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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 8 sept. 2025, n° 2025R01120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01120 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Claire PANTHOU
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
A titre principal :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 12.027,48 €, outre intérêts de retard au taux Refi majoré de 10 points par mois de retard du montant HT dû et ce jusqu’à parfait paiement à compter du 16/04/2025,
* au paiement de la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
A titre subsidiaire :
* constater l’urgence, en conséquence, renvoyer l’affaire à telle audience au fond qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président de choisir,
En tout état de cause :
* au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* au paiement des entiers dépens de la procédure et de ses suites.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Attendu que le demandeur informe la présente juridiction que le principal a été réglé en cours d’instance ; qu’il déclare néanmoins maintenir l’ensemble de ses demandes accessoires.
Attendu que cette demande apparaît régulière, recevable et fondée, le règlement du principal n’étant intervenu que postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement des intérêts de retard, sur la somme payée en principal en cours d’instance, au taux Refi majoré de 10 points par mois de retard du montant HT dû à compter du 16/04/2025,
Attendu que la demande relative à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est recevable, régulière et fondée et, qu’en conséquence, il convient d’y faire droit ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société SEMSAT ELECTRICITE SURETE INFORMATIQUE (SEMSAT E.S.I.) SARL.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE :
PRENONS ACTE du règlement du principal par la société SEMSAT ELECTRICITE SURETE INFORMATIQUE.
CONDAMNONS la société SEMSAT ELECTRICITE SURETE INFORMATIQUE à payer à la société LA BARRIERE AUTOMATIQUE :
* au paiement des intérêts de retard, sur la somme de 12.027,48 € en principal payée en cours d’instance, au taux Refi majoré de 10 points par mois de retard du montant HT dû à compter du 16/04/2025,
* la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société SEMSAT ELECTRICITE SURETE INFORMATIQUE (SEMSAT E.S.I.) SARL aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
2025R01120 – 2525100039/3
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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