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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 2 sept. 2025, n° 2025F03939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F03939 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
02/09/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON01/09/2025JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F3939 Procédure 2023RJ0895
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société RITMO EVENTO, [Adresse 1]
Date d’ouverture : 01 août 2023
Juge-Commissaire : Monsieur DELILLE Jacques
Liquidateur judiciaire : la SELARL MARIE DUBOIS représentée par Maître Marie DUBOIS
Procédure
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
2017RJ1303
La société RITMO EVENTO
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Date d’ouverture : 21 novembre 2017
Juge-Commissaire : Monsieur VERGÉ Jean-Paul Juge-Commissaire suppléant : Monsieur DURAND Jean-Pierre
Mandataire Judiciaire : La Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maître Marie DUBOIS
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 11 juillet 2025 par saisine d’office
L’affaire a été entendue en chambre du conseil le 02 septembre 2025 devant Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, siégeant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, sans opposition des parties, Assisté de Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En ont délibéré :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Monsieur Lionel URREA, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
Conformément à l’article R.643-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué pour l’examen de la clôture et l’affaire fixée à l’audience de ce jour ;
Compte tenu des faits relevés dans son rapport, la SELARL MARIE DUBOIS représentée par Maître Marie DUBOIS demande au Tribunal de faire application de l’article L.643-9 du Code de commerce et de proroger le délai de clôture de la procédure ;
Attendu qu’il ressort des éléments fournis au tribunal, que la clôture de la présente procédure ne peut s’effectuer dans le délai précédemment fixé ; qu’il convient, dès lors, de proroger ce délai et de renvoyer l’examen de la clôture à une prochaine audience ;
Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Le débiteur dûment appelé,
Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société RITMO EVENTO,
PROROGE et FIXE au 10 septembre 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
RENVOIE l’affaire à l’audience du 10 septembre 2026.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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