur individuel, domicilié à [Localité 1] [Adresse 3] à [Localité 2], et exerce une activité de commerce de détail sur éventaires et marchés.
Sans avoir souscrit de contrat d’abonnement d’électricité, Monsieur [T] a consommé 237 600 KWH d’électricité entre le 21/10/2016 et le 21/10/2021 ; il n’a donc pas pu être facturé comme cela a été constaté lors d’un dépannage de l’installation électrique effectuée le 26 octobre 2021.
ENEDIS a facturé le 26 octobre 2021 la somme de 23 850,92 € TTC au titre de cette période ; Monsieur [T] n’a rien réglé.
Les conseils ont échangé leurs arguments en décembre 2021, février 2022, puis en décembre 2023.
Une mise en demeure de payer a été adressée par ENEDIS le 14 décembre 2023.
Aucun règlement de Monsieur [T] n’a été adressé à ENEDIS malgré les démarches amiables de cette dernière.
Ainsi, par acte introductif d’instance en date du 12 août 2024, signifié par Maître [B] [M], Commissaire de justice associée de la SELARL NEDELLEC [J] ASSOCIES à Rennes, la société ENEDIS a assigné Monsieur [D] [T] à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de Rennes à l’audience publique du 01 octobre 2024 pour s’entendre :
Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner Monsieur [D] [T] à payer à la société ENEDIS la somme de 23 850,92 € au titre de ses consommations d’électricité sans contrat sur la période du 21 octobre 2016 au 21 octobre 2021 à [Localité 3] à [Localité 2], et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2023,
* Condamner Monsieur [D] [T] à payer à la société ENEDIS la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Condamner Monsieur [D] [T] à payer à la société ENEDIS la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [D] [T] aux entiers dépens,
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Monsieur [D] [T] ayant soulevé in limine litis l’incompétence du Tribunal de commerce de Rennes et à titre subsidiaire la prescription partielle de la demande d’ENEDIS, le Tribunal a précisé que les plaidoiries des parties devaient être consacrées à l’examen de ces seuls deux points ; le Tribunal ne se prononcera pas sur le fond du litige qui ne sera pas abordé.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 07 janvier 2025 où, les parties présentes ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 03 avril 2025, délibéré prorogé au 10 avril 2025.
MOYENS [J] PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont considérées comme indispensables et nécessaires à la justification de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société ENEDIS, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 2 signées en date du 07 janvier 2025 auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Elle reprend tout d’abord la genèse des faits ayant mené à l’assignation du 12 août 2024.
Elle affirme que Monsieur [T] exerce une activité de nature commerciale, à savoir « la vente de fleurs », domiciliée à l’adresse où se situent les consommations d’électricité sans contrat auprès d’un fournisseur d’électricité, à savoir à [Adresse 4] et qu’une activité économique y est effectivement exercée.
Monsieur [T], dans ses conclusions, soutient que l’immeuble était occupé de 2011 à 2021 par la famille [T], sans qu’aucune activité économique n’y soit domiciliée, alors que le RCS de l’activité de Monsieur [T] est bien domicilié à cette adresse.
ENEDIS souligne que Monsieur [T] est de mauvaise foi en prétendant que son activité professionnelle n’a débuté qu’en 2017 alors que le BODACC mentionne un début d’activité le 01 janvier 2015. Elle constate par ailleurs qu’un GIE de nature commerciale est domicilié à la même adresse depuis 30 ans au sein duquel les époux [T] et leur fils exercent des missions (administrateur, contrôleur des comptes).
ENEDIS souligne que Monsieur [T] réside à titre personnel à une autre adresse ([Adresse 5]) et en déduit que seule l’activité professionnelle de Monsieur [T] est exercée à [Localité 4].
ENEDIS rappelle n’avoir découvert la situation que le 26 octobre 2021 lors d’un dépannage et que Monsieur [T] est coupable de n’avoir pas régularisé de contrat auprès d’un fournisseur d’électricité.
