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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 5 nov. 2025, n° 2025016563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025016563 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025016563
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 novembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 24 septembre 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Nicolas LECOMTE, Monsieur Victor DELLUS, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 novembre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Immatriculée sous le numéro 542 097 902, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par :
Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL SB FIBRE
Immatriculée sous le numéro 908 703 606, ayant son siège social, [Adresse 2], [Localité 1] Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 05/11/2025 à Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA
LES FAITS
La société BNP PARIBAS PF (ci-après la BNP) consent à la SARL SB FIBRE, suivant acte sous seing privé du 22 mars 2024, un contrat de prêt personnel d’un montant de 16 740 €, destiné à l’acquisition d’un véhicule HONDA AFRICA TWIN ADVSPORT DCT REPLICA.
Le prêt est remboursable au taux contractuel de 7,25% l’an, en 60 échéances de 332,99 €.
La SARL SB FIBRE ne respecte plus les échéances à partir d’avril 2024.
Après mise en demeure restée sans effet du 31 mars 2025, la BNP prononce la déchéance du terme, rendant exigible l’intégralité du capital restant dû, intérêts et indemnités de retard, soit la somme de 18 786,29 €.
Sans réaction de la SARL SB FIBRE, c’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extrajudiciaire du 26 août 2025 enrôlé par le greffe sous le numéro 2025016653, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE assigne devant le présent tribunal la société SB FIBRE. Une copie de l’acte introductif d’instance n’a pu être remise à la société SB FIBRE comme l’atteste le procès-verbal de recherches infructueuses dressé au visa de l’article 659 du code de procédure civile.
Suivant son acte introductif, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal de :
* Condamner la société SB FIBRE à payer à la BNP PARIBAS PF la somme de 18 786,29 €, augmentée des intérêts au taux contractuels à compter du 31 mars 2025 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner la société SB FIBRE à payer à la BNP PARIBAS PF la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La BNP PERSONAL FINANCE s’appuie sur les articles 1103 et suivants du code civil.
Elle produit le contrat de prêt du 22 mars 2024, la lettre de mise en demeure ainsi que le décompte des sommes dues au 28 février 2025, pour un montant de 18 786,29 €.
En défense, la SARL SB FIBRE ne comparait pas ni ne se fait représenter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Dûment informée par le greffe de la date d’audience, la SARL SB FIBRE, bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l’audience, ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour elle. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse.
Au titre de l’effet relatif des contrats et suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… », le contrat de prêt du 22 mars 2024 doit trouver sa pleine application.
En l’espèce, l’article « Défaillance » du contrat stipule que « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra, après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des
intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra exiger une indemnité égale au plus à 8%du capital restant dû à la date de défaillance… ».
La société SB FIBRE ayant cessé de payer les échéances du prêt à compter d’avril 2024, la BNP l’a mise en demeure de régulariser sa situation le 14 avril 2025, sous peine de résiliation. Sans réaction de la société SB FIBRE, la BNP a résilié le contrat de prêt rendant les sommes restant dues immédiatement exigibles.
La BNP produit un décompte au 28 février 2025 pour un montant de 18 786,29 € dont 3 572,89 € de mensualités échues impayées, 14 086,48 € de capital restant dû, et 1 123,92 € pour l’indemnité de 8% sur le capital restant dû.
La créance étant certaine car respectant le contrat de prêt, liquide car le montant est bien déterminé et exigible du fait de la résiliation du contrat de prêt, le tribunal condamnera la société SB FIBRE à payer à la BNP la somme de 18 786,29 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 31 mars 2025, date de la mise en demeure restée infructueuse jusqu’à parfait paiement.
La BNP ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu à condamner la société SB FIBRE à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SARL SB FIBRE à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 18 786,29 €, outre intérêts au taux contractuel à compter du 31 mars 2025 jusqu’à parfait paiement.
Condamne la SARL SB FIBRE à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL SB FIBRE au paiement des entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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