Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2024F02420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02420 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 mars 2026 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
M. [C] [F] [Adresse 1]
comparant par Me Ilan ORENSTAIN [Adresse 2]
DEFENDEURS
SASU [O] [A] [Adresse 3]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 4] TREHET AVOCATS ASS. AARPI [Localité 1] et par Me Stéphanie RESCHE [Adresse 5]
SASU [O] [W] [Adresse 3] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 6] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 1] et par Me Stéphanie RESCHE [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 9 janvier 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 mars 2026,
EXPOSE DES FAITS
M. [F] exerce des missions de chef de projet informatique en qualité d’entrepreneur individuel. En date du 26 mars 2024, il conclut un contrat avec la SAS [O] [A], qui exerce les activités d’ingénierie et d’études techniques spécialisées.
Au titre de ce contrat, conclu pour la période du 22 avril au 22 juillet 2024 inclus, M. [F] a eu pour mission l’exécution de services d’études et d’accompagnement au pilotage de projets en qualité de chef de projet systèmes d’information.
Au cours du mois de juin 2024, M. [F] effectue 20 journées de travail pour le compte de [O] [A].
Le dimanche 30 juin 2024, M. [F], indique par courriel son retrait pour raisons personnelles de la prestation en cours de réalisation au client de [O] [V] chez qui il intervient.
Le 1 er juillet 2024, M. [F] adresse à [O] [A] sa facture mensuelle n°062024, pour le mois de juin d’un montant de 11 600 € HT (soit 13 920 € TTC), et lui indique qu’il est placé en arrêt de travail du lundi 1 er juillet au vendredi 5 juillet 2024.
[O] [A] ne règle pas cette facture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 août 2024, M. [F] met en demeure [O] [A] de le régler. En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 10 septembre 2024, M. [F] dépose une requête en injonction de payer devant ce tribunal, aux termes de laquelle il demande la condamnation de [O] [A] à lui verser les sommes suivantes :
* 13 920 € en principal avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 5 août 2024 ;
* 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2024, ce tribunal enjoint [O] [A] de payer à M. [F] les sommes suivantes :
* 13 920 € en principal avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance ;
* 750 € au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du code de procédure civile ;
* 31,80 € TTC au titre des dépens.
Le 7 octobre 2024, M. [F] fait signifier cette ordonnance à [O] [A] et le 16 octobre 2024, [O] [A] fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées devant ce tribunal à l’audience de mise en état en date du 12 décembre 2024. Ce tribunal a renvoyé l’affaire aux audiences de mise en état du 17 janvier puis du 31 janvier 2025 pour communication de pièces.
En date du 5 juin 2025, [O] [W] est intervenue volontairement à la présente instance.
Par dernières conclusions n°3, déposées en date du 12 septembre 2025, M. [F] demande à ce tribunal :
Vu les articles 1103, 1218, 1231, 1231-1 et 1232-4 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, En premier lieu,
Juger que [O] [A] a manqué à ses obligations contractuelles et est débitrice de la somme de 13 920 € au profit de M. [F] ce qu’elle reconnait expressément ;
En conséquence,
* Condamner [O] [A] à payer la somme de 13 920 € à M. [F] ;
* Condamner [O] [A] à payer à M. [F] les pénalités de droit au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 juillet 2024 sur le fondement des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ;
* Condamner [O] [A] à payer à M. [F] l’indemnité forfaitaire de 40 € sur le fondement des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ;
* Condamner [O] [A] à rembourser à M. [F] l’indemnité complémentaire pour frais et honoraires de recouvrement de sa créance engagés et justifiés par celle-ci s’élevant à la somme 4 968,12 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-10 du code de de commerce ;
* Condamner [O] [A] à verser à M. [F] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [O] [A] aux entiers dépens.
En second lieu
A titre principal :
* Débouter [O] [A] et [O] [W] de l’intégralité de leurs demandes,
fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal jugeait que M. [F] a manqué à ses obligations contractuelles,
* Limiter le quantum de condamnation au montant du préjudice réellement subi et démontré par [O] [A] et [O] [W].