ENEDIS modifie et complète les termes de son assignation et demande au Tribunal :
Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 2224 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
Sur l’exception d’incompétence :
* Débouter Monsieur [D] [T] de sa demande tendant à voir déclarer incompétent le Tribunal de commerce de Rennes,
* Juger que le Tribunal de commerce de Rennes est compétent pour connaître du présent litige,
Sur la prescription :
* Juger que l’action de la société ENEDIS n’est pas prescrite, y compris pour la période antérieure au 12 août 2019,
* Juger l’action de la société ENEDIS recevable,
Sur le fond :
* Débouter Monsieur [D] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner Monsieur [D] [T] à payer à la société ENEDIS la somme de 23 850,92 € au titre de ses consommations d’électricité sans contrat sur la période du 21 octobre 2016 au 21 octobre 2021 à [Localité 5] à [Localité 2], et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2023,
* Condamner Monsieur [D] [T] à payer à la société ENEDIS la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Condamner Monsieur [D] [T] à payer à la société ENEDIS la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [D] [T] aux entiers dépens,
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Pour Monsieur [D] [T], en défense
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 3 signées en date du 07 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Il rappelle tout d’abord qu’une activité agricole a bien été exercée à [Localité 5] à [Localité 4] les entre 1995 et 2010 par l’EARL [D] et [P] [T], que la société a cessé son exploitation en 2011 et a été liquidée le 17 août 2015.
Les parents de M. [D] [T] et leur fils demeurent toujours à cette adresse.
Monsieur [D] [T] s’est immatriculé en 2017 comme entrepreneur individuel pour une activité d’achat et de revente de fleurs sur les marchés et a souscrit courant 2021 en son nom personnel auprès de Total Energie un contrat de fourniture d’électricité.
Il constate qu’à cette occasion ENEDIS les a informé que le compteur tarif jaune de l’EARL avait été déconnecté et déposé le 19 juillet 2011 et remplacé » par un compteur tarif bleu ; il en déduit que le nouveau compteur bénéficiait à la famille [T], personnes physiques.
Concernant l’incompétence du Tribunal de commerce de Rennes, il rappelle l’article L. 721-3 du Code de commerce qui liste les domaines de compétences d’un Tribunal de commerce, et qu’à défaut de prouver une activité commerciale le Tribunal judiciaire est compétent.
La maison des époux [H] [T] est occupée à titre d’habitation et ses occupants ne peuvent être qualifiés de commerçants.
Monsieur [T] estime qu’ENEDIS aurait dû s’apercevoir rapidement, après la pose du compteur en 2011 qu’il n’y avait pas de facturation, cette pose étant le fait générateur de la prescription.
Il sollicite du Tribunal :
Vu les articles 75 du Code de procédure civile et L 721-3 du Code de commerce, A titre principal :
Se déclarer incompétent au bénéfice du Tribunal judiciaire de Rennes,
Subsidiairement,
* Vu les articles L 110-4 du Code de commerce et 2224 et 2241 du Code civil,
* Déclarer l’action de la société ENEDIS prescrite,
Subsidiairement,
* Déclarer les demandes de la société ENEDIS prescrites pour la période antérieure au 12 août 2019,
En tout état de cause,
* Débouter la société ENEDIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Très subsidiairement,
Vu l’article L 1343-5 du Code civil,
* Octroyer à Monsieur [D] [T] un report ou à tout le moins un échelonnement du paiement des sommes sollicitées de deux années, le taux d’intérêt étant limité au taux légal et tout paiement s’imputant par priorité sur le principal,
* Ecarter l’application de l’exécution provisoire concernant toute condamnation mise à sa charge,
En tout état de cause,
* Condamner la société ENEDIS à verser à Monsieur [D] [T] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Ordonner l’exécution provisoire, si elle n’est de droit, pour tous les chefs du jugement bénéficiant à Monsieur [T], sans garantie ni caution, la rejeter pour le surplus,
* Condamner la société ENEDIS aux entiers dépens.
DISCUSSION
Compte tenu du montant de la demande en principal, les parties étant toutes présentes ou représentées à l’audience, le jugement sera contradictoire et en premier ressort.
* In limine litis
Le Tribunal a examiné les pièces produites par les parties.
Le Tribunal constate qu’il est prouvé que :
* La société « ETABLISSEMENTS [T] [H] » qui avait contracté avec EDF GDF SERVICES le 20 octobre 1992 pour la fourniture d’énergie électrique à [Localité 5] à [Localité 2] a cessé son activité,
* La société « EARL [P] [J] [D] [T] » qui exerçait une activité à la même adresse a été dissoute le 31 décembre 2010, mise en liquidation le 06 avril 2011 et radiée le 18 août 2015,
* Monsieur [D] [T] s’est immatriculé à la même adresse comme entrepreneur individuel le 08 décembre 2017, pour un début d’activité de vente de fleurs déclarée le 01 janvier 2015,
* Les parents de Monsieur [D] [T] vivent au quotidien à la même adresse,
* Un GIE « ARMORIQUE PLANTES » est immatriculé à la même adresse, sans qu’il soit avéré qu’elle exerce encore une activité.
