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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 15 juil. 2025, n° 2025005740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025005740 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005740 Numéro PC : 4163368
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 15/07/2025
A l’égard de :
Monsieur [X] [Y] (EI) [Adresse 1]
Numéro SIREN : 404 574 303
Présent lors de l’audience.
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 15/07/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : François NOËL JUGES : Frédéric BASSET Nicolas DUCHET
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : [Q] [T], absent à l’évocation du dossier.
Redevances de greffe : 221,80 dont tva : 34,35
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à déclaration de sauvegarde déposée au greffe de ce Tribunal le 08/07/2025 Monsieur [X] [Y] (EI) a été régulièrement convoqué(e) en chambre du conseil le 15/07/2025 pour l’examen de sa demande de sauvegarde.
À cette date, Monsieur [X] [Y] s’est régulièrement présenté(e) ou fait représenter.
À l’audience, le débiteur a renouvelé sa demande d’ouverture de procédure de sauvegarde et a présenté les faits de nature à en justifier l’ouverture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Selon l’article L.526-22 du Code de commerce :
« L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Le statut d’entrepreneur individuel n’est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d’un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut.
Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25.
Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel.
Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.
La charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il a procédé à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.
Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.
Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
Il résulte des dispositions de l’article L. 620-1 du Code de commerce que :
« Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. ».
Aux termes de l’article L. 681-2 II du Code de commerce :
« II. – Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel. »
En fait
Monsieur [Y] exerce une activité de mandataire immobilier.
Ce dernier explique rencontrer des difficultés du fait d’une condamnation suite à un arrêt de la Cour d’Appel de Dijon lui enjoignant de régler la somme de 8.220,91 € à la société SELOGER.COM.
Il est également redevable de la somme de 5.933 € auprès de l’URSSAF BOURGOGNE et d’un acompte de TVA de 5.728 €.
Possédant une trésorerie à date de 20.000 €, il échait que ce dernier n’est pas en état de cessation des paiements mais que des difficultés lui permette de se mettre sous la protection du Tribunal.
Il ressort des débats et des pièces du dossier que Monsieur [X] [Y] justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements.
Par conséquent, les conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde sont remplies. Il convient donc de prononcer l’ouverture d’une procédure de sauvegarde conformément à l’article L 620-1 du Code de commerce.
En outre, il ressort du débat et des pièces du dossier permettent d’établir une séparation stricte entre le patrimoine personnel et professionnel.
Ainsi, l’EI relevant de l’article L681-2 II et les conditions de l’article L681-2 IV étant réunies, le Tribunal ouvrira alors une procédure collective qui intéresse uniquement le patrimoine professionnel et qui sera régie par les règles du livre VI du code de commerce.
Par conséquent, il convient, dans ces conditions, de prononcer une mesure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, sans poursuite d’activité conformément aux dispositions des articles L. 640-1 et suivants du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article L. 620-1 du Code de commerce,
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de sauvegarde sur le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel par application de l’article L. 681-2 II du Code de commerce au profit de :
Monsieur [X] [Y] (EI) [Adresse 1] RCS [Localité 1] 404 574 303
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants:
* Juge-commissaire : Ludovic MOUNIER
* Juge-commissaire suppléant : Madame Sandrine BRATIGNY
Mandataire judiciaire : SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître [U] [L] [Adresse 2] ;
DIT que le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
DIT qu’en vertu des dispositions de l’article L. 622-6 alinéa 3 du Code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au mandataire judiciaire ou administrateur les renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l’entreprise ;
DIT que SELARL CORTOT ET ASSOCIÉS
[Adresse 3]
[Localité 2] pour mission de réaliser l’inventaire conformément à l’article L. 622-6 du Code de commerce ;
DIT que pour les besoins du déroulement de la procédure, le greffier remettra aux organes judiciaires ci-dessus désignés un extrait du registre du commerce, le cas échéant, et un état complet des inscriptions de privilèges ;
DIT que le chargé d’inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraires d’inventaire par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d’impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le juge-commissaire ou le président.
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