En troisième lieu,
* Juger que [O] [A] a multiplié les manœuvres dilatoires et abusives à l’encontre de M. [F] ;
En conséquence,
Condamner [O] [A] à payer une amende civile d’un montant de 10 000 € à M. [F] au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions n°3 en défense déposées en date du 7 novembre 20225, [O] [A] et [O] [W] demandent à ce tribunal de :
* Constater la compensation entre la créance de M. [F] et celle de [O] [A] ; En conséquence,
* Condamner M. [F] à payer à [O] [A] une somme de 14 080 € ; A titre subsidiaire,
* Condamner M. [F] à payer à [O] [A] une somme de 13 390 € ;
* Condamner M. [F] à payer à [O] [W] une somme de 690 € ; En tout état de cause,
* Débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner M. [F] à payer à la société [O] [A] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 9 janvier 2026, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 17 mars 2026.
DISCUSSION ET MOTIVATION
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger », de « dire » ou de « constater » formées ici par les parties, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civil dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
L’ordonnance à injonction de payer a été remise à [O] [A] le 7 octobre 2024, et l’opposition formulée par NKML a été réceptionnée par le greffe de ce tribunal le 16 octobre 2024.
L’opposition a été régulièrement formée dans le délai d’un mois imparti par l’article 1416 du code de procédure civile, le tribunal la dira, dès lors, recevable.
Sur la demande principale
M. [F] expose que :
* L’article 6 du contrat de sous-traitance stipule que le règlement des honoraires de M. [F] doit être effectué dans un délai de 30 jours calendaire à compter du jour de l’émission de la facture,
* Au cours du mois de juin 2024, M. [F] a effectué 20 journées de missions au sein de la Française des jeux (ci-après « FDJ »),
* Ainsi, le règlement de la facture n°062024 devait intervenir le 30 juillet 2024 au plus tard,
* [O] [A] n’a pas procédé au règlement des honoraires dus à cette échéance en contradiction avec les engagements contractuels pris,
* [O] [A] reconnait être débitrice des honoraires dont M. [F] sollicite le paiement,
[O] [A] ne conteste pas.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
M. [F] produit aux débats :
* Le contrat en date du 26 mars 2024,
* La facture de juin 2024,
* La lettre de mise en demeure du 2 août 2024,
* Les échanges de sms entre lui et [O] [A], les 3 et 4 juin et 1er juillet 2024,
* Un certificat médical d’arrêt de travail, du 1er au 5 juillet 2024.
Le tribunal prend note que [O] [A] ne conteste ni la réalité de la prestation de M. [F] ni le montant de sa facture sur le mois de juin 2024.
Au terme du contrat signé entre les parties cette prestation est due à M. [F].
En conséquence, le tribunal condamnera [O] [V] a lui régler la somme de 13 920 € au titre de la facture impayée.
Sur l’application des intérêts et la demande de pénalité de retard
M. [F] réclame le paiement de pénalité de retard au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 juillet 2024, date d’exigibilité de la facture, et le paiement de l’indemnité forfaitaire de 40 € sur le fondement des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, ce que le tribunal lui accordera.
Ces demandes sont de droit, en conséquence le tribunal condamnera [O] [A] à payer à M. [F] des intérêts sur la somme de 13 920 € au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 30 juillet 2024, date d’exigibilité de la facture, et condamnera [O] [A] à payer 40 € au titre de la facture impayée.
Sur la demande d’indemnité complémentaire
M. [F] produit aux débats :
* Une convention d’honoraires en date du 15 juillet 2024, signée avec Maître [I]
* Une facture d’honoraires en date du 17 juillet 2024, en relation avec la convention
d’honoraires
M. [F] expose que :
* L’article L. 441-10 du code de commerce dispose expressément que (…) « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret [40 euros aux termes de l’article D. 441-5 du même Code]. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. »
* Cet alinéa a été inséré au sein du code de commerce par une loi 2012-387 du 22 mars 2012 qui avait notamment pour but de transposer la directive 2011/7/UE du 16 février 2011.
* Or l’article 6.3 de cette directive dispose expressément que : « le créancier est en droit de réclamer au débiteur, outre le montant forfaitaire visé au paragraphe 1, une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire et encourus par suite d’un retard de paiement du débiteur. Ces frais peuvent comprendre notamment, les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou une société de recouvrement de créances. »
[O] [A] réplique :
* Cette demande fait nécessairement doublon avec sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 2 000 €, qui correspondrait aux « frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager pour assurer la défense de ses intérêts. »
SUR CE le tribunal motive ainsi sa décision
Au regard des pièces versées au débat, les documents produits relatifs aux frais encourus par M. [F], ne justifient pas une imputabilité directe et unique aux frais de recouvrement de la créance, tel qu’exposée à l’article 6.3 de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011.
