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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 5 nov. 2025, n° 2025R01552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01552 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R01552 – 2530900042/1
05/11/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON05/11/2025ORDONNANCE DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 19 septembre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 5 novembre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
assisté de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE
Rôle n°
2025R1552
* la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA -Toque n° 797 [Adresse 2]
ET – La société PRO INSIDE SAS [Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Attendu que le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu qu’en cours d’instance, les parties ont transigé et sollicitent l’homologation du protocole d’accord établi entre elles en date du 5 septembre 2025.
Attendu en conséquence qu’il y a lieu d’homologuer ledit protocole qui demeurera annexé à la minute de la présente décision et le déclare exécutoire.
Attendu que les dépens sont laissés à la charge de chacune des parties qui les a exposés sauf convention contraire dans ledit protocole.
III – PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
HOMOLOGUONS et DECLARONS exécutoire le protocole d’accord intervenu en date du 5 septembre 2025 entre les parties.
DISONS que ledit protocole demeurera annexé à la minute de la présente décision.
DISONS que les dépens sont laissés à la charge de chacune des parties qui les a exposés sauf convention contraire dans ledit protocole.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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