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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 17 avr. 2025, n° 2025F00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F00406 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 17/04/2025JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 17 janvier 2025
La cause a été entendue à l’audience de Chambre du Conseil du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
En présence de :
* Madame Laurie LACOSTE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025F406
ENTRE
* L’URSSAF RHONE ALPES,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par mandataire avec pouvoir
Madame, [P], [T], cadre Litiges et, [Localité 2] -
ЕТ – La société PRINCESS SAM PICTURES
Chez BUREAU CREQUI,
[Adresse 2],
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Le GIE QUORUM AVOCATS -
,
[Adresse 3]
Rôle n° ENTRE – Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE 2025F414, [Adresse 4] – Greffe
ET – La société PRINCESS SAM PICTURES Chez BUREAU CREQUI, [Adresse 5], [Localité 4] – représenté(e) par QUORUM AVOCATS -Toque n°, [Adresse 6], [Adresse 7]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC
I/ FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 25/03/2025, le tribunal a joint les instances introduites par Monsieur le Procureur de la République et par l’URSSAF Rhône Alpes introduites à l’encontre de la Société PRINCESS SAM PICTURES en raison de leur connexité et a ordonné la réouverture des débats, le tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé malgré l’autorisation de note en délibéré et renvoyé les parties à l’audience de ce jour ;
Lors des débats,
L’URSSAF RHONE ALPES déclare que le débiteur a intégralement réglé les cotisations correspondant à la part salariale mais que cependant, il reste redevable d’une somme globale de 290 039,28 euros représentant le montant de la part patronale et de majorations de retard.
Sur la demande de délai formulé par le défendeur, il indique ne pas avoir reçu d’instruction en ce sens, la société n’ayant pas formalisé de demande auprès de l’organisme et que l’obtention d’un délai ne saurait excéder 6 mois et ce, dans l’hypothèse où la société déposerait une demande auprès des services de l’URSSAF en ce sens et procèderait au règlement préalable de la part salariale correspondant au 1 er trimestre de 2025.
En tout état de cause, la dernière procédure de saisie-attribution diligentée a été inopérante.
En conséquence, il maintient sa demande et sollicite à titre principal, le prononcé d’une liquidation judiciaire à l’égard du défendeur en raison de la caractérisation de l’état de cessation des paiements et de l’impossibilité manifeste de redressement et à titre subsidiaire, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le Ministère Public rappelle que sa requête aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire est justifiée par un courrier en date du 7 novembre 2024 du président du Tribunal de commerce de Lyon qui l’alertait sur la situation économique de l’entreprise, la dirigeante de la société ne s’était pas présentée devant le juge de la prévention malgré quatre convocations et ce alors qu’une salariée s’était rapprochée du tribunal de commerce pour signaler que les salaires n’étaient plus versés régulièrement en fin de mois.
Il constate que les fonds promis en février permettant de régler en totalité la dette ne sont toujours pas disponibles compte tenu de l’absence de relevés bancaires attestant de leur existence.
Il rappelle également que le Tribunal de commerce n’est pas compétent pour statuer sur la nullité des contraintes et sur la demande de délais de paiement.
En tout état de cause, l’état de cessation des paiements étant avéré, il requiert du Tribunal l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements au 26/11/2024.
Aux termes de ses conclusions et des débats, le conseil du débiteur entendu en chambre du conseil expose les éléments suivants :
* Sur le paiement des salaires, il rappelle que la société justifie du parfait paiement des salaires depuis novembre 2025 jusqu’en janvier 2025 et qu’il n’existe donc pas de sujet sur ce point.
* Sur les déclarations de PAS des mois d’octobre et novembre 2024, il indique que la société justifie des déclarations PAS des mois d’octobre et novembre 2024 et qu’il n’existe donc pas de sujet sur ce point.
* Sur le passif exigible, il maintient ses observations en ce que l’URSSAF ne justifie pas des mises en demeure adressées à la société PRINCESS SAM PICTURES et qu’elle se contente d’y faire référence dans le cadre de son assignation, alors que leur analyse lui apparait indispensable pour apprécier la validité du titre fondant la poursuite. Par conséquent, il demande qu’en l’état les contraintes fondées sur les mises en demeure soient déclarées nulles. Il ajoute que l’URSSAF ne justifie pas de la réalité des significations des contraintes à la société et que pour cette raison elles doivent être déclarées nulles. Il confirme que l’intégralité de la part salariale des cotisations a été réglée par virement en date du 26 février 2025 d’un montant de 93 384 €. Il ajoute que la période d’août 2023 a également été réglée par virement en date du 26 février 2025 d’un montant de 17 259 €. Par conséquent, il considère que compte tenu du règlement effectué et des déductions des sommes non exigibles ou dont le recouvrement est fondé sur un titre nul, il n’existe plus de dette URSSAF telle que résultant des montants visés dans l’assignation.