En conséquence, le tribunal dira que la prise en charge des frais pour assurer la défense des intérêts de M. [F] est couverte au titre de l’article 700 et en conséquence le déboutera de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle
[O] [V] expose que :
M. [F] n’a pas respecté le préavis contractuel convenu avec [O] [A], ce qui constitue une faute,
* Le contrat de sous-traitance conclu entre les parties stipule, en son article 17, que : « Chaque partie pourra résilier le Contrat, sous réserve d’un préavis d’un mois qui commence à courir dès la notification de cette volonté par courrier AR ou par tout écrit. ». M. [F] ne pouvait mettre un terme à sa mission qu’à la condition de respecter un préavis d’un mois,
* En l’espèce, par un e-mail du dimanche 30 juin 2024 à 16h38 intitulé « Arrêt de ma prestation » , M. [F] a informé la FDJ de sa décision unilatérale de rompre sa mission sans préavis, avec effet immédiat, dès le lendemain,
M. [F] annonce qu’il arrête définitivement sa prestation : il dit avoir « pris (sa) décision » de manière murement réfléchie, ce qui confirme qu’il n’existe pas de possibilité de discuter,
* Quand bien même il existerait un doute sur la volonté de M. [F], le résultat est identique, puisqu’il est évident que la FDJ ne peut plus accepter sur la mission un soustraitant qui se présente comme n’éprouvant plus de « motivation », et qui indique ne pas réussir à absorber sa charge de travail, à telle enseigne qu’il préfère « se retirer »,
* En outre, il doit être conjugué avec le comportement de M. [F] qui a restitué son matériel informatique dès le lendemain, confirmant ainsi l’arrêt définitif (et non temporaire) de sa mission,
* Il n’a même pas informé son co-contractant de son souhait de mettre fin à la mission, en s’adressant directement au client de son propre client,
* L’arrêt de la mission de M. [F] n’est pas imputable à [O] [A],
* On voit mal comment M. [F] aurait pu reprendre une mission qui n’existait plus : FDJ a en effet mis un terme à la mission de [O] [A] dès le lendemain,
* On voit mal pourquoi [O] [A] elle-même aurait pu souhaiter continuer à travailler avec un sous-traitant en le plaçant chez un « autres de ses clients » comme il le propose, alors qu’elle venait de perdre un important client de son fait,
* La réalité de ce « burn-out » n’était pas démontrée ; une maladie ne peut présenter les caractéristiques de la force majeure que si elle est imprévisible au moment de la conclusion du contrat et empêche l’exécution du contrat, or, tel ne semble pas être le cas, puisque M. [F] allègue de lui-même avoir déjà connu une situation de « burn-out » avant de signer le contrat, ce dont il résulte que la condition d’imprévisibilité n’est pas remplie,
* La force majeure peut avoir pour effet, au mieux, de justifier d’une suspension de la prestation ; or, à nouveau, M. [F] n’a pas choisi de suspendre sa prestation, mais d’y mettre un terme définitif,
M. [F] réplique que :
A compter du mois de mai 2024, les conditions de travail au sein de la FDJ se sont considérablement dégradées dans la mesure où il a fait face à une surcharge de travail en raison d’un nombre particulièrement important de réunions ne lui permettant pas de produire des livrables dans de bonnes conditions et lui imposant un travail régulier tard le soir à son domicile,
* Les 3 et 4 juin 2024, face à l’accroissement de ces pressions, M. [F] a alerté [O] [A], afin de lui faire part de la dégradation de ses conditions de travail. [O] [A], a minimisé la gravité de la situation, se contentant d’encourager M. [F] à « tenir bon », sans prendre en considération la réalité de ses difficultés,
* Cette situation a abouti à ce que M. [F], par courriel en date du dimanche 30 juin 2024, écrive à sa responsable hiérarchique au sein de la FDJ, pour l’informer de son arrêt de travail pour « burn-out ». Dans ce même courriel, M. [F] manifestement épuisé et en proie à une crise de panique aiguë, mentionnait un arrêt de sa prestation,
* Dans ce contexte, M. [F] était placé en arrêt de travail pour « anxiété » du lundi 1er juillet au vendredi 5 juillet 2024 qu’il communiquait à [O] [A],
* Le lundi 1er juillet 2024, [O] [A] convoquait M. [F] à un entretien pour lui imposer la remise de son ordinateur professionnel et exercer des pressions pour que ce dernier consente à ne pas être rémunéré de ses honoraires au titre du mois de juin 2024,
M. [F], s’oppose à ce chantage et insiste sur le fait que cet arrêt est temporaire, conformément à l’arrêt de travail qui lui a été prescrit et qu’il pourra reprendre ses missions dès le lundi 8 juillet suivant,
* Par courriel du 5 juillet 2024, [O] [A] refuse que M. [F] reprenne ses missions, ne lui répond pas sur le paiement de ses honoraires du mois de juin 2024,
* Dans ces conditions, il est manifeste que la rupture du contrat de sous-traitance est imputable à la [O] [A] qui a empêché M. [F] de reprendre sa mission à l’issue de son arrêt de travail,
SUR CE le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Le tribunal relève que l’engagement pris par M. [F] au titre de son contrat de sous-traitance est conclus exclusivement avec [O] [A], et que ce contrat ne comporte aucune clause d’interdiction de communication directe avec le client de [O] [A].
