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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 3 déc. 2025, n° 2023021498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023021498 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 021498
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 03/12/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : MMA [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 775 562 125 Représentant (s) : Maître ESTRADE Marjorie, avocat plaidant Me VIGOUROUX Kim, avocat postulant
Demandeur (s) : MMA IARD [Adresse 2] N° SIREN : 440 048 882 Représentant (s) : Maître ESTRADE Marjorie, avocat plaidant Me VIGOUROUX Kim, avocat postulant
Défendeur (s) : AXA FRANCE IARD [Adresse 3] N° SIREN : 722 057 460 Représentant(s) : Me BERGER Thierry
Défendeur (s) : TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES DOLZ « TPAD » (SAS) [Adresse 4] N° SIREN : 533 180 121 Représentant (s) : MAITRE [A] [M]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Pascal HEBRARD
Juges : M. Patrice GENET
M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 10/09/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La société TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLE DOLZ TPAD (TPAD) exerce des activités dans les travaux agricoles et publics, incluant notamment la location d’engins avec ou sans chauffeur et le transport de marchandises
Elle avait souscrit trois contrats d’assurance auprès de la société AXA FRANCE IARD depuis le 1er janvier 2015, couvrant respectivement le transport privé de marchandises, la responsabilité civile prestataire de services et l’assurance de véhicules terrestres à moteur.
La société MAS DE LA CHEVALIERE, appartenant au groupe ADVINI Vins et Vignobles et située à [Localité 2], est spécialisée dans la vinification. Elle était assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA. Dans le cadre de son activité, cette société avait conclu un contrat de vente de raisins avec Monsieur [V], viticulteur.
En 2022, la société MAS DE LA CHEVALIERE s’est rapprochée de la société TPAD pour la mise à disposition d’une benne et l’acheminement d’une vigne vendangée par Monsieur [V] jusqu’au domaine à l’issue de la récolte.
Le 24 août 2022, la société TPAD a mis à disposition une benne alimentaire aux abords de la vigne vendangée par Monsieur [V]. Une fois la benne remplie de raisins en vrac, le chauffeur de la société TPAD est venu charger la benne sur la semi-remorque. Le chargement a été effectué sans émission de réserve.
Préalablement à la livraison, le chauffeur de la société TPAD a déposé la benne sur le bord de la route, sans surveillance, afin d’accomplir dans l’intervalle des prestations de transport pour des sociétés tierces. La benne est ainsi restée déposée sur la voie publique en attente de livraison.
Au moment de récupérer la remorque en vue de sa livraison, le chauffeur de la société TPAD a constaté un ruissellement important sur la chaussée des produits transportés, provenant d’un écoulement au niveau de la porte de la benne. Le chauffeur a alors rechargé la benne sur la semi-remorque et livré la marchandise à la société MAS DE LA CHEVALIERE.
Après pesée à l’arrivée, 2 580 kg de marchandise ont été réceptionnés par la société MAS DE LA CHEVALIERE contre 10 900 kg attendus, soit une perte de 8 320 kg de raisins Pinot Noir HVE.
Une expertise contradictoire a été diligentée par le Cabinet d’expertise SEA, mandaté par les sociétés MMA et MMA IARD. Un second rapport d’expertise a été établi par le Cabinet SARETEC, mandaté par AXA. Les rapports d’expertise rendus le 14 avril 2023 et le 20 avril 2023 ont constaté contradictoirement la perte de 8 320 kg de raisins. Le préjudice lié à la perte de marchandise a été évalué à la somme de 6.489,60 euros, calculée sur la base du prix au kilogramme de raisin fixé à 0,78 euro selon le contrat d’achat conclu entre Monsieur [V] et la société MAS DE LA CHEVALIERE.
Au terme de l’expertise contradictoire, l’origine des désordres a été attribuée à un défaut de préparation de la benne au chargement, résultant de la non-vérification par le chauffeur de la société TPAD du serrage d’étanchéité lors de la mise à disposition de la benne. Le représentant de la société TPAD et son dirigeant ont confirmé aux experts que le chauffeur en charge du transport avait effectivement oublié de vérifier le serrage d’étanchéité lors de la mise à disposition de la survenance du sinistre comme non efficient.