* Sur l’actif disponible de la société : il indique que compte tenu de l’existence des contrats de prêts, les fonds sont d’ores et déjà la propriété de la société et participent à la détermination du périmètre de son actif disponible, auquel s’ajoutent des immobilisations incorporelles à hauteur de 21 289 840 € et un chiffre d’affaires largement bénéficiaire. Par conséquent, il ajoute que l’actif disponible de la société lui permet largement de faire face à son passif exigible, au surplus non démontré par l’URSSAF, et que l’état de cessation des paiements n’est ainsi pas démontré.
* Sur la demande de délais de paiement, il indique que dans la mesure où la société a procédé au paiement de la part salariale des cotisations, cette dernière formule une demande de délais de paiement pour s’acquitter du paiement des sommes dues au titre de la part patronale sur 24 mois.
* À titre subsidiaire, sur l’existence d’un redressement possible et le rejet de toute liquidation judiciaire : il informe le Tribunal que la société présente des possibilités de redressement sérieuses compte tenu d’un financement destiné à soutenir les projets stratégiques de la société récemment approuvé par
l’organisme émetteur et à la signature du contrat ; qu’elle justifie de possibilités sérieuses de poursuite d’activité ; et qu’elle est à jour du paiement de ses charges courantes.
En tout état de cause, le conseil du débiteur sollicite du Tribunal de :
* JUGER que l’URSSAF RHONE ALPES ne justifie pas de la réalité du passif exigible,
* JUGER que la société PRINCESS SAM PICTURES n’est pas en état de cessation des paiements,
* REJETER la demande de l’URSSAF RHONE ALPES d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à l’encontre de la société PRINCESS SAM PICTURES, A titre subsidiaire,
* OCTROYER les plus larges délais de paiement, soit 24 mois, à la société pour s’acquitter des sommes dues au titre de la part patronale des cotisations uniquement,
À titre infiniment subsidiaire,
* JUGER que la société PRINCESS SAM PICTURES présente des garanties d’un redressement et REJETER toute demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
* CONDAMNER l’URSSAF RHONE ALPES à verser à la société PRINCESS SAM PICTURES la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER l’URSSAF RHONE ALPES aux entiers dépens.
II/ DISCUSSION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article R631-2 alinéa 2 du code de commerce la demande de redressement ou de liquidation judiciaire est exclusive de tout autre demande, que dès lors, les demandes tendant à voir constater la nullité des contraintes ou à obtenir des délais formulées par le défendeur sont irrecevables ;
Attendu qu’à ce jour, l’état de la dette URSSAF RHONE ALPES du groupe s’élève à la somme de 290 039,28 euros représentant le montant de la part patronale et des majorations de retard de août 2023 à novembre 2024 auxquelles se sont rajoutées les cotisations de décembre 2024, janvier et février 2025 ;
Attendu que le Tribunal constate que l’URSSAF RHONE ALPES détient un titre exécutoire définitif justifiant la présente instance en ouverture de procédure collective ;
Attendu que la société PRINCESS SAM PICTURES a fait les déclarations de charges URSSAF chaque mois via la DSN ; que dès lors elle ne pouvait ignorer qu’elle était redevable de ces sommes ;
Qu’un certain nombre de mise en demeure ont été envoyées par l’URSSAF pour lesquelles soit un accusé de réception a été signé, soit un retour « pli avisé non signé », soit « destinataire inconnu à l’adresse » ; et qu’à ce titre la société n’aurait donc pas procédé aux modifications auprès du greffe ;
Que la société PRINCESS SAM PICTURES n’apporte pas la preuve qu’un moratoire a été accepté par l’URSSAF ;
Attendu par ailleurs, la société PRINCESS SAM PICTURES ne rapporte pas la preuve, via notamment des relevés bancaires, que la trésorerie des sociétés permettrait le règlement de la dette sans délai ;
Attendu que s’agissant de la levée de fonds dont se prévaut le défendeur, les fonds annoncés n’ont pas été versés en totalité ;
Attendu que, en l’absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d’exécution, il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose ; que l’état de cessation des paiements est constitué ;
Attendu que l’examen du dossier démontre que le redressement de l’entreprise est possible ;
Attendu que, les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d’observation et de poursuite d’activité à l’issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
Attendu que, sur réquisition du Ministère Public, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 26/11/2024 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La société PRINCESS SAM PICTURES
,
[Adresse 8], [Localité 5], [Adresse 9]
Société par actions simplifiée
Production cinématographique
Inscrit au RCS sous le numéro 518 410 964 RCS, [Localité 6]
FIXE provisoirement au 26/11/2024 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme et de juge-commissaire suppléant Madame, [M], [S].
NOMME en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL MJ ALPES représentée par Maître, [X], [C] ou Maître, [X], [W], [Adresse 10].
NOMME en qualité de commissaire de justice : la société ACTAURA RHONE, Commissaire-Priseur,, [Adresse 11] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au 17/10/2025 l’expiration de la période d’observation.
DIT que le Tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 11 juin 2025.
DIT que le mandataire judiciaire devra établir et remettre dans le délai d’un mois au dirigeant, le devis du coût de son intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.
DECLARE irrecevables tout autres moyens, fins et conclusions.
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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