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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 10 juil. 2025, n° 2025F03391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F03391 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 10/07/2025JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F3391 Procédure 2025RJ1143
Le Tribunal a été saisi le 02 juillet 2025de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 02 juillet 2025 par : La société YUPWEGO, [Adresse 1], [Localité 1] représenté par dirigeant de droit Monsieur, [D], [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 02 juillet 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 10 juillet 2025 à laquelle siégeaient : – Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Madame Nadège FELLOT, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
En présence de :
* Madame, [R], [V], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil. Il fait une rapide présentation de la société ainsi que des difficultés rencontrées, à savoir un échec de refinancement, une trésorerie dégradée, et un ralentissement de la croissance commercial sur l’année 2024. Il confirme l’état de cessation des paiements et présente les perspectives de redressement de la société via notamment la réduction de la masse salariale, des frais administratifs, et favoriser le développement du B2B. Par conséquent, il sollicite du Tribunal l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire afin de se placer sous sa protection le temps de mettre en place toutes les mesures de restructuration énoncées.
Le Ministère public requiert la levée de la confidentialité des procédures de conciliation et de mandataire ad hoc pour avoir connaissance de l’ensemble des éléments et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’en outre, le redressement semble possible au vu des éléments fournis par le débiteur ;
Attendu que, les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d’observation et de poursuite d’activité à l’issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
Attendu en outre que le Ministère Public sollicite la levée de la confidentialité de la conciliation et de la procédure avec mandataire ad hoc ;
Attendu que l’article L.621-1 du code de commerce dispose que « … l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public, à moins qu’il ne s’agisse de patrimoines distincts d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;
Dans ce cas, le tribunal peut, d’office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15. »
Attendu que l’article L.621-1 du code de commerce prévoit, in fine, une communication de droit des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation d’office ou à la demande du ministère public ;
Attendu que le Ministère public en a fait la demande, le tribunal ordonne la communication des pièces et actes relatifs à la conciliation et la procédure avec mandataire ad hoc ouvertes par le Tribunal de commerce de Lyon ;
Attendu que cette communication permettra d’avoir une vue plus globale des difficultés rencontrées ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La société YUPWEGO
,
[Adresse 3]
Société par actions simplifiée
Toutes activités de courtage en assurance et en réassurance.
Inscrit au RCS sous le numéro 842 336 349 RCS, [Localité 1]
FIXE provisoirement au 01 février 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur, [Q], [P] et de juge-commissaire suppléant Monsieur, [U], [O].
NOMME en qualité d’administrateur judiciaire :
La Selarl BCM représentée par Maître, [S], [Y] ou Maître, [L], [C], [Adresse 4], avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL, MARIE, [Z] membre du GIE ADN MJ représentée par Maître, [G], [Z], [Adresse 5].
NOMME en qualité de commissaire de justice : La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur,, [Adresse 6] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au 10 janvier 2026 l’expiration de la période d’observation.
DIT que le Tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 17 septembre 2025.
DIT que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d’un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.
ORDONNE la communication des pièces et actes relatifs à la conciliation et à la procédure de mandataire ad hoc ouvertes par le Tribunal de Commerce de Lyon.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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