Le 24 août 2022, la société MAS DE LA CHEVALIERE a déclaré le sinistre à ses assureurs marchandises, les sociétés MMA et MMA IARD.
Au cours du mois d’août 2023, les sociétés MMA IARD et MMA ont indemnisé la société MAS DE LA CHEVALIERE des conséquences du sinistre et ont émis une quittance subrogative.
La société TPAD a régulièrement déclaré le sinistre à la société AXA FRANCE IARD, son assureur, par l’intermédiaire de son courtier SOCA ASSURANCES.
Les sociétés MMA et MMA IARD ont entrepris des démarches amiables auprès de la société TPAD, de son courtier SOCA ASSURANCE et de son assureur AXA FRANCE IARD, en vue d’obtenir le remboursement des sommes versées. La société AXA FRANCE IARD n’a pas donné suite favorablement, considérant qu’elle ne garantissait pas ce type de sinistre concernant la société TPAD.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice en date du 23 août 2023, les sociétés MMA et MMA IARD ont fait assigner devant le Tribunal de Commerce de Montpellier la société
TPAD et son assureur, la société AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir le remboursement des sommes versées dans le cadre de ce sinistre.
Par jugement de jonction du 05 juin 2024, le Tribunal de céans a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2023021593 avec l’affaire principale inscrite sous le répertoire général 2023021498.
Après 4 renvois, c’est en l’état que cette affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le mercredi 12 novembre 2025. Pour des raisons matérielles, le délibéré a été prolongé au mercredi 3 décembre 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes leur assignation et de leurs conclusions en demande, responsives et récapitulatives, régulièrement déposées et reprises lors de l’audience, les sociétés MMA IARD et MMA demandent au tribunal de :
Vu l’article L 121-12 du code des assurances et 1346-1 du Code civil, Vu l’article L133-1 du Code de commerce, Vu les articles L132-1 et suivants du Code de commerce Vu l’article L124-3 du code de commerce, Vu l’intégralité des pièces versées au débat,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions des sociétés MMA et MMA IARD et les déclarer bien fondés,
JUGER que la société TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLE DOLZ est responsable du sinistre transport survenu le 22 août 2023 et que le préjudice subi est parfaitement justifié,
CONDAMNER solidairement les sociétés TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLE DOLZ TPAD et AXA à payer aux sociétés MMA et MMA IARD la somme 6489,60 euros TTC,
CONDAMNER les sociétés TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLE DOLZ TPAD et AXA à payer solidairement aux sociétés MMA et MMA IARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement les sociétés TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLE DOLZ TPAD et AXA aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions en défense régulièrement déposées la société TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES DOLZ TPAD demande au tribunal de :
Vues les pièces produites,
A titre principal,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
REJETER l’intégralité des demandes des sociétés MMA IARD et MMA faute d’être justifiées et déterminées, ou les ramener de plus justes proportions,
A titre subsidiaire,
Vu l’article L. 113-1 du code des assurances, Vus les articles 334 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 1104 du code civil,
CONDAMNER la société AXA France IARD à garantir le sinistre occasionné par la SAS TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES DOLZ TPAD le 24 août 2022,
CONDAMNER la société AXA France IARD à relever et garantir la SAS TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES DOLZ TPAD de toute condamnation prononcée son encontre,
En toutes hypothèses,
CONDAMNER la Société AXA France IARD et les Sociétés MMA IARD et MMA in solidum aux entiers dépens de l’instance et payer à la SAS TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES DOLZ TPAD la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions N°4 régulièrement déposées la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
Vu les articles L. 241-2, L. 243-8, L. 124-5 et L. 113-1 du Code des assurances, Vu la jurisprudence constante, Vu les pièces versées aux débats,
METTRE HORS DE CAUSE purement et simplement la SA AXA FRANCE IARD au titre des trois contrats :
* Contrat n°6529383504 au titre du Transports Privés de Marchandises ;
* Contrat n°6504290704 au titre de la Responsabilité Civile Prestataire de services ;
* Contrat n°10772129004, au titre de l’assurance tout véhicule terrestre moteur, [Adresse 5].