Le tribunal prend note que l’annonce de l’arrêt de la prestation de M. [F] auprès de la FDJ a été matérialisée par un courriel en date du 30 juin 2024, dans lequel ce dernier précise :
* « Je me mets en arrêt maladie, je ne me sens pas bien. » (…)
* « Je me sens en début de burn-out que j’avais déjà fait auparavant » (…)
* « Je préfére me retirer car mon pilotage ne sera plus du tout efficace. Je suis désolé de vous mettre dans une situation délicate mais je privilégie ma santé ». (…)
Ce courriel est suivi dans les 24 heures par un arrêt de travail de 5 jours transmis à [O] [A] le 1er juillet 2024 et qui met M. [F] dans l’obligation de suspendre la réalisation de son contrat de sous-traitance.
Le tribunal relève que M. [F] expose une contrainte médicale dans son courriel à la FDJ, et demande ensuite à [O] [A] la poursuite de sa prestation à l’issue de sa période d’indisponibilité.
Le tribunal relève également que :
* Par un courriel du 1er juillet 2024 la FDJ demande à [O] [A] de «confirmer la décision » de M. [F] « de mettre fin immediatement à sa prestation",
* En réponse, [O] [A] écrit à la FDJ:
* « Après échange avec [C] [M. [F]], il nous a proposé de revenir la semaine prochaine pour quelques jours (dans le cas ou vous le souhaiteriez), afin d’assurer la meilleure passation possible vu les circonstances » (…),
* « nous ne vous facturerons pas le mois de juin » (…),
* « De plus, afin d’être les plus réactif possible concernant la continuité de service de la mission, nous avons déjà quelques pistes de consultants [O] à vous transmettre. ».
Il s’en déduit que [O] [A] n’a pas considéré le courriel de M. [F] du 30 juin 2024, comme une interruption définitive de son contrat de sous-traitance, puisqu’elle a proposé à la FDJ de reprendre M. [F] pour quelques jours.
Le tribunal relève enfin les échanges de courriels des 2, 3 et 5 juillet entre [O] [A] et M. [F] qui présentent un désaccord entre les parties.
[O] [A] y affirmant notamment :
* « A la demande de la cliente, je t’ai demandé de remettre le matériel en ta possession afin de permettre la continuité du projet » (…),
* « Tu as accepté de le faire sans contestation aucune en m’indiquant que tu étais d’accord pour que la facture du mois de juin ne te sois pas réglée notamment à titre de réparation du préjudice causé par l’arrêt brutal de la mission sans respect du préavis d’un mois et le non-paiement de la prestation par la société cliente ».
M. [F] y indiquant notamment :
* « … je n’ai pas reçu de réponse de ta part sur la reprise de mes fonctions au sein de la FDJ pour ce lundi 8 juillet au matin comme mon arrêt maladie le stipule. Pourrais-tu m’indiquer si je peux passer cet après-midi récupérer mon matériel pour poursuivre ma prestation… ».
A l’appui de ses propos, [O] [A] n’apporte pas la preuve de l’accord de M. [F] sur l’extourne de sa facture du mois de juin 2024.
Le tribunal dira que la rupture du contrat de sous-traitance est à l’initiative de [O] [A], et que M. [F] n’a commis aucune faute.
En conséquence, il n’y a lieu à examen de la demande reconventionnelle.
