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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 3 mars 2026, n° 2026L00727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026L00727 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 03 MARS 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE SORESPI AQUITAINE SARL
N°PCL : 2025J000202 N° RG : 2026L00727-2025L02969
DEBITEUR : société SORESPI AQUITAINE SARL 388 289 928 RCS [Adresse 1] [Adresse 2]
Comparaissant par son dirigeant, Victor DIAS RODRIGUES, assisté de Maître Olivier ROQUAIN, Avocat à la Cour,
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Maître [R] [C] [Adresse 3]
Comparaissant en personne,
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur de la république, Non présent mais ayant transmis son avis écrit le 26 février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 27 janvier 2026, en chambre du conseil, où siégeait Jean-Claude CARAVACA, Juge chargé d’instruire l’affaire, asisté d’Adrien SAVADOGO, greffier assermenté,
Délibéré par, Gérard LARTIGAU Président de chambre, Jean-Claude CARAVACA et [R] ISNARD, Juges,
Prononcé ce jour par sa mise à disposition au greffe, par Gérard LARTIGAU Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par par Gérard LARTIGAU Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, greffier assermenté,
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 18 février 2025, le tribunal a :
* Prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
* Nommé Monsieur [W] [Z], en qualité de juge-commissaire, Maître [R] [C], en qualité de mandataire judiciaire.
* Et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce.
Par jugements successifs en date des 15 avril 2025 et 23 juillet 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
Le débiteur a déposé au greffe du tribunal un plan de redressement le 02 février 2026.
HISTORIQUE
La société SORESPI AQUITAINE SARL, immatriculée au RCS de [Localité 1] le 25 août 1992 et dotée d’un capital social de 12 195,92 euros, a été constituée par plusieurs associés, dont Monsieur [U] [B] [L], qui en assure aujourd’hui la direction. À la suite d’opérations de réduction du capital intervenues en 2006 puis en 2021, celui-ci est devenu associé unique.
La société exerce une activité spécialisée dans les revêtements anticorrosion et la réalisation de sols industriels. Initialement tournée vers la peinture industrielle et les sols en résine, elle a progressivement orienté son activité vers ces prestations spécifiques et, après avoir travaillé sur une large partie du territoire, a recentré ces dernières années son intervention principalement sur le sud-ouest, tout en conservant certains clients historiques.
ORIGINE DES DIFFICULTES
Les difficultés de la société SORESPI AQUITAINE SARL trouvent principalement leur origine dans un litige relatif à des travaux d’étanchéité réalisés pour le compte d’une copropriété située à [Localité 2]. Par jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 novembre 2024, la société a été condamnée au paiement d’une somme de 380 000 euros, décision assortie de l’exécution provisoire.
Bien que la société ait interjeté appel de cette décision, ce recours n’étant pas suspensif, elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’en assurer le règlement immédiat, ce qui a entraîné une situation de cessation des paiements et conduit son dirigeant à effectuer une déclaration en ce sens.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A L’ORIGINE DE LA PROCEDURE
La comptabilité est tenue par le cabinet FIDEREX – [Localité 3]
Le dirigeant a remis les documents comptables des derniers exercices permettant de relater l’évolution des performances de la société ci-après :
[…]
L’examen des documents comptables communiqués fait apparaître une diminution du chiffre d’affaires en 2022, accompagné d’un résultat net déficitaire de 81 819 euros.
Au titre de l’exercice 2024, le chiffre d’affaires demeure globalement stable par rapport à 2023, mais les résultats d’exploitation et net présentent un déficit particulièrement marqué, principalement lié à la comptabilisation d’une provision pour litige d’environ 380 000 euros en lien avec la procédure judiciaire en cours.
Le montant du passif tel qu’établi à l’ouverture de la procédure par le mandataire judiciaire s’élevait à 76.485,88 €.
Situation Sociale
Au jour de l’ouverture :
* Effectif : 6 salariés
* Aucun contentieux prud’homal
* Aucun salarié n’a été désigné aux fonctions de représentant des salariés. Il appartient à la société de déposer un procès-verbal de carence au Greffe du Tribunal.
* Au jour du présent rapport, une demande d’avance a été adressée au CGEA-AGS au titre des congés payés acquis à l’ouverture de la procédure pour un montant total de 478,72 euros.
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Au cours de la période d’observation, la société a poursuivi son activité sans modification de son organisation ni de ses effectifs, le climat social demeurant stable. Le dirigeant a engagé une gestion prudente de l’exploitation et poursuivi la réalisation de chantiers en cours, tout en sécurisant d’ores et déjà une part significative du chiffre d’affaires prévisionnel pour l’exercice 2026.