DEBOUTER les MMA et MMA IARD et la SASU TPAD, de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SA AXA FRANCE JARD.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SASU TPAD à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
CONDAMNER les MMA et MMA IARD, ou toute autre partie succombante, à verser la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
ÉCARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience.
Ils consistent essentiellement :
Pour les sociétés MMA IARD et MMA, en demande, elles soutiennent et font valoir essentiellement que :
* Le rapport d’expertise contradictoire établi par le cabinet SEA daté du 14 avril 2023, impute la survenance du désordre à un défaut de préparation de la benne, en particulier à la non-vérification du serrage d’étanchéité par le chauffeur de TPAD lors de la mise à disposition. Le dispositif n’était pas efficient et TPAD assumait la garde de la marchandise au moment du sinistre.
* Après déclaration du sinistre à MMA et MMA IARD, MAS DE LA CHEVALIÈRE a été indemnisée pour le préjudice subi, fixé à 6.489,60 euros sur la base du prix contractuel de reprise du raisin. Ils précisent également qu’une quittance subrogative a été établie, opérant la transmission de la créance sur le fondement de l’article L121-12 du Code
des assurances et de l’article 1346-1 du Code civil, autorisant ainsi les sociétés d’assurance à exercer le recours contre les responsables.
* L’article L133-1 du Code de commerce, dispose que le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure. Il est souligné que la perte litigieuse est intervenue pendant que la marchandise était sous la garde du transporteur, exclus tout cas de force majeure ou vice propre de la chose.
* L’article L124-3 du Code des assurances prévoit le recours direct contre l’assureur garant de la responsabilité du transporteur, ce qui fonde l’action introduite à l’encontre de la société AXA France IARD.
* Que la société TPAD elle-même a reconnu l’écart de poids entre la quantité attendue et livrée, déclarant le sinistre à AXA et participant à l’expertise amiable sans réserve sur le quantum du dommage. La preuve de la perte – qui, conformément à l’article L110-3 du Code de commerce, peut être rapportée par tous moyens – est suffisamment établie au regard des documents versés au débat : contrat de vente, rapport d’expertise, déclaration de sinistre et quittance subrogative.
* Leurs démarches amiables auprès de TPAD, de son courtier et de son assureur sont demeurées infructueuses. Elles rappellent qu’elles n’ont d’autre choix que de saisir le Tribunal, estimant inéquitable de supporter les frais irrépétibles engagés dans la présente instance.
* L’ensemble des conditions légales sont réunies pour engager la responsabilité du transporteur et de son assureur, soutenir la validité du recours subrogatoire, et fonder leurs demandes indemnitaires et accessoires.
Pour la société TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES DOLZ TPAD, en défense, elle oppose et fait valoir essentiellement que :
* Si sa responsabilité paraît admise sur le principe en ce qui concerne l’écoulement de la cargaison de raisin durant le transport, il n’en demeure pas moins que la preuve du quantum du préjudice demeure incertaine. La défenderesse invoque à cet égard le rapport d’expertise versé aux débats, d’où il ressort qu’aucune pesée de la marchandise n’a été réalisée au départ de la parcelle, aucun bulletin de transport n’ayant été produit, ce qui constitue, selon elle, une carence probatoire au regard des exigences de l’article 9 du Code de procédure civile. Elle considère ainsi que le montant réclamé par les demandeurs, calculé par les experts sur une moyenne en fonction de précédents chargements, ne saurait constituer une évaluation juridiquement fondée du préjudice effectivement subi.
* Le paiement effectué par les sociétés d’assurance à leur assurée MAS DE LA CHEVALIÈRE ne saurait, à lui seul, fonder une condamnation, la charge de la preuve pesant, selon elle, sur le demandeur. Ce moyen vise, sur le fondement de l’article 9 précité, à obtenir le rejet intégral ou la réduction des prétentions adverses.
