Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 5e chambre, 17 mars 2026, n° 2024F02420
TCOM Nanterre 17 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

M. [F], entrepreneur individuel, a demandé le paiement de 13 920 € à la SAS [O] [A] pour des missions de chef de projet informatique réalisées en juin 2024. La SAS [O] [A] a contesté cette demande, arguant d'une rupture de contrat imputable à M. [F] et réclamant des sommes en compensation.

Le tribunal a jugé que l'opposition à l'injonction de payer était recevable et a annulé l'ordonnance initiale. Il a condamné la SAS [O] [A] à payer la somme réclamée par M. [F], ainsi que des intérêts de retard et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Cependant, le tribunal a débouté M. [F] de sa demande d'indemnité complémentaire pour frais de recouvrement, estimant que les justificatifs produits n'étaient pas suffisamment probants. Il a également jugé que la rupture du contrat était à l'initiative de la SAS [O] [A], rejetant ainsi sa demande reconventionnelle. Enfin, M. [F] a été débouté de sa demande d'amende civile, et la SAS [O] [A] a été condamnée à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2024F02420
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre
Numéro(s) : 2024F02420
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 1 mai 2026
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