Sur le plan économique, l’activité s’est révélée inférieure aux objectifs initialement envisagés pour l’exercice 2025, avec un chiffre d’affaires réalisé d’environ 375.000 € au 31 décembre 2025 et un résultat net déficitaire de l’ordre de 58.000 €, notamment en raison d’une hausse des coûts d’achats et d’une variation défavorable des stocks.
La société a toutefois maintenu une capacité de financement et présente des prévisions d’exploitation prudentes mais orientées à la hausse pour les exercices à venir, avec une progression attendue du chiffre d’affaires et des indicateurs d’exploitation positifs.
La trésorerie à la date de l’audience s’élève à environ 34.867 €, sous réserve d’encaissements imminents annoncés.
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
Le redressement de l’entreprise repose sur la poursuite des chantiers déjà obtenus et sur la conclusion progressive de nouvelles commandes, la société justifiant d’ores et déjà d’un volume d’activité sécurisé pour l’exercice 2026.
Le compte de résultat actualisé pour la période du 18 février au 31 décembre 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires d’environ 375.000 € et un résultat net déficitaire proche de 58.000 €, traduisant une activité inférieure aux prévisions initiales mais compatible avec la continuité de l’exploitation.
Les prévisionnels établis pour les exercices 2026 à 2028 reposent sur des hypothèses prudentes, avec un chiffre d’affaires estimé à environ 570.000 € en 2026, puis en progression régulière, ainsi qu’un retour attendu à des indicateurs d’exploitation et à une capacité d’autofinancement positifs. Les prévisions de trésorerie apparaissent cohérentes avec ces perspectives.
PROCEDURES EN [Localité 4] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Au jour du présent rapport, aucune instance prud’homale n’est en cours.
Une instance est en cours opposant la société SORESPI AQUITAINE SARL au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à La Teste de Buch, actuellement pendante devant la Cour d’Appel de Bordeaux.
Il n’y a pas de dette postérieure connue à ce jour.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
Passif en cours
Montant
Superprivilège 478,72 €
37 688,64 €
Privilège (Dont 31 914,00 € à titre
provisionnel)
Chiragraphaira 232 247,39 €
[Localité 5] (Dont 92 843,92 euros à échoir)
TOTAL 270 414,75 €
Dont rejet suivant accord créancier 31 914,00 €
Dont rejet pour défaut de réponse du 30 268,78 €
créancier
Dont mise en œuvre du contradictoire 83 305,50 €
devant le Juge-Commissaire
Dont instance en cours 85 391,00 €
Le passif déclaré s’élève à un total de 270 414,75 €
Le passif provisoire, retenu pour un total de 270 414,75 €, se compose donc ainsi :
* Les créances immédiatement exigibles, hors plan, soit :
* Les créances super privilégiées d’un montant de 478,72 €
* Les créances égales ou inférieures à 500 € d’un montant de 1956,59 €
* Les créances retenues, soumises au plan d’un montant de 269.936,03 €, soit :
échues qui s’élèvent à 177.092,11 € (dont 31.914,00 € à titre prévisionnel),
* à áchoir qui s’élèvent à 02 843 02 6
* à échoir qui s’élèvent à 92.843,92 €,
* Les créances contestées, éventuellement intégrées au plan à partir de leur admission définitive, qui s’élèvent à 230.879,28 €.
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
Modalités d’apurement du passif proposées :
* Paiement des créances immédiatement exigibles, soit :
* Les créances super privilégiées,
* Les créances égales ou inférieures à 500 €,
* Passif échu :
Le plan de redressement prévoit l’apurement du passif à 100% sur 9 ans par annuités constantes :
Année 1 : 11,11% Année 2 : 11,11% Année 3 : 11,11% Année 4 : 11,11% Année 5 : 11,11% Année 6 : 11,11% Année 7 : 11,11% Année 8 : 11,11% Année 9 : 11,12%
* Passif à échoir :
S’agissant des créances à terme portant intérêts, et notamment des créances bancaires, il est proposé la reprise de l’échéancier contractuel tel que défini lors de la conclusion du prêt en réintégrant à chaque annuité la part des échéances intercalaires non réglées durant la période d’observation / ou / en les reportant en fin d’échéancier initial.
Hors créances bancaires, notamment celles à exécution successive, la poursuite du contrat est envisagée dans les conditions contractuelles prévues.