* À titre subsidiaire, elle sollicite, pour le cas où une condamnation serait prononcée à son encontre, d’être garantie par son propre assureur, la société AXA FRANCE IARD. Elle expose à cet effet avoir souscrit auprès de cet assureur trois contrats : un contrat de transport privé de marchandises, un contrat de responsabilité civile « prestataire de services », ainsi qu’un contrat flotte automobile. Elle soutient que le sinistre du 24 août 2022, objet de la présente instance, relève au moins de l’une de ces garanties. Elle fait valoir que, contrairement à la position prise par AXA, le contrat responsabilité civile couvre expressément les activités de vendange et que la perte de raisin résultant d’une mauvaise manipulation constitue un sinistre garanti. Elle réfute la qualification de transport public de marchandises exclusive de la garantie, au motif que le contrat « flotte » serait de toute façon susceptible d’être mobilisé en tant que police couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile née de l’utilisation du véhicule assuré.
Elle sollicite également, à titre reconventionnel et en toute hypothèse, la condamnation in solidum d’AXA France IARD et des sociétés MMA IARD et MMA aux dépens comme au paiement d’une somme au titre de l’article 700 pour la défense de ses intérêts.
Pour la société la société AXA FRANCE IARD, en défense, elle oppose et fait valoir essentiellement que :
* Sur le plan principal, la responsabilité civile « prestataire de services » ne trouve pas à s’appliquer, dès lors que l’activité de transport de marchandises agricoles pour le compte d’autrui n’était pas déclarée au contrat ni expressément couverte, renvoy ant à la distinction opérée par l’article L241-2 du Code des assurances et à une jurisprudence constante du fond. AXA développe une analyse du risque déclaré et de la clause d’exclusion, rappelée à l’article L113-1 du Code des assurances, et cite notamment la jurisprudence selon laquelle l’activité effectivement exercée lors du sinistre n’est pas celle déclarée à la souscription, le contrat RC « prestataire de services » ne couvrant ni le transport public de marchandises ni les opérations post-récolte.
* De surcroît la perte de marchandises résultant de la mauvaise manipulation d’un salarié ne saurait, en toute hypothèse, relever d’un dommage garanti, l’exclusion contractuelle visant tout dommage impliquant un véhicule terrestre à moteur, y compris remorques et semi-remorques sous la garde de l’assuré. Cette clause serait, selon elle, parfaitement claire, formelle et limitée, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
* Au titre du contrat « Transports privés de marchandises », la couverture est expressément limitée aux transports pour compte propre, aux garanties « accident de route caractérisé » et « vol total du véhicule avec son chargement », à l’exclusion de toute garantie pour une perte de marchandise lors d’un transport pour compte d’autrui à titre onéreux, ce qui, en l’espèce, serait la situation litigieuse. Elle poursuit en relevant que la garantie « évènements autres que les accidents caractérisés et incendie » n’a pas été souscrite par TPAD, de sorte qu’aucune garantie, même subsidiaire, ne saurait être mobilisée pour la perte de raisins survenue lors de l’opération.
* Concernant la garantie « [Adresse 5] », AXA France IARD oppose à nouveau les nombreuses exclusions de la police automobile, touchant notamment les dommages aux marchandises transportées et les conséquences de leur manipulation, ainsi que la limitation du champ d’application aux seuls dommages causés par le véhicule assuré lors de la circulation ou du stationnement, ce qui ne recouvre pas, selon elle, les détériorations survenues lors du déchargement ou d’une mauvaise manœuvre hors circulation.
* De manière reconventionnelle, elle sollicite, au cas où elle serait condamnée, d’être relevée et garantie par TPAD de toute condamnation prononcée à son encontre et réclame, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamnation des sociétés MMA IARD et MMA ou de toute autre partie succombante au paiement des frais irrépétibles exposés dans la défense.
SUR CE,
Le Tribunal après avoir examiné les moyens et arguments des parties ainsi que les pièces produites,
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL :
Considérant, selon l’article L133-1 du Code de commerce, que « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle »
En l’espèce, il ressort des constatations du rapport d’expertise ainsi que des échanges contradictoires versés au dossier que la marchandise litigieuse, soit 10 900 kg de raisins Pinot Noir, était sous la garde de la société TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES DOLZ lors du transport réalisé le 24 août 2022. Aucun élément probant n’établit l’existence d’une cause
exonératoire au sens du texte précité, étant précisé que ni la force majeure, ni la faute du propriétaire ou du destinataire de la marchandise n’est démontrée. En conséquence, le transporteur doit répondre intégralement de la perte constatée à l’arrivée,
En consequence, le transporteur doit repondre integralement de la perte constatee à l’arrivee, la présomption de responsabilité pesant sur lui.
