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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 13 janv. 2026, n° 2025F01992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01992 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 13 janvier 2026
N° de RG : 2025F01992
N° MINUTE : 2026F00061
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE [Adresse 1] [Localité 1] : DEF
Sigle : DEF
Représentant légal : M. Philippe LECUYER, Président, [Adresse 2]
comparant par Me Isabelle CELLIER [Adresse 3] [Courriel 1] (93BB211)
DEFENDEUR(S) :
* CIAS DE [Localité 2] ET DE [Localité 3] [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LEPOUTRE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 4 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 13 janvier 2026 et délibérée le 11 décembre 2025 par : Président : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR Juges : Mme Michèle LEPOUTRE Mme Anne-Marie LAVIGNE
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SAS LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE (ci-dessous dénommée SAS Détection) immatriculée au RCS d'[Localité 4] n° 712 056 266, dont le siège social est situé au [Adresse 5], poursuit le recouvrement de créances dont la somme totale s’élève à 14 045,28 € qu’elle prétend détenir à l’encontre du CIAS de [Localité 2] et de [Localité 3] (ci-dessous dénommé le CIAS), établissement public administratif sis [Adresse 6] répertorié sous le numéro de Siret 269 313 987 000 19
Les créances alléguées correspondent à des prestations de maintenance des équipements de sécurité incendie auprès de la Détection Electronique. Les démarches de relance sont restées vaines. Ainsi est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, délivrée en étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile la SAS LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE assigne le CIAS de BAGNOLET et de ROMAINVILLE devant le tribunal de commerce de Bobigny le 2 octobre 2025 et demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer la SAS LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
* Condamner l’Etablissement Public administratif CIAS [R] ET DE [Localité 3] au paiement de la somme de 14 045,28 € avec intérêts calculés sur la base d’un taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal et ce, à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
* Condamner l’Etablissement Public Administratif CIAS DE [Localité 2] ET DE [Localité 3] au paiement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 € pour frais de recouvrement suivant les dispositions de l’article L 441-6 du Code de commerce et le décret n°2012-11-15 du 2 octobre 2012 ;
* Condamner l’Etablissement Public Administratif CIAS [R] ET DE [Localité 3] au paiement d’une somme de 1 500 € pour les frais irrépétibles qu’à dû exposer la SAS LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE pour faire valoir ses droits en justice dans les termes de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamner l’Etablissement Public Administratif CIAS [R] ET DE [Localité 3] aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01992 a été appelée pour mise en état à 2 audiences les 2 octobre 2025 et 13 novembre 2025.
Le Défendeur ne se présente pas ni personne à sa place.
Le 13 novembre, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 4 décembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
Le demandeur expose les termes de son assignation.
Il produit les pièces suivantes à l’appui de sa demande :
* Contrat de maintenance et ses annexes du 16 février 2015 n°M0700714B et M1100479C;
2. Avenants du 23 mai 2017 ;
3. Conditions générales de vente ;
4. facture n°23021507 du 20 septembre 2023 correspondant au contrat de maintenance préventive pour un montant de 5 672,97 € HT soit 6 807,56 € TTC ;
5. facture n°24005491 du 12 mars 2024 d’un montant de 5 786,43 € HT soit 6 943,72 € TTC pour des prestations de maintenance préventive ;
6. facture n°23028024 du 27 novembre 2023 de 245 € HT soit 294 € TTC de la maintenance corrective ;
7. mise en demeure LRAR du 20 mars 2025 ;
8. mise en demeure LRAR du 29 juillet 2025.
Le défendeur ne se présente pas ni personne à sa place et ne transmet pas de conclusions.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, la SAS DETECTION produit un contrat de maintenance SSI (système de sécurité incendie) signé le 9 février 2015 par Mme [Y] [F], présidente du CIAS. Le contrat prévoit conformément aux règles de l’APSAD, 2 visites par an. A sa conclusion en 2015, le tarif annuel est de 4 500 € par an avec formule de révision du prix annuel. La prestation de reconditionnement des détecteurs par roulement est signée par la présidente du CIAS pour un prix annuel de 980 €, de même la garantie dépannage pour un prix annuel de 2 000 € et l’astreinte 7j/7 pour un prix supplémentaire de 1 368 € par an. Un avenant, par suite de la modification de l’installation est accepté par la présidente du CIAS le 3 mai 2017 pour 520 € par an. Il est prévu que l’ensemble des contrats seront inclus dans la facture de maintenance préventive, facturée semestriellement. La valeur totale en 2015 correspond donc à 9 368 € par an soit pour 6 mois à 4 684 € HT soit 5 620,80 € TTC.
L’article 8 Durée du contrat de maintenance stipule « Le présent contrat est conclu pour une durée de un an à compter de sa date de prise d’effet. Il sera renouvelé par reconduction expresse d’année en année sauf dénonciation, par l’une des parties, notifiée par lettre recommandée adressée trois mois avant l’expiration de la période annuelle en cours »
L’article 8 des conditions générales de vente : DEFAUT DE PAIEMENT stipule : « de convention expresse, le défaut de paiement dans les délais légaux (…) entraîneront : le paiement d’un intérêt égal à 3 fois le taux de l’intérêt fixé par la BCE en vigueur, majoré de 10 points, exigible sur simple demande de notre société et d’une indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement d’un montant de 40 € ».
La SAS DETECTION produit 3 factures pour un total de 14 045,28 € :
N° 23021507 du 20/09/2023 : maintenance préventive du 1/09/2023 au 29/02/2024 pour 6 807,56 € N°24005491 du 12/03/2024 : maintenance préventive du 1/03/2024 au 31/08/2024 pour 6 943,72 € N°23028024 du 27/11/2023 : maintenance corrective du 22/11/2023 pour 294 €
Ces factures mentionnent une date de règlement à 45 jours date de facture et des pénalités de retard de 3 fois le taux d’intérêt légal.
La lettre de mise en demeure par lettre RAR a été reçue le 28/03/2025.
La créance étant certaine, liquide et exigible le tribunal condamnera la CIAS à payer à la SAS DETECTION la somme de 14 045,28 €, assorti de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Le tribunal condamnera la CIAS à payer à la SAS DETECTION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par le contrat.
Sur les frais irrépétibles
La SAS DETECTION ayant dû exposer des frais pour faire reconnaitre ces droits, le tribunal condamnera le CIAS à payer à la SAS DETECTION la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en cette espèce
Sur les dépens
Le CIAS succombant en cette instance, le tribunal le condamnera aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 :
CONDAMNE le CIAS de [Localité 2] et de [Localité 3] à payer à la SAS DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE la somme de 14 045,28 €, assortie de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
CONDAMNE le CIAS de [Localité 2] et de [Localité 3] à payer à la SAS DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par le contrat ;
CONDAMNE le CIAS de [Localité 2] et de [Localité 3] à payer à la SAS DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE le CIAS de [Localité 3] et de [Localité 2] aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens à payer au Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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