REPONSES DES CREANCIERS
Il résulte de la consultation des créanciers organisée par le mandataire judiciaire, dont l’état définitif a été arrêté à l’issue du délai expiré que :
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans son rapport du 27 janvier 2026 et à l’audience, le Mandataire Judiciaire indique être favorable au plan de redressement.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 26 janvier 2026, le juge-commissaire indique être favorable à l’homologation du plan proposé.
DECLARATION DU DEBITEUR
Le débiteur indique que l’activité se poursuit dans des conditions satisfaisantes et s’engage à exécuter le plan proposé, à maintenir l’exploitation conformément aux prévisionnels communiqués et à respecter les engagements pris à l’égard des créanciers et des organes de la procédure.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son avis écrit, le ministère public se déclare favorable au projet de plan déposé.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L’article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l’activité,
La période d’observation a permis à la société de poursuivre son exploitation et de faire face à ses charges courantes, sans génération de dettes postérieures connues. Il ressort des éléments transmis que les difficultés rencontrées sont principalement liées au litige judiciaire en cours et ne présentent pas de caractère structurel.
Les prévisions établies par l’entreprise apparaissent prudentes et cohérentes avec les données de la période d’observation, faisant état d’un chiffre d’affaires en progression sur les prochains exercices et d’une capacité d’autofinancement positive permettant d’envisager la poursuite de l’activité dans des conditions économiquement viables.
* quant au critère de maintien de l’emploi,
L’effectif de la société a été maintenu pendant la période d’observation et aucune suppression d’emploi n’a été rendue nécessaire au redressement.
La poursuite de l’activité dans le cadre du plan est de nature à assurer le maintien des emplois existants.
* quant au critère de l’apurement du passif,
Le plan proposé prévoit l’apurement du passif à 100 % sur une durée de neuf ans par pactes annuels constants. Les propositions ont été régulièrement notifiées aux créanciers et ont recueilli leur adhésion, aucun refus n’ayant été exprimé, les créanciers n’ayant pas répondu étant réputés acceptants et les parties à la procédure émettent un avis favorable.
Il ressort en outre des éléments financiers produits que, malgré une capacité d’autofinancement initialement inférieure au montant des premières échéances du plan, la trésorerie disponible à la date récente permet à la société de faire face aux premiers paiements envisagés.
Les modalités proposées apparaissent ainsi compatibles avec la situation financière de l’entreprise et de nature à permettre l’apurement du passif dans l’intérêt collectif des créanciers.
En conséquence, le Tribunal
Considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
Prendra acte des réponses majoritairement positives des créanciers, arrêtera le plan de redressement proposé par Monsieur [U] [B] [L], en sa qualité de représentant légal de la société SORESPI AQUITAINE SARL, et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;
Fixera, en application du plan déposé et de l’article L.626-12 du code de commerce, la durée du plan à neuf ans.
Dira que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s’effectueront donc à 100 % en neuf pactes annuels constants, selon les modalités du plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan
Dira que les créances super privilégiées seront réglées dès l’adoption du plan conformément à l’article L.626-20 du code de commerce.
Dira que les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce dans la limite de 5 % du passif.
Dira que pour les créanciers ayant refusé le plan, le tribunal, en vertu de l’article L.626-18 du code de commerce, leur imposera les mêmes conditions et délais.
Pour les créanciers n’ayant pas répondu, le tribunal leur imposera les mêmes délais conformément à l’article L.626-18 du Code de commerce.
Le Tribunal nommera Maître [R] [C], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce, et rappelle toutefois qu’il demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances conformément à l’article L.626-25 du Code du Commerce.
Le Tribunal ordonnera au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.
Le Juge-Commissaire restera en fonction jusqu’à la clôture de la procédure et procèdera au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de redressement proposé par [U] [B] [L], en sa qualité de représentant légal de la société SORESPI AQUITAINE SARL, et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan,
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s’effectueront donc à 100 % en neuf pactes annuels égaux, selon les modalités proposées, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan,
IMPOSE aux créanciers ayant refusé le plan les mêmes conditions et délais,
DIT que les créances super privilégiées seront réglées dès l’adoption du plan conformément à l’article L626-20 du Code de Commerce,
DIT que les créances de moins de 500 Euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,
DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 9 ans, jusqu’au 03 mars 2036,
NOMME Maître [R] [C], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce et rappelle toutefois qu’il demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,
MAINTIENT dans ses fonctions le juge-commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable,
DIT que le commissaire à l’exécution du plan fera un rapport en cas d’inexécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à
disposition du procureur de la république et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le commissaire à l’exécution du plan à saisir le tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.
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