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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 26 juin 2025, n° 2025F02372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F02372 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F02372 – 2517700013/1
26/06/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON26/06/2025JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête du Parquet en date du 15 mai 2025F2372 2025 à l’encontre de : Procédure La société I.P.C.B. HOTELLERIE ET RESTAURATION LYONNAISE 2025RJ1055, [Adresse 1] non comparant
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
En présence de :
* Monsieur, [J], [F], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Le ministère public a présenté une requête aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire compte tenu que par courrier reçu le 25/02/2025, le conseil de Monsieur, [X], [Q], ancien salarié au sein de la société I.P.C.B. HOTELLERIE ET RESTAURATION LYONNAISE l’alertait sur la situation économique de l’entreprise ayant contraint son client à saisir le conseil des prud’hommes de, [Localité 1] le 19/02/2010 de diverses demandes liées tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail notifié le 03/02/2010. Par arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 11/01/2024, sur renvoi après cassation, la créance de M,.[Q] est devenue certaine et exigible. Un PV de recherches infructueuses a été dressé par le commissaire de justice en charge de la signification de la décision. La société a fait l’objet d’une liquidation amiable au 30/06/2018 : cessation des obligations fiscales au 30/06/2018 et absence de compte employeur auprès de l’URSSAF, activité cessée depuis 2018. Il convient pour garantir les droits des créanciers, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, ou à titre subsidiaire de liquidation judiciaire de la société I.P.C.B. HOTELLERIE ET RESTAURATION LYONNAISE.
Le débiteur ne s’est pas présenté à l’audience de Chambre du Conseil pour laquelle il avait été convoqué, ni personne pour lui.
Le Ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et que la date de cessation des paiements soit fixée 18 mois en arrière compte tenu de l’ancienneté des dettes.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que, en l’absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d’exécution, il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose ; que l’état de cessation des paiements est constitué ;
Attendu que l’examen du dossier démontre que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ; qu’il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;
Attendu que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R.644-4 du Code de Commerce ;
Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 29/03/2024, date de signification d’arrêt sur renvoi de cassation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société I.P.C.B. HOTELLERIE ET RESTAURATION LYONNAISE, [Adresse 1]
Société à responsabilité limitée
Holding, prestations de services
Inscrit au RCS sous le numéro 440 553 931 RCS, [Localité 1]
FIXE provisoirement au 29 mars 2024 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BRUN D’ARRE Guillaume et de juge-commissaire suppléant Monsieur, [R], [U]
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire :
la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ représentée par Maître Marie DUBOIS, [Adresse 2]
NOMME en qualité de commissaire de justice :
la SELAS ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, Commissaire Priseur,, [Adresse 3] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
FIXE au 26 décembre 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce.
DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce.
DIT que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R. 644-4 du code de commerce.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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