Le Tribunal relève également que des personnes physiques et deux sociétés commerciales sont domiciliées à la même adresse et sont donc susceptibles de consommer de l’électricité sans qu’il soit possible de distinguer leur niveau d’utilisation respective.
La société ENEDIS a constaté, lors d’une intervention de dépannage de l’installation électrique sise à [Adresse 6] à [Localité 4] le 26 octobre 2021, que le compteur bleu installé le 19 juillet 2011 n’a fait l’objet d’aucune facturation de consommation d’électricité en raison de la non-
souscription par Monsieur [D] [T] d’un contrat d’abonnement avec un fournisseur d’électricité.
ENEDIS entend donc, en s’appuyant sur la prescription quinquennale relative à une activité commerciale, régulariser la situation en facturant de manière proratisée et forfaitaire à la seule société de Monsieur [D] [T] la consommation d’électricité entre le 21 octobre 2016 et le 21 octobre 2021, et ce pour un montant de 23 850,92 €.
La Cour de cassation (Com, 9 juin 2021, pourvoi n° 19-19353) a annulé un arrêt de Cour d’appel dans une affaire proche du présent litige en ces termes : Pour condamner la société BTR au paiement du redressement des factures émises entre 2004 et 2009, après avoir constaté qu’une fraude au compteur électrique était démontrée par un procès-verbal dressé le 06 août 2009 et énoncé que la décision de rectification était parfaitement justifiée, l’arrêt retient qu’en l’absence de preuve de la date de la falsification du compteur, c’est justement que la société ENEDIS a calculé la rectification dans la limite de cinq années avant la découverte de la fraude, soit le délai de prescription de la créance.
En statuant ainsi, par des motifs fondés sur les règles relatives à la prescription quinquennale, impropres à établir que, durant ces cinq années, la société BTR avait bénéficié de la fraude, et alors que la charge de la preuve du principe et de l’existence de la créance sur toute cette période incombait aux sociétés EDF et ENEDIS, la Cour d’appel a violé les textes susvisés.
ENEDIS ne prouve pas que l’entreprise de Monsieur [D] [T] ait été seule bénéficiaire de la consommation d’électricité pendant la période facturée.
L’article L 721-3 du Code de commerce dispose que : Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales,
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes…
Les occupants de la maison d’habitation sise à [Localité 5] à [Localité 4]) ne peuvent être considérés comme ayant la qualité de commerçants et sont des consommateurs soumis au seul droit civil et aux règles spécifiques du droit de la consommation.
Le fait que la consommation d’électricité soit à usage mixte (commercial et civil) entraine l’application du droit de la consommation et non des règles du droit commercial.
En facturant l’activité de Monsieur [D] [T], la société ENEDIS n’a pas respecté cette règle et aurait dû appeler à la procédure Monsieur [H] [T] (es-qualité personne physique), le GIE « ARMORIQUE PLANTES » et la société de Monsieur [D] [T] (es-qualités entreprises commerciales) devant le Tribunal judiciaire de Rennes.
L’article 75 du Code de procédure civile dispose : S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Monsieur [D] [T] demande donc que l’affaire soit jugée par le Tribunal judiciaire de Rennes.
En conséquence, le Tribunal de commerce de Rennes se déclare incompétent pour examiner au fond le présent litige, et déboute la société ENEDIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le litige opposant ENEDIS et Monsieur [D] [T] sera renvoyé devant le Tribunal judiciaire de Rennes à défaut d’appel dans les délais, conformément aux dispositions des articles 82 à 84 du Code de Procédure Civile.
* Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge les frais irrépétibles que Monsieur [D] [T] a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne la société ENEDIS
à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et le déboute du surplus de ses demandes.
* Sur les autres demandes
Le Tribunal déboute la société ENEDIS du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Le Tribunal déboute Monsieur [D] [T] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Le Tribunal condamne la société ENEDIS aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Déboute la société ENEDIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Renvoie en l’état l’affaire à la connaissance du Tribunal judiciaire de Rennes à défaut d’appel dans les délais, conformément aux dispositions des articles 82 à 84 du Code de procédure civile,
Condamne la société ENEDIS à payer la somme de 500 € à Monsieur [D] [T] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société ENEDIS du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute Monsieur [D] [T] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société ENEDIS aux entiers dépens de l’instance,
Liquide les frais de Greffe à la somme de 89,29 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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