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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 3 sept. 2025, n° 2025R00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R00758 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
03/09/2025
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ORDONNANCE DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 23 avril 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 3 septembre 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Patrick SPICA, Président,
assisté de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°,
[Localité 1]
* la SCP BTSG 2 prise en la personne de son représentant légal, en
qualité de liquidateur amiable de la société, [Adresse 1],
[A] SCI
,
[Adresse 2],
[Localité 2]
DEMANDEUR – represente(e) pur
Maître, [I], [L] -,
[Adresse 3],
[Adresse 4], [Localité 3]
ЕТ – la société CREDIT COOPERATIF,
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 4]
DEFENDEUK – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Florian DESBOS
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* condamner la société CREDIT COOPERATIF à procéder à la clôture des comptes n° 42559 10000 08001310637 05 et n° 42559 10000 37071534404 46 ouverts en ses livres au nom de la société de la société, [Adresse 7] SCI,
* condamner la société CREDIT COOPERATIF à procéder au versement des fonds toujours détenus sur ces deux comptes et au remboursement des frais de tenue de compte facturés chaque mois depuis le 8 février 2024 sur le sous-compte ouvert par la SCP BTSG 2, liquidateur amiable de la société, [Adresse 8], auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
* juger que la société CREDIT COOPERATIF devra s’executer sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir, le Président du Tribunal de Commerce de Lyon se réservant le droit de liquider l’astreinte,
* au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive,
* au paiement de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que le défendeur, bien que régulièrement convoqué à l’audience de ce jour, le CREDIT COOPERATIF ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Attendu qu’il convient, après examen des pièces du dossier, de constater que les demandes de la SCP BTSG 2 prise en la personne de son représentant légal, en qualité de liquidateur amiable de la société, [Adresse 8] apparaissent régulières, recevables et fondées ;
Attendu par suite, qu’il y a lieu d’ordonner à la société CREDIT COOPERATIF de :
* procéder à la clôture des comptes n° 42559 10000 08001310637 05 et n° 42559 10000 37071534404 46 ouverts en ses livres au nom de la société de la société, [Adresse 7] SCI,
* procéder au versement des fonds toujours détenus sur ces deux comptes et au remboursement des frais de tenue de compte facturés chaque mois depuis le 8 février 2024 sur le sous-compte ouvert par la SCP BTSG 2, liquidateur amiable de la société, [Adresse 7] SCI, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
Sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de la présente décision ;
Attendu que le Juge des référé se réserve expressément le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée et ce, par application de l’article L 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Attendu que le demandeur ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérets de droit et qu’il convient de rejeter la demande en dommages et intérêts ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société CREDIT COOPERATIF.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
ORDONNONS à la société CREDIT COOPERATIF de :
* procéder à la clôture des comptes n° 42559 10000 08001310637 05 et n° 42559 10000 37071534404 46 ouverts en ses livres au nom de la société de la société, [Adresse 7] SCI,
* procéder au versement des fonds toujours détenus sur ces deux comptes et au remboursement des frais de tenue de compte facturés chaque mois depuis le 8 février 2024 sur le sous-compte ouvert par la SCP BTSG 2, liquidateur amiable de la société, [Adresse 8], auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de la présente décision.
NOUS RESERVONS expressément le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée et ce, par application de l’article L 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNONS la société le CREDIT COOPERATIF à payer à la SCP BTSG 2 prise en la personne de son représentant légal, en qualité de liquidateur amiable de la société, [Adresse 7] SCI la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS la demande en dommages et intérêts.
CONDAMNONS la société CREDIT COOPERATIF aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick SPICA
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Patrick SPICA
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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