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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 31 janv. 2025, n° 2024F01219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01219 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Janvier 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES [Adresse 1] comparant par Me Henri-Joseph CARDONA [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU HKS TRANSPORT [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 05 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Janvier 2025,
LES FAITS
La SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, ciaprès ABEILLE), immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 1], est une compagnie d’assurances.
La SARL HKS TRANSPORT (ci-après HKS), immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 891 283 251, dont le siège social est sis [Adresse 3], exerce l’activité de transports routiers.
HKS souscrit, le 2 septembre 2021, un contrat d’assurance « flotte auto entreprise » n° 78890934 auprès de ABEILLE prévoyant une cotisation annuelle de 49 366 €, avec une périodicité de paiement mensuelle.
Ce contrat fait l’objet d’un avenant signé le 25 février 2022. Il prévoit une cotisation annuelle de 127 959 €, avec une périodicité de paiement mensuelle.
L’assureur exécute ses obligations et fournit la garantie souscrite, en indemnisant ainsi trois sinistres le 26 juillet 2022,
Il est rapporté que HKS se révèle défaillante dans le règlement des primes d’assurance.
Par courrier du 29 septembre 2022, ABEILLE met HKS en demeure de régler la somme de 82 101,51 € au titre de l’échéance du 1er janvier 2022.
Par LR AR du 24 novembre 2023, le commissaire de justice mandaté par ABEILLE met HKS en demeure de régler la somme de 86 295,51 € au titre des primes impayées.
Cette LR AR revient avec la mention : « destinataire inconnu à l’adresse. »
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivré le 6 mai 2024 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, ABEILLE assigne HKS devant ce tribunal lui demandant de :
Vu l’article 1103 du code civil,
CONDAMNER HKS à régler à ABEILLE la somme de 86 295,51 € pour les primes dues à l’échéance du 1er janvier 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2022, et la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER HKS à régler à ABEILLE la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER HKS aux dépens,
HKS laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le 5 décembre 2024, HKS bien que régulièrement convoquée ne se présente pas. Après avoir entendu ABEILLE seule partie présente qui reprend oralement son assignation, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 31 janvier 2025, la partie présente en ayant été avisée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, ABEILLE expose que :
* HKS non comparante, ne conteste pas avoir souscrit un contrat d’assurance « flotte auto entreprise » n° 78890934 auprès de ABEILLE et ne justifie pas de son abstention de paiement ;
* HKS s’est abstenue du règlement des échéances contractuellement prévues ;
* HKS lui doit la somme de 86 295,51 € au titre des primes dues à l’échéance du 1er janvier 2022,
ABEILLE verse aux débats :
* un extrait Kbis de HKS ;
* un contrat d’assurance « flotte auto entreprise » n° 78890934 signé électroniquement par les parties le 2 décembre 2021 ;
* un avenant au contrat d’assurance signé électroniquement par les parties le 25 février 2022 ;
* trois quittances d’indemnité du 26 juillet 2022 signées électroniquement par HKS qui reconnait avoir reçu de ABEILLE les montants d’indemnité contractuelle dues en cas de sinistre ;
* une mise en demeure du 29 septembre 2022 adressée par ABEILLE à HKS ;
* une LRAR du 24 novembre 2023, non réceptionnée, adressée par commissaire de justice à HKS la mettant en demeure de payer à ABEILLE la somme de 88 828,59 € correspondant aux échéances impayées au 1 er janvier 2022.
HKS, en ne se présentant pas, s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentés par ABEILLE, de sorte que la procédure est recevable et qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1343-2 du code civil dispose :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que, des pièces versées au dossier, ABEILLE justifie que :
* le contrat a été régulièrement conclu entre les parties ;
* les primes restées impayées à la date du 1 er janvier 2022 s’élèvent à 86 295,51 € ;
* HKS a été mise en demeure de payer ces primes.
Ainsi, le tribunal dira que ABEILLE justifie d’une créance certaine, liquide, et exigible à l’encontre de HKS d’un montant en principal de 86 295,51 €.
En conséquence, le tribunal condamnera HKS à payer à ABEILLE la somme en principal de 86 295,51 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023, déboutant du surplus, et ordonnera la capitalisation des intérêts dans les termes du dispositif ci-après.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, ABEILLE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera HKS à régler à ABEILLE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
HKS succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SARL HKS TRANSPORT à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme en principal de 86 295,51 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023.
* Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
* Condamne la SARL HKS TRANSPORT à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la SARL HKS TRANSPORT aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 115,40 euros, dont TVA 19,23 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Pascal AZNAR et M. Patrice TAILLANDIER, (M. TAILLANDIER Patrice étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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