Sur la preuve du préjudice, l’article L110-3 du Code de commerce dispose que : « À l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par la loi. »
En l’espèce, la société demanderesse produit le rapport d’expertise du 14 avril 2023, des photographies, le reçu de pesée, la déclaration de sinistre et la quittance subrogative. L’ensemble de ces éléments établit de façon concordante non seulement la matérialité de la perte de marchandise au cours du transport mais également le montant de l’indemnisation avancée, correspondant à la valeur contractuelle du préjudice subi. Il n’existe, au vu des éléments du dossier, aucun doute raisonnable sur la réalité de la quantité manquante et son origine.
S’agissant du droit de subrogation des sociétés MMA IARD et MMA, l’article L121-12 du Code des assurances, dispose : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
Il ressort des pièces produites, et en particulier de la quittance subrogative, que les sociétés demanderesses justifient de leur paiement et de leur qualité à agir au titre du recours subrogatoire. La combinaison de cet article et de l’article 1346-1 du Code civil fonde leur droit à poursuivre le transporteur et son assureur pour la réparation des conséquences économiques du dommage.
S’agissant de la garantie de AXA France IARD, le tribunal se réfèrera à l’article L124-3 du Code des assurances : « Toute personne lésée par un dommage relevant de la responsabilité garantie par une assurance peut agir directement contre l’assureur qui couvre la responsabilité de la personne présumée responsable. » En l’espèce, il est établi que le contrat souscrit par la société TPAD auprès de la société AXA France IARD couvre la responsabilité civile du transporteur pour ce type d’opérations. L’exclusion invoquée par l’assureur ne saurait être recevable, dans la mesure où la déclaration d’activité portée au contrat couvre le transport accessoire à l’activité de TPAD, et, notamment, la manutention et le dépôt temporaire d’engins et de marchandises agricoles, sans que la clause d’exclusion puisse être opposée de manière limitative, la jurisprudence imposant une stricte interprétation de telles clauses.
En conséquence, le tribunal juge :
Que la responsabilité de la société TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES DOLZ est engagée pour la perte de marchandise intervenue lors du transport du 24 août 2022; Que la société AXA France IARD est tenue de garantir les conséquences de la responsabilité de son assuré;
Dès lors :
Condamnera la société AXA France IARD à relever et garantir les conséquences de la responsabilité de son assuré, la société TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES DOLZ ;
Condamnera la société AXA France IARD à payer aux sociétés MMA IARD et MMA la somme de 6.489,60 euros TTC ;
SUR L’ARTICLE 700 :
Il est équitable d’accorder aux sociétés MMA IARD et MMA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle ont dû supporter pour faire reconnaître leurs droits,
Il serait inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES DOLZ les frais irrépétibles qu’elle a été amenée à engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 3.500 €.
SUR LES DEPENS :
La société AXA France IARD qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
L’exécution provisoire étant de droit et cette mesure étant conforme à la nature de l’affaire et au caractère incontestable de la dette,
Le Tribunal confirmera que cette mesure doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu notamment les articles : 1104 et 1346-1 du code civil, 9, 334 et suivants du code de procédure civile, L110-3, L113-1, L132-1, L133-1 du code de commerce, L113-1, L121-12, L124-5, L241-2, L243-8, du code des assurances, Vu la jurisprudence citée au débat, Vu les pièces versées au débat,
Juge que la société TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES DOLZ est responsable du sinistre transport survenu le 22 août 2023 et que le préjudice subi est parfaitement justifié ;
Condamne la société AXA France IARD à relever et garantir les conséquences de la responsabilité de son assuré, la société TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES DOLZ ;
Condamne par conséquent la société AXA France IARD à payer aux sociétés MMA IARD et MMA la somme de 6.489,60 euros TTC ;
Rejette l’intégralité des demandes de la société AXA France IARD ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne la société AXA France IARD à payer aux sociétés MMA IARD et MMA la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA France IARD à payer à la société TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES DOLZ la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 111,02 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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