Sur la demande d’amende civile
M. [F] expose que :
* Il résulte des faits et de la procédure que [O] [A] a multiplié les manœuvres dilatoires et abusives, notamment :
* La convocation de M. [F] le 1 er juillet 2024 afin d’exercer des pressions pour qu’il renonce au paiement de ses honoraires pourtant dus,
* Le paiement particulièrement tardif à M. [F] de sa facture du mois de mai 2024 qui ne lui sera réglée que le 19 juillet 2024,
* Le refus d’exécuter l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 septembre 2024 alors même que la [O] [A] reconnait devoir verser à M. [F] les honoraires au titre de sa prestation du mois de juin 2024 dont ce dernier reste à ce jour en attente du versement,
* L’absence de communication de ses écritures dans les délais, tout en laissant croire qu’elles seraient produites, afin de retarder l’issue de la procédure,
* L’introduction d’une demande reconventionnelle manifestement infondée et exorbitante (28 000 €), exclusivement destinée à faire pression sur M. [F] pour compenser artificiellement sa créance,
* L’ajout d’une accusation fallacieuse d’ « escroquerie au jugement », présentée sans fondement, à seule fin d’accentuer encore la pression sur M. [F],
* Ces agissements caractérisent un usage abusif et dilatoire de la procédure, ayant pour finalité exclusive de retarder le règlement d’une créance reconnue comme certaine, liquide et exigible depuis juillet 2024.
[O] [A] et [O] [W] répliquent que :
* L’amende civile suppose la démonstration d’une faute d’une particulière gravité, révélant un usage abusif ou détourné du droit d’agir ou de se défendre. La jurisprudence rappelle de manière constante que la seule existence d’un désaccord, d’un retard ou d’une demande rejetée ne suffit pas à caractériser un abus,
M. [F] n’en rapporte pas la preuve. Les faits qu’il invoque relèvent du déroulement normal d’un litige commercial,
* En l’espèce, aucune mauvaise foi, intention de nuire ni comportement procédural déloyal n’est démontré. [O] n’a fait qu’user de ses droits dans le cadre d’un litige contractuel.
SUR CE le tribunal motive ainsi sa décision
Le tribunal relève que le différé de paiement de la facture du mois de juillet, l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer, et la demande reconventionnelle présentée par [O] [A] et [O] [W] ne démontrent pas la mauvaise foi, l’intention de nuire ou un comportement procédural déloyal de [O] [A] et [O] [W].
En conséquence le tribunal déboutera M. [F] de sa demande d’amende civile.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, M. [F] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamner [O] [A] à payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnera in solidum [O] [A] et [O] [W] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit l’opposition à injonction de payer recevable,
* Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 19 septembre 2024,
* Condamne la SAS [O] [A] à payer la somme de 13 920 € à Monsieur [C], [K], [E] [F] [P],
* Condamne la SAS [O] [A] à payer à Monsieur [C], [K], [E] [F] [P] des intérêts sur la somme de 13 920 € au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 30 juillet 2024, et condamne la SAS [O] [A] à payer 40 € au titre de la facture impayée,
* Déboute Monsieur [C], [K], [E] [F] [P] de sa demande d’indemnité complémentaire,
* Dit la rupture du contrat de sous-traitance à l’initiative de la SAS [O] [A], et qu’il n’y a lieu de retenir une faute de Monsieur [C], [K], [E] [F] [P],
* Déboute la SAS [O] [A] et la SAS [O] [W] de leur demande de reconventionnelle et de l’ensemble de leur demande,
* Déboute Monsieur [C], [K], [E] [F] [P] de sa demande d’amende civile à l’encontre de la SAS [O] [A] et la SAS [O] [W],
* Condamne la SAS [O] [A] à payer à Monsieur [C], [K], [E] [F] [P] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne in solidum la SAS [O] [A] et la SAS [O] [W] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 119,92 euros, dont TVA 19,99 euros.
Délibéré par M. Diddier ADDA, président du délibéré, M. Jean-Paul OUIN et M. [N] [B], (M. [B] [N] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Confiserie ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Pâtisserie ·
- Tribunaux de commerce
- Conversion ·
- Entreprises en difficulté ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Procédure ·
- Certificat de dépôt ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Automobile ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Procédure simplifiée ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Consultant ·
- Enchère
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- International ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Viande ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Parfaire ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Déclaration ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Courriel ·
- Associé ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Requête conjointe ·
- Gré à gré ·
- Superprivilège ·
- Avis favorable ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Société par actions ·
- Renard ·
- Chef d'entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Salarié ·
- Chiffre d'affaires ·
- Préjudice ·
- Visa ·
- Concurrence déloyale ·
- Expert-comptable ·
- Client
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.