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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 8 juil. 2025, n° 2024013176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024013176 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2024 013176
JUGEMENT DU 08/07/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 27/05/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08/07/2025 (article 450 du C.P.C.)
EN LA CAUSE DE :
[Localité 1] (SAS) [Adresse 1] [Localité 2]
Comparaissant par Maître [L] [W] et Maître [M] [Z]
CONT RE
COLIS PRIVE FRANCE (SAS) [Adresse 2]
Comparaissant par Maître [X] [Q] et Maître [E] [K]
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, [Localité 1] (SAS) : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 03/09/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 27/05/2025,
Vu pour le défendeur, COLIS PRIVE FRANCE (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 27/05/2025,
SUR CE LE TRIBUNAL
La société COLIS PRIVE FRANCE invoque « in limine litis » l’incompétence territoriale du tribunal de céans, au profit de tribunal des activités économiques de Marseille au motif que le demandeur fonde sa demande d’indemnisation sur l’article L.442-1 du code de commerce, qui dispose « … Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels… », et que par application des dispositions de l’article L.442-4 III de ce même code qui dispose « les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret », le tribunal de commerce d’Aix en Provence doit se déclarer incompétent pour connaitre du litige au profit du tribunal des activités économiques de Marseille.
Le tribunal relève que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond.
La demande est motivée et précise la juridiction devant laquelle elle requiert que l’affaire soit jugée ; elle est donc parfaitement recevable.
Le tribunal constate que les parties s’accordent sur la reconnaissance de l’incompétence de la juridiction saisie.
Le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence dira qu’il est donc incompétent pour connaitre du litige, et renverra la cause et les parties par devant le tribunal des activités économiques de Marseille, seul compétent, sans qu’il soit fait application des dispositions de l’article 84 du Code de procédure civile, l’incompétence de la juridiction n’étant pas contestée.
Le fond du litige n’étant pas statué, le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC et condamnera la société [Localité 1] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par un jugement contradictoire :
* Prend acte de l’accord des parties concernant la compétence du tribunal des activités économiques de Marseille pour juger de la présente affaire,
* Se déclare incompétent pour connaitre de l’affaire, en application des articles L.442-1 et L.442-4 III du code de commerce au profit du tribunal des activités économiques de Marseille,
* Dit que le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du Greffe, conformément à l’article 82 du code de Procédure Civile,
* Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamne la société [Localité 1] (SAS) aux dépens de première instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,91 euros TTC dont TVA 14,99 euros,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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