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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 23 oct. 2025, n° 2025F02458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F02458 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
23/10/2025
JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 02 juin 2025
La cause a été entendue à l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Madame Sophie MADJOYAN, greffier,
En présence de :
* Monsieur, [V], [W], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision,
les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe
du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
Rôle n°
2025F2458
Procédure
2022RJ434 ENTRE
* la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BSAUTO
*, [Adresse 1]
*, [Adresse 2]
*, [Localité 1]
* DEMANDEUR – en personneЕТ
* Monsieur, [A], [Z]
*, [Adresse 3]
*, [Localité 2]
* DÉFENDEUR – non comparant
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du 02 juin 2025 concernant la liquidation judiciaire de la société BSAUTO, a été assigné à comparaître Monsieur, [A], [Z] pour l’entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Il est reproché au dirigeant :
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) : n’a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; aucun document comptable n’a été remis à l’étude du mandataire judiciaire pour la période du 1 er janvier 2020 au 2 juin 2022, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ;
* d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 30/09/2021, soit huit mois avant le jugement d’ouverture ;
En conclusion, le liquidateur judiciaire sollicite du tribunal qu’il :
* prononce la failite personnelle de Monsieur, [A], [Z] pour une durée de 6 ans,
* à défaut, prononcer l’interdiction de gérer de Monsieur, [A], [Z] pour une durée de 6 ans,
* condamner Monsieur, [A], [Z] aux entiers dépens de l’instance.
La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l’audience.
Le Ministère Public requiert une interdiction de gérer d’une durée de cinq ans.
DISCUSSION
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu’il est établi que le défendeur n’a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire pour la période postérieure au 1 er janvier 2020 au 2 juin 2022 ; qu’en effet, aucun document comptable (balances, grands livres et comptes annuels) pour la période du 1 er janvier 2020 au 2 juin 2022, date d’ouverture de la procédure n’a été fourni par Monsieur, [Z] ;
Attendu que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;
Attendu qu’il est établi que la cessation des paiements n’a pas été déclarée dans un délai de 45 jous mais bien plus tardivement ;
Attendu que Monsieur, [A], [Z] a déposé un dossier de déclaration de cessation des paiements le 31 mai 2022 et qu’il a lui-même indiqué dans ce de dossier une date de cessation des paiment remontant à septembre 2021 ;
Attendu dès lors que l’état de cessation des paiements était donc manifestement connu par Monsieur, [Z] depuis de nombreux mois et ce dernier ne pouvait ignorer pendant 8 mois que la déclaration de cessation des paiements de la société BSAUTO devait être effectuée ; qu’il est donc avéré que le défendeur n’a pas sciemment déclaré l’état de cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours fixés par l’article L. 631-4 du code de commerce ;
Attendu qu’il y a lieu de souligner le montant du passif déclaré, de l’ordre de 140 965,08 euros, constitué de créances importantes et ancienne ;
Attendu qu’il ressort des éléments ci-dessus que Monsieur, [A], [Z] connait des difficultés à gerer une personne morale et à assumer les obligations légales du dirigeant ; qu’il y a lieu de prononcer à l’encontre du défendeur une mesure d’interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de cinq ans.
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article, [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
PRONONCE à l’encontre de Monsieur, [A], [Z], né le, [Date naissance 1] 1983 à, [Localité 3] (France), l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de cinq ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier.
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